Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, la SARL Korl Diffusion, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune de Leboulin à payer à la société Korl Diffusion la somme de 229 265 euros au titre du préjudice économique et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice commercial ;
3°) de condamner la commune de Leboulin à payer à la société Korl Diffusion et à M. B... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Leboulin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Korl Diffusion avait pour activité le comblement, au moyen de pneus broyés et de remblais divers, de parcelles formant une ancienne carrière située sur la commune de Leboulin au lieu-dit " Le Bidet ". Plusieurs incendies survenus dans ce site au début de l'année 2006 ont conduit le maire de Leboulin à prendre, le 20 mars 2006, un arrêté interdisant à la société Korl Diffusion d'y effectuer tout nouvel apport de pneus. Cet arrêté a fait l'objet de la part de la société d'une demande d'abrogation que le maire a rejetée par décision du 19 janvier 2010. Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision au motif que l'exploitant ayant pris les précautions permettant de prévenir tout nouvel incendie, le maintien de la mesure d'interdiction d'exercer était disproportionné par rapport aux risques encourus. A la suite de ce jugement, la société Korl Diffusion adressait à la commune de Leboulin, le 6 juillet 2011, une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'interdiction d'exercer son activité prononcée à son encontre en 2006 et confirmée en 2010. Elle relève appel du jugement rendu le 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
3. En premier lieu, par un courrier daté du 18 février 2009, le préfet du Gers a informé le conseil de la société Korl Diffusion que, si l'activité exercée sur le site ne relevait pas du régime de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, elle était néanmoins soumise à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme. En effet, comme dit au point 1, la société Korl Diffusion procédait au remblaiement, au moyen de pneus et de remblais divers, de parcelles formant une ancienne carrière. Or, une telle activité est soumise à autorisation préalable lorsque l'exhaussement du sol est supérieur à 100 mètres carrés et que sa hauteur excède deux mètres, en vertu des dispositions de l'article R. 442-2 en vigueur lorsque la société Korl Diffusion exerçait son activité sur le site. Et il n'est pas établi, ni même allégué, que les exhaussements réalisés par cette société se situaient en dehors du champ d'application de l'article R. 442-2. Par suite, ladite activité doit être regardée comme ayant été exercée sans l'autorisation administrative requise.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 442-4 du code de l'urbanisme en vigueur lorsque la société Korl Diffusion exerçait son activité sur le site : " La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations et travaux (...) ".
5. Il est constant que la société Korl Diffusion exerçait son activité sur les parcelles cadastrées section A 240, 305, 307, 309 et 310, lesquelles appartiennent à M.A.... Si ce dernier a permis la société à remblayer sa propriété par un acte manuscrit du 14 août 2002, ladite autorisation ne portait cependant que sur les parcelles n° 305 et 310. Il n'est pas établi que, pour les autres parcelles composant le site qu'elle exploitait, la société Korl Diffusion aurait bénéficié d'une autorisation de ce même propriétaire. Au contraire, M. A...a, le 24 novembre 2008, adressé à la société un courrier lui rappelant qu'elle utilisait ses parcelles sans son autorisation et lui demandant de mettre fin à son activité dans les plus brefs délais.
6. Par ailleurs, il est également constant que la parcelle cadastrée section A n° 308, qui appartient à MmeC..., est incluse dans le site qu'exploitait la société requérante. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 janvier 2009, Mme C...a demandé à ladite société de cesser son activité et de remettre sa parcelle en état alors qu'il n'est produit aucun élément établissant que cette dernière aurait auparavant autorisé la société requérante à réaliser des travaux sur sa propriété.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Korl Diffusion exerçait son activité sans être titulaire, de la part des propriétaires concernés, d'une autorisation lui permettant d'exercer son activité sur la totalité des parcelles formant le site de l'ancienne carrière.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne justifie d'aucune autorisation administrative, ni d'aucun titre privé lui permettant d'exploiter le site. Elle ne disposait donc pas d'une situation juridiquement protégée lui permettant d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis à raison de l'interdiction d'exploiter le site dont elle a fait l'objet en 2006 et du maintien de cet interdiction en 2010. Par suite, et indépendamment des faits commis par la puissance publique en l'espèce, les préjudices dont la société Korl Diffusion demande réparation résultent exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée.
9. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société Korl Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société Korl Diffusion la somme de 1 200 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la commune de Leboulin. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la société requérante dirigées contre la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Korl Diffusion est rejetée.
Article 2 : La société Korl Diffusion versera à la commune de Leboulin la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00928