Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24mars 2017 ;
2°) de condamner le Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à lui verser une somme de 5 894,93 euros à titre provisionnel correspondant à des retenues sur salaire ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'après avoir exercé à deux reprises son droit d'alerte en octobre 2015 en raison de ses conditions de travail au regard de l'asthme et des allergies dont elle souffre, elle a exercé de manière régulière son droit de retrait, dès lors, les retenues sur son salaires qui ont été effectuées n'étaient pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, rejetant sa demande tendant au versement à titre provisionnel d'une somme d'un montant de 5 894,93 euros correspondant à des retenues sur salaire.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. D'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ". aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation (...) Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ".
4. D'autre part, qu'aux termes de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. (...). L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. ". Aux termes de l'article 5-7 du même décret : " Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qu'il s'est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d'hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène et de sécurité, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. ".
5. MmeC..., adjoint administratif de 1ère classe, qui souffre d'asthme et d'allergie, et qui produit un certificat médical en date du 19 octobre 2015 indiquant qu'elle doit travailler dans un environnement sans produit aérosol, sans climatisation en dessous de 24° Celsius, et aéré par fenêtre ouverte, fait valoir qu'elle partage un bureau aux dimensions exigüe avec deux autres collègues qui ont recours à la climatisation pour abaisser le température de la pièce à un niveau inadapté à son état de santé.
6. L'exercice du droit de retrait suppose que l'agent ait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. En l'état de l'instruction, ni les éléments de fait exposés par Mme C...ni le certificat médical en date du 19 octobre 2015 ne permettent de faire regarder les conditions de travail de la requérante comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Par suite, et en l'état de l'instruction, les absences qui ont donné lieu à des retenues sur traitement ne pouvaient être justifiées par l'exercice de son droit de retrait.
7. Dans ces conditions l'obligation dont se prévaut Mme C...sur le Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à lui verser une provision d'un montant de 5 894,93 euros correspondant à des retenues sur salaire.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe le versement de la somme de 2 500 euros à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : la requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe et à Mme B...C....
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2017.
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
N° 17BX01261