Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 14BX02063 le 10 juillet 2014 et le 15 juillet 2015, la société Coved, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2014 ;
2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de l'association Châtillon développement durable et de MmeA... ; à titre subsidiaire, de rejeter au fond leur requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur les demandes de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...dans l'attente d'un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique dans le périmètre de deux cents mètres autour du projet autorisé par l'arrêté du 13 décembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'association Châtillon développement durable et de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
II - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14BX02222 la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201772 du tribunal administratif de Limoges rendu le 22 mai 2014 ;
2°) de rejeter la requête de première instance ;
........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Coved.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2000, le préfet de l'Indre a autorisé la société Coved à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés d'une capacité annuelle de 25 000 tonnes et dont le site d'exploitation, d'une superficie de 8,4 hectares, se trouve au lieu-dit " Le Porteau " sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre. Le 15 mars 2010, la société Coved demandait au préfet l'autorisation de prolonger la durée d'exploitation de son établissement et d'étendre celui-ci sur deux parcelles, l'une située sur le territoire de la commune de Le Tranger, l'autre située à Châtillon-sur-Indre. Ce projet devait porter la superficie totale du site d'exploitation à 16,59 hectares en le dotant d'une capacité de production annuelle de 70 000 tonnes. Parallèlement, la société a demandé au préfet de l'Indre, sur le fondement de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, d'instaurer des servitudes d'utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour de la zone d'exploitation du centre de stockage. Le préfet de l'Indre a satisfait à cette demande par un arrêté du 4 novembre 2011. Il a ensuite pris un second arrêté, le 13 décembre 2011, autorisant la société Coved à étendre son site d'exploitation et à poursuivre son activité pendant onze années supplémentaires. L'association Châtillon développement durable et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2011. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société Coved relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à leur demande en annulant l'arrêté du 13 décembre 2011.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives au même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Le tribunal administratif de Limoges a estimé qu'en raison de l'annulation, prononcée dans son jugement n° 1200069 du 22 mai 2014, de l'arrêté du 4 novembre 2011 instaurant des servitudes d'utilité publique autour du centre de stockage de déchets exploité par la société Coved, cette dernière ne pouvait plus être regardée comme apportant des garanties permettant de respecter la distance de 200 mètres autour de la zone à exploiter. Il en a déduit que la méconnaissance de cette exigence entraînait l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2011, qu'il a annulé par voie de conséquence.
4. Toutefois, par un arrêt n° 14BX02062/14BX02223 rendu le même jour que le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1200069 du tribunal administratif et rejeté la demande de première instance présentée par l'association Châtillon développement durable et Mme A...contre l'arrêté du 4 novembre 2011.
5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Châtillon développement durable et Mme A...devant le tribunal.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
6. Le secrétaire général de la préfecture de l'Indre, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Cette délégation incluait notamment la signature des décisions prises en application de la législation sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
S'agissant du contenu de la demande d'autorisation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-27 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 8° Pour (...) les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (...) ". Il résulte de l'instruction que le projet d'extension du centre de stockage de déchets porte sur la parcelle cadastrée section ZA n° 23 dont la société Coved a acquis la propriété ainsi que le montre l'attestation notariale établie le 7 octobre 2011. Ce projet d'extension concerne également les parcelles cadastrées section BC n° 17, 18 et 19, appartenant à la commune de Châtillon-sur-Indre pour lesquelles la société Coved était habilitée à déposer sa demande d'autorisation comme le montre l'attestation du maire, produite au dossier, datée du 25 mars 2010. Enfin, la société Coved doit être regardée comme bénéficiant de la maîtrise foncière de la voie communale permettant d'accéder à son projet dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a conclu avec la commune de Châtillon-sur-Indre une convention aux termes de laquelle elle s'engageait à contribuer au financement des travaux de réfection de ladite voie. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'était pas composé conformément à l'article L. 541-27 précité doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité (...) après l'autorisation initiale (...) des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (...) ". Aux termes de l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets (...) ". Aux termes de l'article R. 516-2 dudit code : " I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. ". Il résulte de ces dispositions que la présentation effective des garanties financières imposées par le préfet conditionne non pas la délivrance de l'autorisation sollicitée mais la mise en oeuvre de celle-ci. A cet égard, l'article 1.1.10 de l'arrêté du 13 décembre 2011 impose à la société Coved de présenter un document attestant la constitution des garanties financières exigées par la réglementation. Il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a fait établir par la société de caution, d'assurance et de crédit Atradius un acte de cautionnement qu'elle a transmis au préfet le 10 février 2012 et qui porte sur la somme de 2 551 515 euros dont le montant correspond à celui fixé par l'article 1.1.9 de l'arrêté d'autorisation. Par suite, le moyen soulevé par les requérantes, et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement, doit être écarté.
S'agissant du contenu de l'étude d'impact :
9. Aux termes de l'article R. 122-1 du commissaire enquêteur : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
11. En premier lieu, les impacts sonores du projet d'extension du centre de stockage de déchets ont été analysés (p. 121 et s) dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation. En particulier, l'étude présente l'ensemble des bruits liés au fonctionnement de l'installation et qui ont été pris en compte dans la modélisation de son impact sonore. Les résultats de cette modélisation, exposés p. 123 de l'étude, présentent des niveaux de bruit conformes aux seuils réglementaires en vigueur dans les trois zones d'émergences réglementées impactées par le projet d'extension du centre de stockage. Il n'est pas démontré, par ailleurs, que le choix du jour de réalisation des mesures acoustiques, effectuées le 18 août 2009 entre 11 et 14 heures en l'absence de vent et de pluie, ne permettait pas d'évaluer réellement l'impact sonore du projet. Enfin, l'étude d'impact prévoit (p. 123) comme mesure compensatoire la réalisation d'un mur anti-bruit. Par suite, ce document n'était pas entaché d'insuffisances sur ces différents points.
12. En deuxième lieu, l'étude d'impact expose (p. 26 et s, p. 90 et s.) de manière suffisante les conditions d'accès au site, en particulier le trafic sur les axes routiers empruntés par les véhicules se rendant au centre de stockage ainsi que l'impact du projet sur la circulation. Les allégations des requérantes selon lesquelles les données fournies au pétitionnaire par le conseil général, et qui ont servi à mesurer l'intensité de la circulation, seraient obsolètes ne sont aucunement démontrées. Par ailleurs, dans sa partie consacrées aux " mesures compensatoires ", l'étude d'impact précise (p. 144 et s.) que la voie communale n° 3 d'accès au site, compte tenu de l'augmentation du trafic prévu, fera l'objet de travaux de réfection au financement desquels la société Coved s'est engagée à contribuer dans le cadre d'une convention à conclure avec la commune de Châtillon-sur-Indre. Enfin, il n'est pas démontré que le chemin d'accès au site, à sens unique et situé dans une zone non urbanisée, présenterait une dangerosité particulière qui aurait imposé au pétitionnaire de compléter davantage le contenu de l'étude d'impact consacré aux mesures compensatoires.
13. En troisième lieu, l'étude d'impact comportait un projet d'intégration paysagère réalisé par un bureau d'architectes paysagistes (p. 125). Elle précisait (p. 165 et s.) également les points situés à l'extérieur du site depuis lesquels le centre de stockage serait visible ainsi que les mesures destinées à compenser cet impact visuel, lesquelles consistaient dans la création ou le renforcement de haies arbustives et arborescentes. Par suite, l'étude d'impact était suffisante sur ce point.
14. En quatrième lieu, l'étude d'impact indique (p. 40 et s.) que des études géologiques et hydrogéologiques ont été menées dans le cadre du projet d'extension du centre de stockage des déchets. Ces études ont montré que des captages d'eau potable ont été identifiés sur la commune de Châtillon-sur-Indre ainsi que des puits appartenant à des particuliers au voisinage du site. Elle indique toutefois que la nappe d'eau est peu vulnérable du fait de la présence d'une protection en surface constituée par les argiles et la craie argileuse du sénonien. De même, l'étude précise que les résultats des suivis piézométriques effectués trimestriellement au droit du site ont été pris en compte, ce qui a conduit à la réalisation pour le site concerné d'une " barrière passive au-dessus des plus hautes eaux estimées de la nappe des calcaires turoniens ". L'étude précise également que " le contexte hydrographique, géologique, géotechnique et hydrogéologique du site est favorable à l'implantation et l'extension du site de stockage ". Les requérantes ne critiquent pas de manière pertinente le bien-fondé de ces conclusions en produisant une brève étude hydrogéologique du cabinet Sethyge qui, de l'aveu même de son auteur, a été réalisée " dans la mesure des possibilités d'observations ". Elles ne le font pas davantage en se bornant à invoquer la présence, dans le secteur d'implantation du projet, de sols karstiques caractérisés par leur perméabilité. Par suite, les requérantes ne démontrent pas que l'étude géologique et hydrogéologique jointe à l'étude d'impact serait insuffisante. Il en va d'autant plus ainsi que les conclusions de ce document ont été confirmées par un tiers expert, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, qui a procédé à une analyse supplémentaire des sols à la demande du préfet de l'Indre.
15. En cinquième lieu, l'étude d'impact analyse les effets du projet sur les eaux souterraines et superficielles (p. 98 et s.) en abordant la question de la possible contamination du milieu aquatique par infiltrations de lixiviats ou par infiltrations d'eaux de ruissellement ayant été en contact avec les déchets. Elle décrit ensuite les solutions proposées, sous forme de " barrière passive " et de " barrière active ", destinées à prévenir tout risque de contamination. Ces mesures ont été reprises et détaillées p. 146 et s. de l'étude d'impact. S'agissant des lixiviats, l'étude d'impact aborde p. 153 et s. les modalités de leur gestion en décrivant le réseau de collecte, le stockage et le traitement de ces matières. S'agissant de la gestion des eaux de ruissellement, l'étude détaille p. 149 et s. les dispositifs mis en oeuvre pour éviter qu'elles ne polluent le milieu naturel avant leur rejet. Les autres dispositifs destinés à prévenir le ruissellement des eaux extérieures au site à destination de celui-ci sont également abordés dans ladite étude. Les requérantes ne critiquent pas pertinemment le contenu de l'étude d'impact sur ces questions.
16. En sixième lieu, les impacts olfactifs du projet ainsi que les mesures permettant de les prévenir ou de les compenser sont exposés de manière précise et détaillée (p. 118/119 et p. 160/161) dans l'étude d'impact. Les requérantes ne critiquent pas pertinemment la manière dont l'étude a abordé ces questions.
17. En septième lieu, en soutenant que les terrains situés aux alentours du centre de stockage reçoivent régulièrement des déchets enlevés par les courants ascendants, les requérantes mettent en cause le fonctionnement de cette installation. Ce faisant, elles ne critiquent pas utilement le contenu de l'étude d'impact consacré à cette question. En tout état de cause, celle-ci est abordée dans ladite étude qui traite à la fois (p. 120 et s./161 et s.) du risque d'envols des déchets légers et des mesures destinées à éviter que de tels inconvénients ne se produisent.
18. En huitième lieu, en soutenant que les terrains situés aux alentours du centre de stockage sont exposés aux émanations gazeuses en provenance de celui-ci, les requérantes mettent en cause, ici encore, le fonctionnement de l'installation et ne critiquent donc pas utilement le contenu de l'étude d'impact consacré à cette question. En tout état de cause, la question des émanations gazeuses est abordée dans l'étude d'impact (p. 131 et s.) et il n'est pas soutenu que ce document serait insuffisant sur ce point.
S'agissant de l'enquête publique :
19. En premier lieu, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 512-16 du code de l'environnement, une copie du rapport établi par le commissaire enquêteur à l'issue de la réunion publique qu'il a organisée durant l'enquête doit être adressée à l'exploitant. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 512-17 prévoit qu'après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque le demandeur et lui communique les observations du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse. Ces obligations procédurales, qui s'appliquent à l'enquête publique afférente à une installation classée pour la protection de l'environnement, ne prévoient pas que le commissaire enquêteur adresse également une copie de son rapport aux maires des communes concernées ni qu'il doive inviter ces derniers à répondre aux observations du public. Par ailleurs, l'article R. 515-27 du code de l'environnement, s'il étend au bénéfice du maire ces obligations consultatives, ne s'applique qu'à l'enquête publique portant spécifiquement sur l'instauration de servitudes d'utilité publique autour de l'installation classée. Par suite, et dès lors que l'enquête publique ayant abouti à l'arrêté du 13 décembre 2011 portait seulement sur le projet d'extension du centre de stockage de déchets exploité par la société Coved, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les maires des communes de Châtillon-sur-Indre et de le Tranger auraient dû y être associés en application de l'article R. 515-27 du code de l'environnement.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. (...) ". Ces dispositions imposent au préfet de prévenir à l'avance les propriétaires des lieux visités par le commissaire enquêteur seulement dans l'hypothèse où celui-ci n'a pu les visiter de son propre chef. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur, en liaison avec le pétitionnaire, s'est rendu de son propre chef sur le site d'implantation du projet. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure prévue à l'article R. 512-6 précité aurait dû être appliquée.
21. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les deux réserves émises par le commissaire enquêteur concernant, d'une part, la construction d'un mur de protection contre le bruit en limite nord du site et, d'autre part, l'interdiction de toute circulation des camions sur le site le samedi à compter de 14 heures, n'ont pas été levées. Toutefois, l'étude d'impact jointe au dossier de demande indiquait expressément que le mur anti-bruit serait réalisé (rubriques 2.7.3 et 4.4.4) alors même que la construction de cet ouvrage constituait une mesure compensatoire du " casier C ", espace de stockage dont la réalisation a finalement été abandonnée par la société Coved. Ainsi, dès lors que le pétitionnaire s'était expressément engagé à construire cet ouvrage, la première réserve émise par le commissaire enquêteur doit être regardée comme levée. Par ailleurs, l'article 1.1.79 de l'arrêté du 13 décembre 2011 prévoit que le centre de stockage de déchets et la station de transit fonctionneront en semaine et le samedi de 6h00 à 14h00. Ainsi, la seconde réserve du commissaire enquêteur doit, elle aussi, être regardée comme ayant été levée. Par suite, le moyen soulevé par les requérantes, qui au demeurant ne précisent pas les conséquences procédurales entraînées par l'avis du commissaire enquêteur qu'elles regardent comme défavorable, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
22. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article R. 512- du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) ". Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux dispose que : " La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que : / - son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ; / - elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique. / Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site ".
23. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une décision autorisant l'ouverture ou l'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivrée dès lors que le projet sur lequel elle porte présente de graves dangers ou inconvénients pour l'environnement et qu'il ne peut y être remédié. Il appartient, en l'espèce, aux requérantes de démontrer qu'il en va ainsi du projet d'extension du centre de stockage exploité par la société Coved en dépit des prescriptions de sécurité dont est assorti l'arrêté du 13 décembre 2011 en litige. Elles ne le font pas utilement en se bornant à soutenir que le projet en cause est inutile en raison de la présence d'autres centre de stockage de déchets dans le département de l'Indre, qu'il est en contradiction avec la baisse du gisement des déchets constatée ainsi qu'avec les objectifs de la loi dite " Grenelle 2 " visant à réduire la production de déchets ménagers et à améliorer leur taux de recyclage. En particulier, les requérantes ne contestent pas le contenu et l'efficacité des nombreuses prescriptions dont est assorti l'arrêté du 13 décembre 2011 et qui sont destinées à préserver l'environnement des atteintes que le fonctionnement de l'établissement est de nature à lui porter.
24. En deuxième lieu, si l'article 9 précité de l'arrêté du 9 septembre 1997 prévoit que la zone à exploiter doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, il permet néanmoins à l'exploitant de déroger à cette règle de distance en apportant des garanties équivalentes en termes d'isolement sous forme, notamment, de servitudes. Il est constant que, par arrêté pris le 4 novembre 2011, soit antérieurement à la décision en litige, le préfet de l'Indre a institué des servitudes d'utilité publique autour du centre de stockage exploité par la société Coved, conformément aux dispositions de l'article R. 515-29 du code de l'environnement aux termes desquelles : " La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 doit être écarté.
25. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 décembre 2011 n'est pas compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
26. En quatrième et dernier lieu, les requérantes soutiennent que le projet autorisé est dépourvu d'utilité publique. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 13 décembre 2011 qui autorise le fonctionnement d'un centre de stockage de déchets en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et ne constitue pas donc pas une déclaration d'utilité publique d'un projet dont la légalité est conditionnée par l'appréciation comparée de ses avantages et de ses inconvénients. Pour les mêmes motifs, les requérantes ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leur moyen, la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique qui ne trouve à s'appliquer qu'aux déclarations d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société Coved sont fondées à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 13 décembre 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...dirigées contre l'Etat et la société Coved qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...la somme de 1 200 euros demandée par la société Coved au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1201772 du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association Châtillon développement durable et MmeA..., prises ensemble, verseront à la société Coved la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 14BX02063, 14BX02222