Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2014 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 16 mai 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret du 27 mars 1993 portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron (Charente-Maritime) ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2009, le comité régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes a déposé à la préfecture de la Charente-Maritime une demande d'autorisation de réaliser des travaux de réhabilitation du chemin des Doux, lequel est situé dans la réserve naturelle de Moëze-Oléron créée par un décret du 27 mars 1993. Dans cette demande, ces travaux étaient présentés comme visant à réhabiliter ce chemin afin de permettre aux ostréiculteurs de rejoindre depuis l'Île d'Oléron les parcs ostréicoles situés sur le continent au moyen de véhicules terrestres et notamment de tracteurs. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Poitou-Charentes le 19 mars 2009 et d'un avis au contraire favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 16 juillet 2009. En raison de ces avis divergents, il revenait au ministre chargé de la protection de la nature de se prononcer sur la demande d'autorisation en application de l'article R. 332-25 du code de l'environnement. Par une décision du 16 mai 2011, le ministre a refusé l'autorisation sollicitée par le comité régional. Celui-ci relève appel du jugement rendu le 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens de légalité externe et de légalité interne qui étaient soulevés devant lui. Quant aux moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou d'appréciation, ils se rapportent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne peuvent pas être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 16 mai 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la décision du 16 mai 2011 a été signée, pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par Mme A..., directrice de l'eau et de la biodiversité. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme A...tirait de sa nomination en cette qualité par le décret du 26 février 2009, et des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la compétence pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'instruction des demandes d'autorisation de modifier l'état ou l'aspect d'une réserve naturelle est régie par les articles R. 332-23 à 27 du code de l'environnement. Ces articles ne comportent aucune disposition imposant qu'une telle demande soit soumise pour avis au ministre de l'agriculture. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ce ministre est inopérant pour critiquer la légalité de la décision du 16 mai 2011.
5. En troisième lieu, pour prendre sa décision, le ministre a relevé que le chemin des Doux n'existait pas à la date de la création de la réserve naturelle et que le projet visant à le réhabiliter, selon la demande d'autorisation, équivalait en réalité à la réalisation d'un cheminement nouveau. Le ministre a ainsi considéré que l'opération projetée ne pouvait s'analyser comme portant sur des travaux d'entretien d'un chemin existant et qu'elle entraînerait une modification importante du milieu naturel. Ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : " I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. (...) II. - Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; (...) 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; 5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage (...) ". Aux termes de l'article L. 332-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. (...) III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. ". Par ailleurs, l'article L. 332-9 dudit code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. (...) ".
7. Comme dit précédemment, l'opération projetée doit être réalisée à l'intérieur de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron instituée par un décret du 27 mars 1993. L'article 10 de ce décret précise que " Les activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques pratiquées à titre professionnel continuent de s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret et que l'état du milieu à la date de création de la réserve naturelle n'est pas modifié. ". La liste, limitative, des travaux pouvant être réalisés à titre dérogatoire dans la réserve est fixée par l'article 13 du décret aux termes duquel : " (...) les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : 1° Aux travaux d'entretien de la réserve, des chemins et des digues, des fossés, des canaux et de leur exutoire en mer, des ouvrages de défense des côtes existants et des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux ; 2° Aux travaux et installations nécessaires à la sécurité en mer auxquels le ministre chargé de la mer peut être amené à procéder après en avoir informé le comité consultatif ; 3° Aux travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 10 du présent décret. (...) ".
8. En premier lieu, il existait, certes, avant la création de la réserve naturelle Moëze-Oléron, un tombolo, soit un cordon littoral constitué de galets ou de sable, reliant la " Pointe des Doux " au " Rocher des Doux ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces soumises aux premiers juges que ce cheminement, qui n'était que le résultat de l'évolution naturelle des lieux, ait été, lors de la création de la réserve naturelle, praticable jusqu'aux parcs ostréicoles pour des véhicules tels que des tracteurs. Ainsi, l'opération projetée nécessiterait, entre le continent et le rocher des Doux, des travaux de nivellement et de confortement du tombolo en vue de le rendre précisément apte à supporter la circulation des tracteurs. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'opération en cause implique, entre le rocher des Doux et les parcs ostréicoles, la création d'une bande de circulation de 950 mètres dans la vasière par apport et tassement de roches dures ou de coquillages de crépidules et mise en place d'enrochements destinés à en fixer les limites. Au regard de ces considérations, le moyen tiré de ce que l'opération envisagée porterait simplement sur l'entretien d'un chemin existant et qu'elle devrait ainsi être autorisée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 13 du décret du 27 mars 1993 ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 10 et du 3° de l'article 13 du décret du 27 mars 1993 que les travaux nécessaires à l'activité conchylicole sont possibles à l'intérieur d'une réserve naturelle à la condition que l'état du milieu à la date de création de ladite réserve ne soit pas modifié. Il ressort des pièces soumises aux premiers juges que les travaux sont prévus dans un site constitué notamment d'un estran abritant de grandes quantités d'oiseaux dont soixante-sept espèces reconnues comme présentant un intérêt communautaire, ainsi que le révèle l'étude de faisabilité de l'opération réalisée par la section régionale de la conchyliculture Poitou-Charentes. Ainsi, le projet de réalisation d'un cheminement pour tracteurs, par les aménagements qu'il implique et les perturbations qu'il est susceptible de causer aux populations de l'avifaune qui utilisent le site comme reposoir pour l'hivernage et la migration, est de nature à modifier l'état naturel du milieu. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être autorisé en application des dispositions précitées de l'article 10 et du 3° de l'article 13 précités du décret du 27 mars 1993 n'est pas fondé.
10. En troisième lieu, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les allégations du comité requérant selon lesquelles son projet serait dépourvu d'impact défavorable sur le milieu naturel ne sont étayées par aucune étude. Par suite, en refusant l'autorisation sollicitée, le ministre n'a pas, en tout état de cause, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que le comité régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête du comité régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes est rejetée.
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N° 14BX02127