Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 26 août 2016 du tribunal administratif de Toulouse.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule et l'article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante turque née le 9 mars 1980 à Diyarbakir (Turquie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2016 selon ses propres dires. A la suite du dépôt d'une demande d'asile effectuée par l'intéressée, le 16 février suivant, le préfet de la Haute-Garonne, estimant, au vu du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'Autriche pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, l'a placée sous le régime de la convocation dite " Dublin III ". Les autorités autrichiennes, saisies le 8 mars 2016 d'une demande de reprise en charge de Mme A...en application de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 21 mars suivant. Par deux arrêtés du 22 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, d'une part, le transfert de Mme A...aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne, dans l'attente de l'exécution de cette décision. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 26 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, saisi par MmeA..., a annulé ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2016. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des arrêtés contestés du 22 août 2016 :
3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, dont la détermination est effectuée par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, ce même règlement prévoit lui-même que l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de celui-ci. En tout état de cause, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. D'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
5. En l'espèce, il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes a été pris, Mme A...était enceinte depuis le début du mois d'avril 2016 et que le terme théorique de sa grossesse était prévu le 4 janvier 2017. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte des mentions figurant dans un certificat médical établi le 26 août 2016 par un médecin gynécologue et endocrinologue, dont rien ne permet en l'espèce de douter de la valeur probante et de l'objectivité, que MmeA..., qui avait d'ailleurs été hospitalisée au service des urgences de la clinique Ambroise Paré à Toulouse dès le 18 mai 2016 pour nausées et vomissements, est atteinte d'une grossesse pathologique avec des douleurs pelviennes, une hypotension et des malaises, en considération de laquelle ce médecin a contre-indiqué formellement un voyage en avion avec son enfant à naître. Le préfet de la Haute-Garonne soutient en appel, d'une part, que l'intéressée n'a pas avisé les services de la préfecture de ces complications médicales, notamment lors d'un entretien réalisé le 10 août 2016 dans les services de la préfecture, et que, d'autre part, ce certificat médical du 26 août 2016 est postérieur de quatre jours à l'arrêté contesté prononçant son transfert aux autorités autrichiennes. Toutefois, ce certificat, corroboré d'ailleurs par d'autres pièces médicales versées par l'intéressée, est de nature à établir que, contrairement à ce qu'il fait valoir, l'état de santé de Mme A... existant à la date de cet arrêté ne lui permettait pas de voyager vers l'Autriche sans risque pour elle et son enfant à naître. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, une telle situation particulière justifiait la mise en oeuvre de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté de transfert de Mme A...aux autorités autrichiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une quelconque somme à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16BX03285