Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mai 2015 du préfet de la Gironde susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B.à Rabat, que tel était encore le cas à partir de 2012, alors que l'intéressé produit au contraire de nombreux justificatifs de sa présence habituelle en France
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2014, M. D...B..., ressortissant marocain né le 24 avril 1954 à Meknès (Maroc), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-marocain et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. En l'espèce, il est constant que M. B...s'est marié le 12 juin 2014 à Lormont (Gironde) avec une compatriote, MmeC..., qui réside depuis plusieurs années en situation régulière sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 5 mars 2021 et qui est mère d'une fille de nationalité française, née le 11 octobre 2007, issue d'une précédente union. M. B...et son épouse ont donné naissance à deux filles, les 8 avril 2010 et 23 février 2012, qui sont toutes deux scolarisées en école maternelle à Lormont. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Gironde, les très nombreuses pièces versées par M. B...et, notamment, une attestation d'assurance multirisques habitation souscrite au nom du couple depuis le 1er avril 2013 pour leur domicile sis 1 rue Camille Jullian à Lormont, de multiples factures d'abonnement de téléphone portable, des certificats médicaux établis en 2013 à la suite de consultations effectuées par le requérant ainsi que des correspondances provenant tant de la Banque Postale que de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse d'allocations familiales de la Gironde transmises à l'intéressé à l'adresse du couple susmentionnée tout au long des années 2012 à 2014 permettent d'établir, eu égard à leur diversité et leur nature, que M. B...réside sous le même toit que son épouse au moins depuis le début de l'année 2012, en compagnie de leurs deux enfants et de l'enfant de cette dernière, et que la famille partage ainsi une communauté de vie depuis lors. S'il est vrai, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur son passeport et ainsi qu'il l'admet lui-même, que M. B...a effectué plusieurs allers-retours au Maroc au cours des années 2007 à 2014, où se trouvent ses parents et ses cinq frères et soeurs nés entre 1942 et 1949, le préfet de la Gironde n'établit pas, en se bornant à produire une procuration établie par le cousin de M. B...le 20 décembre 2006 à Toulon mentionnant qu'il était alors domicilié à Rabat, que tel était encore le cas à partir de 2012, alors que l'intéressé produit au contraire de nombreux justificatifs de sa présence habituelle en Francedepuis lors, constitués de factures d'achats réalisés dans des magasins, de nombreux examens médicaux, de consultations diverses et d'ouverture d'un compte bancaire. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que l'appelant ne pourrait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc, la décision de refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée a porté, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision contestée du 26 mai 2015.
Sur les autres conclusions :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'il soit délivré à M.B..., ainsi qu'il le demande, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. M. B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera mis à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance, y compris le cas échéant les droits de plaidoirie, le versement au conseil de M.B..., Me Cesso, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2016 et la décision du préfet de la Gironde du 26 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
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N° 16BX03314