Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 14BX02546, par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 25 août 2014, 15 mai 2015, 31 août 2015 et 14 octobre 2015, M. et MmeC..., M. et Mme I..., M. et MmeJ..., M. et MmeA..., M. et MmeD..., M. et Mme K..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 2 mars 2011 et les rejets de leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 840 euros au titre des frais d'expertise.
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II - Sous le n° 14BX02602, par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 27 août 2014, 18 mai 2015 et 15 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1103923 du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Toulouse le 2 mars 2011 à la SNC Cogedim et le rejet de leur recours gracieux dirigé contre ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 4 656,00 euros relative aux frais d'expertise.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant M. et Mme C...et autres, de Me L..., représentant la commune de Toulouse, de MeG..., représentant la SNC Cogedim et de MeM..., représentant M. et MmeB....
Une note en délibéré présentée pour la SNC Cogedim a été enregistrée le 21 septembre 2016 dans les instances 14BX02546 et 14BX02602.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le 21 septembre 2016 dans l'instance 14BX02602.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes distinctes, M. et MmeC..., M. et MmeI..., M. et Mme J..., M. et MmeA..., M. et MmeD..., M. et MmeK..., d'une part, M. et MmeB..., d'autre part, relèvent appel du jugement n° 1103923 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le maire de Toulouse le 2 mars 2011 à la SNC Cogedim ainsi que des rejets de leurs recours gracieux dirigés contre ce permis. Ces deux requêtes qui sont dirigées contre le même jugement posent des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui avaient adressé une copie de leur demande devant le tribunal administratif au maire de Toulouse et à la société Cogedim, leur ont également notifiés une copie de leur requête d'appel. Il ressort également du plan cadastral annoté et des actes de propriété produits que l'ensemble des requérants étaient, lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation du permis délivré le 2 mars 2011, propriétaires de maisons d'habitation situées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et avaient par suite qualité leur donnant intérêt à agir contre ce permis. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulouse ou par la société Cogedim ne peuvent qu'être écartées.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UB1 :
3. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UB1 du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " 1 - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement, de la limite d'emplacement réservé, de la limite de recul / 1.1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m) (...) / 2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : (...) / 2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m) (...) ". Aux termes de l'article 10.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.2.1 - Cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20 % : 10.2.1.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière. (...) 10.2.2 - Cas des autres toitures : 10.2.2.1 - Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions. Dans le cas des hauteurs exprimées en mètres NGF, elles sont mesurées hors tout, acrotère non compris. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le respect des distances aux limites séparatives doit être assuré en tout point de la façade par rapport à la hauteur de la construction calculée également en tout point à partir du terrain naturel. Contrairement à ce que soutient la société Cogedim, la définition du terrain naturel par le lexique du plan local d'urbanisme comme étant " l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement " n'a ni pour objet ni pour effet de permettre de calculer la hauteur du terrain au droit d'une façade en tenant compte du " velum général " du terrain.
4. Le dossier de demande de permis de construire initial comportait un plan de masse " Prospects et hauteurs " PC 2 n° 01 sur lequel étaient indiquées les distances de la construction aux limites séparatives ainsi que les hauteurs de la construction en différents points et le niveau du sol naturel. Ce plan mentionnait, en façade ouest au-delà de la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement, une hauteur de construction de 9,11 mètres à la cote 190,41 NGF, et une distance entre la construction et la limite séparative de 9,28 mètres, supérieure à la hauteur de la construction. Il se déduit de ces mentions que, pour l'application des dispositions de l'article 7 UB1 sur cette façade, le terrain naturel a été regardé comme situé à la cote 181,30 NGF. Toutefois le plan du dispositif de rétention des eaux, figurant également au dossier de demande du permis initial, mentionnait le terrain naturel comme étant situé à la cote 180,48 NGF sur un point situé en façade ouest juste au-delà de la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement. Le plan de masse- prospects et hauteurs, sur lequel sont reportées l'ensemble des données nécessaires pour le respect des dispositions de l'article 7 UB1, ainsi que le plan de masse sur plan géomètre, produits à l'appui de la demande de permis modificatif, font également état d'un terrain naturel situé en ce point à la cote 180,48 NGF. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il convient de retenir le terrain naturel comme étant situé en ce point à cette cote 180,48 NGF. Il s'en suit que la hauteur de la construction autorisée par le permis initial était en ce point de 9,93 mètres et qu'ainsi la distance de la construction à la limite séparative de seulement 9,18 mètres ne respectait pas les dispositions de l'article 7 UB1 s'agissant d'une construction dont les toitures sont de pente supérieures ou égales à 20% ainsi que le soutiennent les requérants en s'appuyant sur les calculs réalisés par un cabinet d'architecte et un géomètre-expert.
5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Si la société Cogedim a obtenu le 17 février 2015 la délivrance d'un permis de construire modificatif, il ressort des pièces du dossier qu'au point litigieux pour l'application de ces dispositions, situé en façade Ouest juste au-delà de la bande de 17 mètres comptée à partir de l'alignement, le profil de la toiture présente un profil inférieur à 20% seulement sur une profondeur d'un mètre environ. Pour l'application des dispositions précitées, un tel profil ne permet pas de regarder la construction comme relevant des règles prévues par le point 10.2.2.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme alors applicable. La distance entre la façade de la construction au droit de ce point et la limite séparative excède la hauteur de la construction, calculée en ce point en application du point 10.2.1.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme par rapport au terrain naturel dans les conditions précisées aux points 3 et 4. Le permis modificatif n'assure dès lors pas le respect des dispositions précitées de l'article 7 UB1 du plan local d'urbanisme. Par suite, la société Cogedim n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UB1 par le permis initial serait inopérant.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants ne parait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée.
8. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Pour l'application de ces dispositions, un permis modificatif susceptible de régulariser le vice dont est entaché le permis de construire initial ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.
9. Eu égard aux motifs d'annulation du permis de construire retenus aux points du présent arrêt et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1103923 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Toulouse le 2 mars 2011 à la SNC Cogedim.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., M. et MmeI..., M. et Mme J..., M. et MmeA..., M. et MmeD..., M. et MmeK..., et M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées respectivement par la commune de Toulouse et la SNC Cogedim, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse, au titre des frais exposés incluant l'expertise que les requérants ont fait réaliser par un cabinet d'architecte et un géomètre-expert mandatés par leurs soins, qui a été utile à la résolution du litige le versement à M. et MmeC..., M. et MmeI..., M. et Mme J..., M. et MmeA..., et M. et MmeD..., d'une part, d'une somme globale de 2 340 euros, et à M. et Mme B...d'autre part, d'une somme de 500 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1103923 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse et le permis de construire délivré par le maire de Toulouse le 2 mars 2011 à la SNC Cogedim sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme globale de 2 340 euros à M. et MmeC..., M. et MmeI..., M. et MmeJ..., M. et MmeA..., M. et MmeD..., M. et Mme K..., d'autre part la somme de 500 euros à M. et MmeB....
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et la SNC Cogedim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 14BX02546, 14BX02602