Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision de placement en rétention administrative de M. A...et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers au séjour irrégulier ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., né le 28 novembre 1990, est un ressortissant guinéen qui est entré en France en août 2010 afin d'y suivre des études. Il a bénéficié à cette fin de titres de séjour, régulièrement renouvelés, portant la mention " étudiant ". Cependant, par décision du 23 février 2015, le préfet de la Côte d'Or rejetait la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A...au motif que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux. Ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel M. A...devait retourner. La légalité de ces décisions a été contestée par M. A...devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête par jugement du 14 septembre 2015.
2. Le 23 avril 2016 à 3h05, M. A...a été interpellé dans le centre-ville de Toulouse par une patrouille de police qui a constaté qu'il était démuni de titre de séjour en cours de validité. Constatant que M. A...n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 février 2015, qu'il avait tenté de se soustraire au contrôle de police dont il avait fait l'objet, le préfet de la Haute-Garonne, qui a aussi estimé que M. A...était démuni de garanties de représentation suffisantes, a pris, le 23 avril 2016, un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et un second arrêté le plaçant en rétention administrative.
3. M. A...a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Toulouse. Par jugement du 27 avril 2016, le magistrat désigné de ce tribunal qui a rejeté le surplus de la demande, a annulé l'arrêté de rétention administrative et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de rétention administrative et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
4. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...).". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code précité, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, compte tenu des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative.
6. En particulier, la notion de " garanties de représentation effectives " propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée non seulement au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions.
7. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de rétention administrative en litige, M. A...résidait effectivement avec Mme B...dans un appartement situé 6 rue Pargaminières à Toulouse, cette seule circonstance ne suffisait pas à établir qu'il justifiait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il faisait l'objet. Il est en effet constant que M. A...s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 février 2015 et qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, il ressort du rapport d'intervention de la police municipale du 23 avril 2016 que M. A...a tenté d'échapper au contrôle de police en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français depuis plus d'un an. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que M. A...présentait des garanties de représentations suffisantes, propres à prévenir tout risque de fuite, pour annuler l'arrêté de rétention administrative.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
9. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Cette délégation lui permettait, notamment, de signer les décisions de placement en rétention des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
10. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 4, sont issues des dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
11. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, M. A...a été auditionné par les services de police le 23 avril 2016. Au cours de cet entretien, il a reconnu qu'il s'était irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 février 2015. Les mentions du procès-verbal de cette audition montrent également que M. A...n'a formulé aucune observation lorsqu'il lui a été indiqué qu'il pourrait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative. Par suite, l'arrêté plaçant M. A...en rétention administrative n'a pas été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu.
13. En troisième lieu, l'arrêté, après avoir visé les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., précise notamment que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il avait tenté de se soustraire à un contrôle de police. Il indique, en conséquence, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être assigné à résidence. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit comme en fait.
14. En quatrième lieu, M. A...a soulevé, en première instance, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention, un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2016 au motif que cette dernière décision méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme dit précédemment, M. A...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 23 février 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon. Par ailleurs, si M. A...a noué avec Mme B...une relation, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était encore récente à la date de l'arrêté le plaçant rétention administrative, ainsi qu'en témoigne notamment le pacte civil de solidarité daté seulement du 7 mai 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le couple n'a pas eu d'enfant et qu'enfin, M. A...n'est pas lui-même dépourvu d'attaches familiales en Guinée, son pays d'origine, où résident ses deux parents. Dans ces conditions, l'arrêté de rétention administrative n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener en France une vie privée et familiale tel que le garantissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper, pour ce motif, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2016 à l'encontre de la mesure de rétention prise à son encontre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté 23 avril 2016 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de rejeter les conclusions correspondantes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne plaçant M. A...en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et relative aux conclusions évoquées à l'article précédent est rejetée.
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N° 16BX02000