Par un jugement n° 1002370 - 1002397 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et MmeF..., de M. et Mme I... -H..., de M.G..., de M. H...et de la commune de Le-Caylar-en-Larzac et a annulé le permis de construire délivré le 14 décembre 2009.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2014, la société Escandorgue Energie Eolienne, représentée par la SCP Courrech et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé l'arrêté du 14 décembre 2009 susmentionné ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai nécessaire à sa régularisation, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et de l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Escandorgue Energie Eolienne.
Une note en délibéré présentée pour la société Escandorgue Energie Eolienne a été enregistrée le 19 octobre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La société Escandorgue Energie Eolienne, qui, aux termes de l'article 2 de ses statuts adoptés le 20 septembre 2006, " a pour objet, en France et dans tous les pays, la production d'électricité par des éoliennes ou la prise de participation dans les sociétés dont l'objet est la production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou la mise en oeuvre de moyens visant les économies d'énergie ", a déposé, le 21 juin 2007, un dossier de demande de permis de construire un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d'électricité (éoliennes) d'une hauteur de 75 mètres en bout de pâle et d'un local technique, situé sur un terrain cadastré section J n° 765 au lieu-dit " Combelandes ", localisé sur le territoire de la commune de Cornus. A la suite de plusieurs avis défavorables rendus notamment par le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) de l'Aveyron le 14 août 2007, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie le 5 décembre 2007, puis la direction régionale de l'environnement (DRE) Midi-Pyrénées le 12 décembre suivant, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 27 décembre 2007, refusé la demande de permis de construire de l'intéressée en se fondant alors sur les dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un recours gracieux du 27 février 2008, la société Escandorgue Energie Eolienne a sollicité de l'autorité préfectorale un réexamen de cette demande, en se prévalant à cette occasion d'éléments complémentaires à l'étude acoustique et à la notice d'impact floristique, faunistique et paysagère qu'elle avait fait réaliser en mai et juin 2007. Par un arrêté du 14 décembre 2009 dont M. et Mme E...A..., M. D...H..., M. et Mme I... -H..., M. C...G..., M. et Mme F...et l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages Caussenards, d'une part, et la commune de Le-Caylar-en-Larzac, d'autre part, ont demandé l'annulation, le préfet de l'Aveyron a finalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la société Escandorgue Energie Eolienne. Par un jugement N° 1002370 - 1002397 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et MmeF..., de M. et Mme I...-H..., de M.G..., de M. H...et de la commune de Le-Caylar-en-Larzac et a annulé le permis de construire délivré le 14 décembre 2009. La société Escandorgue Energie Eolienne relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La société Escandorgue Energie Eolienne soutient, comme elle l'avait déjà fait devant les premiers juges, que le projet litigieux est situé non dans le Larzac méridional mais dans la zone géographique de l'Escandorgue, soit hors du champ géographique de l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards.
3. Il appartient aux associations qui, en l'absence de délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ne bénéficient pas de la présomption d'intérêt à agir, instaurée par l'article L. 142-1 du même code, contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel un tel agrément a été délivré, de justifier, comme tout requérant, d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir.
4. En l'espèce, d'une part, l'article 2 des statuts de l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards, dont il est constant qu'elle n'est pas titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, stipule qu'elle a pour objet de " protéger les espaces naturels et les paysages du Larzac méridional " et de " lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment chaque fois qu'elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages (...) ". D'autre part, il ressort des termes mêmes de la notice d'impact faune et flore et paysagère réalisée par le cabinet Biotope en juin 2007, jointe au dossier de demande de permis de construire, que la construction des trois éoliennes en cause est de nature à revêtir des conséquences environnementales importantes sur le Plateau du Guilhaumard, que cette notice a qualifié de zone paysagère d'intérêt majeur, d'une grande richesse floristique et présentant un grand intérêt faunistique, et que le Parc Naturel Régional des Grands Causses a référencé lui-même comme faisant partie de la zone dite du Larzac méridional. Il existe ainsi un lien direct entre l'objet que l'association s'est donnée pour mission de défendre et l'arrêté attaqué. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de celui-ci.
5. Dans ces conditions qui permettent de considérer comme recevable la requête collective en ce qu'elle émane de l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards, la circonstance que M. et MmeA..., propriétaires de trois parcelles cadastrées n° 623 à 625 où se trouve leur maison habitation, situées à " la Bastide des Fonts ", hameau de la commune de Cornus, seraient dépourvus d'intérêt pour agir, est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.
7. Pour annuler le permis de construire délivré à la société Escandorgue Energie Eolienne, le tribunal administratif de Toulouse a retenu deux moyens tirés de ce que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée par le projet de construction du parc éolien litigieux tant au regard des impératifs de sécurité publique mentionnés par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que de ses conséquences dommageables pour l'environnement, que les dispositions de l'article R. 111-15 ont pour objet de prévenir.
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". En vertu de l'article R. 1334-33 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du dépôt de sa demande de permis de construire, la société Escandorgue Energie Eolienne a fait réaliser, par un bureau spécialisé, une étude acoustique, remise le 10 mai 2007, destinée à évaluer les incidences sonores générées par le fonctionnement des trois éoliennes sur l'environnement alentour afin de prévenir les atteintes à la salubrité publique. A partir de différents enregistrements d'émissions sonores effectués de jour comme de nuit (22 h - 7 h), en fonction de différentes vitesses de vent (de quatre mètres à dix mètres par seconde), sur quatre points plus ou moins distants de la source, une simulation informatique a comparé, en fonction du modèle d'aérogénérateur retenu par le pétitionnaire (Enercon E-48), ces mesures aux seuils réglementaires. Il est constant qu'un dépassement important des émergences sonores admissibles en période nocturne (fixées à 3 db(A) maximum) a été constaté, sur deux des trois éoliennes, au point du hameau de Tapiès, localisé à 500 mètres environ de celles-ci, de l'ordre de 3,6 et 4,9 db(A), lorsque la vitesse des vents oscille entre cinq à huit mètres par seconde, dépassement que la direction régionale de l'environnement (DRE) Midi-Pyrénées a qualifié d'inacceptable dans son avis défavorable rendu le 12 décembre 2007. Il est vrai, comme le soutient le pétitionnaire, que postérieurement au refus de permis de construire initial qui lui avait été opposé notamment, pour ce motif, par le préfet de l'Aveyron par arrêté du 27 décembre 2007, une étude acoustique complémentaire a été remise en février 2008, envisageant la possibilité de brider les machines des deux éoliennes concernées afin de diminuer les niveaux sonores. Toutefois, l'arrêté contesté autorisant leur construction, qui ne vise d'ailleurs pas l'avis défavorable de la direction régionale de l'environnement Midi-Pyrénées susmentionné, ni cette étude complémentaire acoustique ou, encore, la lettre de la société Enercon du 27 février 2008 évoquant la possibilité de respecter ces préconisations avec les machines Enercon E-48 en programmant les machines pour fonctionner la nuit en fonction de la vitesse du vent, ne prévoit aucune prescription précise et contraignante destinée à garantir le respect des seuils réglementaires. La société Escandorgue Energie Eolienne ne saurait, en tout état de cause, sérieusement se prévaloir, pour tenter de minimiser cette carence, de la circonstance que le hameau de Tapiès serait habité exclusivement par les porteurs du projet de parc éolien envisagé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la ferme rurale de Tapiès, d'une capacité d'accueil de quatre personnes, est destinée à accueillir du public. La société appelante ne saurait davantage utilement soutenir qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 classant les éoliennes dans la nomenclature des installations classées, le projet a fait l'objet d'une déclaration ICPE et que le 23 octobre 2012, elle a été rendue destinataire des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations électriques utilisant l'énergie mécanique du vent, dès lors que la légalité de l'arrêté doit s'apprécier à la date de son édiction. Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet de l'Aveyron, en délivrant le permis litigieux, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
10. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis [...] doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire, que le site d'implantation des trois éoliennes en litige se situe à la croisée, d'abord, du Parc naturel régional des Grands Causses, territoire d'une grande richesse faunistique et floristique où résident notamment 124 espèces d'oiseaux nicheurs, ensuite, du secteur Natura 2000 " Causse du Larzac " désigné en outre le 26 décembre 2008 comme zone de protection spéciale (ZPS), ensemble régional original unique en Europe abritant un grand nombre d'espèces endémiques et, enfin, de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Causse du Larzac " à cheval sur les départements de l'Aveyron et de l'Hérault, recensée comme l'une des flores les plus riches de France et comportant plusieurs espèces rares ou menacées nichant sur le plateau, au nombre desquelles figurent notamment la pie-grièche écorcheur, le busard cendré, espèce en forte régression sur toute l'Europe, le busard Saint-Martin, espèce en régression et le circaète Jean-le-Blanc. Si cette notice d'impact a relevé que les enjeux de conservation vis-à-vis de l'avifaune restent faibles pour un grand nombre d'espèces, en revanche, elle a identifié des enjeux forts ou modérés pour certaines espèces réputées sensibles aux collisions avec les pâles des éoliennes, à l'instar du vautour fauve et du Milan Royal, ou très présentes sur le terrain d'implantation des éoliennes lesquelles peuvent occasionner des désertions ou des reports de territoire, comme pour la pie-grièche écorcheur et le circaète Jean-le-Blanc. En outre, à la suite de huit nuits de prospection, au cours desquelles ont été réalisées 81 heures d'écoutes totalisant près de 1 000 séquences sonores, 16 espèces de chiroptères ont été détectées sur l'aire d'étude, dont sept espèces d'intérêt patrimonial comme le minioptère de Schreibers et la Barbastelle d'Europe, ce que l'étude a qualifié de remarquable dès lors qu'un tel nombre représente quasiment 50 % des espèces de chiroptères vivant en France. La société Escandorgue Energie Eolienne soutient que ces animaux fréquentent principalement le point d'eau de la mare de Tapiès, localisée à 500 mètres environ du terrain d'implantation des éoliennes, ainsi que les zones boisées, et que les espèces dites de haut vol n'ont pas été recensées sur la crête de Combelandes. Toutefois, il ressort de la notice d'impact que trois des 16 espèces détectées sont potentiellement sensibles aux collisions avec les pâles des éoliennes, et, pour émettre un avis défavorable au projet litigieux, la direction régionale de l'environnement Midi-Pyrénées a relevé que la richesse totale et la présence d'espèces à forts enjeux génèrent des déplacements et entraînent des risques importants pour ces chiroptères. L'appelante se prévaut également, d'une part, de ce que les agriculteurs impliqués dans ce projet se sont engagés à ne pas utiliser certains produits toxiques (vermifuges) pour ne pas éliminer certains insectes constituant l'alimentation d'espèces patrimoniales de chiroptères présents sur le site, et de ce que, d'autre part, la notice d'impact a signalé la nécessité de réaliser les travaux d'édification des éoliennes hors période de reproduction des oiseaux concernés. Cependant, la direction régionale de l'environnement Midi-Pyrénées a considéré ces mesures compensatoires comme insuffisantes au regard des enjeux recensés et il ressort du contenu de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aveyron n'a prescrit au pétitionnaire aucune mesure contraignante afin de prévenir les impacts négatifs du projet sur les oiseaux et chiroptères présents sur le site lors de l'exploitation des machines. Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont estimé également à bon droit les premiers juges, le préfet de l'Aveyron, en délivrant le permis litigieux a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Escandorgue Energie Eolienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé la société par actions simplifiée Escandorgue énergie éolienne à construire trois aérogénérateurs d'électricité et un local technique sur le territoire de la commune de Cornus.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Pour l'application de ces dispositions, un permis modificatif susceptible de régulariser le vice dont est entaché le permis de construire initial ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.
14. Eu égard aux deux motifs d'annulation du permis de construire litigieux retenus aux points 10 et 12 du présent arrêt et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...et de l'association pour la conservation des ressources naturelles et des paysages caussenards, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Escandorgue Energie Eolienne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de la société Escandorgue Energie Eolienne est rejetée.
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N° 14BX02531