Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées.
Il soutient que :
- il justifie que les dépenses engagées pour l'accueil de son fils dans un établissement spécialisé pour les personnes dépendantes et handicapées représentent à hauteur de 67,8 % des charges de dépendance et d'hébergement ; il est fondé à bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts dans cette proportion ;
- la circonstance que les prestations d'hébergement ont été payées sur les ressources propres de son fils est sans incidence sur l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts, son fils faisant partie de son foyer fiscal ;
- l'administration lui a accordé des dégrèvements concernant les mêmes dépenses au titre des années 2009 et 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un arrêt avant-dire droit du 15 septembre 2016, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour M.B..., de justifier des dépenses qu'il a supportées effectivement pour la prise en charge de son fils majeur au sein du foyer d'accueil médicalisé " Résidence des Terres Noires " au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., a produit des factures du foyer d'accueil médicalisé " Résidence des Terres Noires " pour les années 2009 à 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune des pièces produites par M. B...ne justifie de dépenses supportées effectivement par lui pour la prise en charge de son fils au foyer d'accueil médicalisé de la " Résidence des Terres Noires ".
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a la charge de son fils majeur, en situation de handicap et accueilli dans un foyer médicalisé à Mortagne-sur-Perche (Orne) ; qu'au titre des années 2009, 2010 et 2011, l'administration a, selon la procédure contradictoire, repris les réductions d'impôt dont M. B...avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 199 quindecies du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, par son arrêt avant-dire droit du 15 septembre 2016, la cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M.B..., a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le requérant, de justifier des dépenses qu'il a supportées effectivement pour la prise en charge de son fils majeur au sein du foyer d'accueil médicalisé " Résidence des Terres Noires " pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable à l'année 2009 : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (...) bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. " ; qu'aux termes du même article dans sa version applicable aux années 2010 et 2011 : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (...) bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2009 à 2011 la participation aux dépenses d'hébergement engagées pour l'accueil du fils de M. B...a été financée par une allocation de logement et une allocation aux adultes handicapées attribuées à son fils par versement direct de ces allocations par les organismes publics d'assurance sociale au foyer d'accueil médicalisé " Résidence des Terres Noires " ; que M. B...ne justifie pas avoir pris en charge un reliquat de dépenses d'hébergement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
4. Considérant, en second lieu, que les dégrèvements partiels des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 en application des dispositions de l'article 199 quindecies du code général des impôts ne sont pas motivés ; que, dès lors, ils ne constituent pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de cet article ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01050