Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
2. Aux termes de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité à M.B..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, d'une part, sur le caractère frauduleux de la demande de M. B...présentée à l'appui de documents frauduleux et, d'autre part, sur l'existence de fortes attaches familiales dans son pays d'origine.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du CESEDA : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 22-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. ".
5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. L'obligation, résultant pour l'autorité administrative des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, d'informer l'étranger de ce qu'elle procède ou fait procéder à des vérifications constitue pour cet étranger une garantie qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il doit être procédé à des vérifications auprès des autorités étrangères en vertu de l'alinéa précédent du même article.
6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 14 février 1996 est entré en France le 6 novembre 2012 en utilisant un passeport au nom de M. C... A...né le 7 avril 1979 à Conakry muni d'un visa Schengen. Toutefois, après s'être révélé être Mohamed B...né le 14 février 1996 et avoir présenté son acte de naissance il a, le 2 décembre 2012, fait l'objet d'une décision judiciaire de placement auprès des services de l'aide sociale du département de la Haute-Garonne. Ce placement a été renouvelé par ordonnance du 31 août 2013 du juge délégué au tribunal des enfants de Toulouse précisant qu'" il résulte des éléments du dossier que les conclusions de l'expertise osseuse réalisée sur Mohamed ne sont pas incompatibles avec son acte de naissance ". Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne a saisi, d'une part, la cellule fraude documentaire de la direction centrale de la police de l'air aux frontières qui a estimé à l'occasion d'un examen technique de l'acte de naissance de M. B...le 9 mai 2014 que " cet acte de naissance présente toutes les caractéristiques d'un document authentique ", d'autre part, l'ambassade de France en Guinée qui a indiqué que " la DCPAF Guinée ne comprend pas pourquoi on demande de contrôler l'identité de Mohamed B...né le 14 février 1996 à Conakry, de nationalité guinéenne alors que ce dernier a un document passeport délivré par l'administration contrôlée par le DCPAF. Il existe dans le fichier passeport.". De plus, le consul de Guinée à Paris a le 26 mai 2015 délivré à Mohamed B...une carte consulaire. Dans ces conditions , en retenant, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour présentée par M.B..., le motif que cette demande " est de nature frauduleuse basée sur des documents frauduleux ", le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas le caractère inexact ou dépourvu d'authenticité de l'acte d'état civil litigieux. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme étant entré en France avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Il n'est pas contesté qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, par ordonnance du juge des enfants du tribunal de Toulouse le 12 décembre 2012, soit à l'âge de seize ans.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté sont entachées d'illégalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'exécution de l'annulation prononcée n'implique pas que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1502694 du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
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N° 15BX03631