Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, le GADEL, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 2 novembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
- l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot (GADEL) relève appel du jugement n°1102013 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2010 du préfet du Lot autorisant l'exploitation par la SARL Sourzat d'une carrière à ciel ouvert au lieu-dit " Las Garennos " à Strenquels, et a renvoyé cette société devant le préfet aux fins pour celui-ci d'assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Sur la composition du dossier de demande :
2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1./ II.-Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; /2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur (...) la faune et la flore, (...) / (...) / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. (...). " Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la méthodologie devant être mise en oeuvre dans le cadre d'une étude d'impact pour procéder à l'étude de l'état initial et les indications figurant à ce sujet dans le " guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d'impact " édité par la direction régionale de l'environnement de Midi-Pyrénées ne constituent pas des normes opposables aux pétitionnaires. Ni l'observation de l'azuré du serpolet à 70 mètres de la limite sud-ouest de l'extension autorisée lors des inventaires naturalistes réalisés en 2012 par le bureau d'études Biotope, ni la présence effective sur le site du serpolet, principale plante-hôte de ce papillon, n'établit la présence de celui-ci sur le site lors de l'étude d'état initial du site de la carrière effectuée en novembre 2008. De même la présence d'un corridor de chasse de chiroptères proche du site de la carrière, observé lors d'une étude d'impact milieux naturels et études d'incidences Natura 2000 réalisée en juin 2013, n'établit pas la présence de chiroptères sur le site de la carrière en novembre 2008. Si le GADEL fait état des potentialités du site pour la présence d'autres espèces protégées telles que la huppe fasciée, le petit-duc, la pie-grièche écorcheur, l'engoulevent d'Europe, l'alyte accoucheur, la salamandre tacheté, le crapaud commun, le lézard vert, la sabline des chaumes et les coléoptères saproxyliques, il n'apporte aucun élément de nature à établir la présence de ces espèces sur le site. Dans ces conditions, le GADEL n'établit pas que la circonstance que l'état des lieux ait été dressé à partir des observations menées en une seule journée en fin d'été ait conduit à une étude lacunaire de l'état initial du milieu naturel.
4. En deuxième lieu, en dépit d'une augmentation de la superficie des parcelles sur lesquelles porte l'autorisation d'exploiter, portée de 46 340 mètres carrés à 99 565 mètres carrés, et de la production annuelle maximum, portée de 80 000 tonnes à 145 000 tonnes, la carrière de la SARL Sourzat, située dans une zone qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière, est d'ampleur modérée. Eu égard à la circonstance que le projet porte notamment sur le renouvellement d'exploitation d'une carrière autorisée en 1998, et ne concerne, s'agissant de l'extension, qu'une superficie de l'ordre de 5,3 ha 225, et par conséquent au caractère nécessairement modeste des effets du projet sur les espèces protégées recensées sur le site, la circonstance que l'étude d'impact n'indique pas le statut de protection des espèces présentes sur le site n'entache pas cette dernière d'insuffisance.
5. En troisième lieu, par un mémoire en réponse du 15 décembre 2009, la société Sourzat a donné suite à l'avis défavorable émis le 9 novembre précédent par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture motivé, en ce qui concerne le volet " étude des eaux souterraines et de l'hydrologie " par l'absence de traçage de l'infiltration des eaux pluviales. La société Sourzat y a justifié le choix de ne pas avoir procédé à un traçage dans le cadre de l'étude d'impact par la faible vulnérabilité des eaux souterraines du fait de l'exploitation d'un calcaire peu fracturé et très peu karstifié, et a proposé qu'un traçage soit effectué dans l'hypothèse où l'exploitation rencontrerait une zone plus vulnérable avec fractures ouvertes, cavités, zones d'absorption. Lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en formation spécialisée carrières du 15 septembre 2010, au cours de laquelle a été examiné le projet de la SARL Sourzat, le représentant de la direction départementale des territoires, issue de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, a pris acte de ce que la réalisation de ce traçage sera techniquement possible si un vide d'importance karstique est découvert en cours d'exploitation. Dans ces conditions, la circonstance que l'étude d'impact n'ait pas procédé à un tel traçage ne l'affecte d'aucune insuffisance.
6. En dernier lieu, l'étude d'impact énonce les mesures compensatoires et conservatoires nécessaires tant en ce qui concerne les effets du projet sur les sols et sous-sols, les eaux superficielles et souterraines, les aspects visuels et esthétiques, le patrimoine historique, archéologique et culturel, les espaces agricoles et forestiers et la commodité du voisinage. S'agissant de l'impact sur l'écologie, elle ne s'est pas bornée, comme le soutient le GADEL, à émettre des recommandations pour le réaménagement, mais a également émis des recommandations générales dont il n'est pas contesté qu'elles sont de nature à compenser ou limiter les effets de l'exploitation sur la faune et la flore. Ces dernières mesures n'avaient pas à être chiffrées dès lors qu'elles sont indissociables des conditions d'exploitation proprement dites.
7. Par suite, le moyen tiré du caractère lacunaire de l'étude d'impact doit être écarté.
8. Aux termes de l'article R. 512-4 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : (...) / 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ; (...) ".
9. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation comportait la justification du dépôt le 23 décembre 2008 par la société Sourzat d'une demande d'autorisation de défrichement sur une superficie de 2,18 hectares, dont la notice d'impact a été ultérieurement complétée. Aucune pièce du dossier n'établit que l'exploitation autorisée nécessiterait l'obtention d'une autorisation de défrichement portant sur une superficie différente. Par suite, l'autorisation d'exploiter n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 512-4 du code de l'environnement.
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire du 15 décembre 2009 adressée par la société Sourzat au préfet en réponse aux interrogations de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, que les ouvrages de traitement des eaux superficielles, collectées par des fossés, sont composés d'un bassin de décantation étanchéifié par des argiles et d'un bassin d'infiltration, dont les dimensions ont été calculées sur la base d'une pluie de retour décennale de 70 mm tombant en 24 heures sur le carreau d'exploitation, avec possibilité de confiner les eaux dans le bassin de décantation en cas de pollution accidentelle. Il n'est pas démontré que l'exploitation pourrait être source de polluants passant en solution ni que ceux-ci ne seraient pas retenus par ce dispositif. Ainsi le GADEL ne peut utilement soutenir ni que le projet prévoit le rejet d'effluents non traités ni que le dispositif ne prévoit pas de bassin de rétention en cas de forte pluie. Si l'étude d'impact indique que le projet est situé dans un secteur dans lequel les phénomènes karstiques sont très importants, il est constant que l'exploitation effectuée depuis 1998 a porté sur des calcaires peu fracturés et très peu karstifiés, sans fracture ouverte ou zone d'infiltration préférentielle. Enfin, l'article 4.2.5 des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation impose à l'exploitant de procéder à une opération de traçage avec vérification des restitutions sur la source-lavoir de Ripane et les résurgences du Moulin de Murel et de l'il de la Doue, en cas de découverte de zone filtration préférentielle des eaux dans le massif calcaire au cours de l'exploitation. Dans ces conditions, en autorisant la poursuite et l'extension de la carrière par la SARL Sourzat, sans l'assortir de prescriptions supplémentaires, le préfet du Lot n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'impact du projet sur le rejet des effluents dans le milieu naturel.
11. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter, le GADEL reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation des dispositions du III de l'article 18.2.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du II du même article selon lesquelles " le ou les émissaires sont équipés d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prélèvement " dès lors que les eaux traitées par décantation sont ensuite dirigées vers un bassin d'infiltration et non vers le milieu naturel par un émissaire.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions, prises sur le fondement de l'article L. 512-1, accordant ou refusant une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il en résulte qu'il incombe au juge de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties et d'imposer à l'exploitant soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet, les prescriptions nécessaires.
13. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : " La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du présent arrêté. / L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est réglementée ". L'autorisation d'exploiter ne prévoit pas la réalisation périodique par l'exploitant de mesures des niveaux d'émission sonore de son établissement mais se borne à prévoir la possibilité pour l'inspecteur des installations classées de demander des contrôles ponctuels ou périodiques. L'arrêté du 2 novembre 2010 est ainsi contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, le respect de ces dispositions peut être assuré par des prescriptions complémentaires relatives à la réalisation, selon une périodicité à définir, de mesures des niveaux d'émission sonore avec définition des emplacements. Alors que, eu égard aux motifs du jugement contesté, il y a lieu de regarder celui-ci comme ayant renvoyé l'arrêté du 2 novembre 2010 devant le préfet du Lot aux fins de le compléter par les prescriptions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, et rejeté le surplus des conclusions du GADEL tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 2 novembre 2010, le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le GADEL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté n° 1102013 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et renvoyé la société Sourzat devant le préfet du Lot aux fins pour celui-ci de compléter les prescriptions de l'arrêté du 2 novembre 2010. Par suite les conclusions du GADEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête du Groupement Associatif de Défense de l'Environnement du Lot est rejetée.
N° 14BX02635