Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2017 et le 6 octobre 2017, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 9 février 2017 ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si Mme A...est atteinte d'une maladie et si cette maladie se trouve à l'origine d'une situation d'inaptitude définitive.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a retenu un moyen d'ordre public soulevé d'office sans inviter préalablement les parties à s'exprimer sur un tel moyen ;
- les dispositions du code du travail ne sont pas applicables à l'intervention du médecin du travail qui concerne les agents administratifs de la chambre d'agriculture ;
- le statut des personnels administratif de la chambre d'agriculture prévoit seulement l'hypothèse d'un recours dans le cas d'une contradiction entre l'avis du médecin traitant et l'avis du médecin du travail et il ne renvoie pas aux dispositions particulières qui prévoient l'intervention du médecin inspecteur de l'inspection du travail qui est radicalement incompétent à l'égard d'un agent public ; un tel recours n'est pas incompatible avec une mesure d'expertise ;
- la mesure d'expertise est nécessaire ;
- il n'est pas précisé que l'inaptitude de l'agent soit définitive ;
- la pathologie de l'agent est de nature cyclique et ne peut donc revêtir un caractère définitif ;
- la maladie qui serait la cause de son inaptitude définitive semble avoir disparu ;
- les dispositions du code rural et de la pêche maritime donne qualité au président de la chambre d'agriculture pour former ce recours, en matière d'action en référé prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative une telle autorisation n'est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et demande, d'une part ,à titre reconventionnel qu'il soit enjoint à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques de la licencier dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d'autre part, ;qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques la sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faut pour son auteur de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques relève appel de l'ordonnance du 9 février 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer si Mme A...est atteinte d'une maladie et si cette maladie se trouve à l'origine d'une situation d'inaptitude définitive.
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
3. Aux termes de l'article D. 511-54-1 du code rural et de la pêche maritime : " La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : (...) 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions(...) ". Aux termes de l'article D. 511-64 du code rural et de la pêche maritime : " Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. ".
4. D'une part, en l'absence, dans les statuts d'un établissement public, de dispositions réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cet établissement. En l'espèce, les dispositions précitées prévoient que la chambre d'agriculture par ces délibérations délibère sur les actions à justice à intenter au nom de l'établissement et que le président la représente en justice.
5. D'autre part, lorsque les dispositions ou les stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par l'un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel n'est pas le cas de l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui n'est pas soumise à une condition ou délai de ce type. Ainsi, il appartenait à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, dont le défaut d'habilitation à agir de son représentant légal était opposé par Mme A...à la recevabilité de sa requête en appel de justifier d'une délibération l'habilitant de former le présent recours.
6. La chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, suite à la demande de régularisation dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée le 13 septembre 2017, se borne à soutenir, d'une part, que les dispositions du code rural et de la pêche maritime donnait qualité à son président pour former ce recours, et d'autre part, qu'en matière d'action en référé prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative une telle autorisation n'est pas nécessaire. Ainsi, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques ne produit pas la délibération autorisant son président à introduire la présente requête. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense par Mme A...doit être accueillie. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
7. Les conclusions que MmeA..., présente à titre reconventionnelle, sont, en réalité, nouvelles en appel, et sont, dès lors, irrecevables.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques soit mise à la charge MmeA..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques le versement d'une somme au bénéfice Mme A...sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnelle par Mme A...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2017
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre l'économie et des finances, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00698