Par un jugement n° 1400258, 1401277, 1500857 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer la décharge d'une part, des rappels de TVA d'un montant respectif de 26 464 euros et de 16 174 euros au titre des années 2009 et 2010 et d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 pour un montant de 151 835, 27 euros.
Ils soutiennent que :
- la notification des plis contenant les propositions de rectification adressées à M. C... les 12 décembre 2012 (TVA 2009 et IR 2009) et 6 décembre 2013 (TVA 2010), et à Mme C...le 12 décembre 2012 (TVA 2009 et IR 2009) est irrégulière aux motifs que ces plis n'ont pas été remis à leurs destinataires mais à des signataires non identifiés et non habilités à les réceptionner ; étant absents à l'occasion des passages à leur domicile du préposé des postes, ils n'ont pas été avisés de la mise en instance des plis au bureau de poste ;
- les rappels de TVA sur des factures émises en qualité d'exploitant agricole et en qualité de commerçant n'étaient pas exigibles ; dès lors que les travaux facturés ont été exécutés, l'administration ne peut ni se prévaloir du principe selon lequel la TVA est due du seul fait de sa facturation, ni de l'exigibilité de la taxe dès lors que l'encaissement réel du prix des travaux facturés n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de deux contrôles sur pièces de l'activité commerciale de bâtiment et travaux publics de M.C..., des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à l'entreprise C...pour un montant global, en droits et pénalités de 26 464 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de 16 174 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, dont M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge par deux requêtes enregistrées sous les n°1400258 et 1401277. Par ailleurs, le foyer fiscal de M. et Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été réclamée au titre de l'année 2009, assortie d'une pénalité de 10 % sur le fondement des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts dont les époux C...ont demandé au tribunal administratif la décharge par une requête enregistrée sous le n°1500857. Par un jugement du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe qui a joint les trois requêtes, a rejeté leurs demandes. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 14 février 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 2 207 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. C... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la notification des propositions de rectification adressées à M. C...les 12 décembre 2012 et 6 décembre 2012 et à Mme C...le 12 décembre 2012 :
3. L'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification par l'administration fiscale, à la dernière adresse connue d'elle, d'une mise en demeure ou d'une proposition de rectification, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et le rehaussement de son bénéfice industriel et commercial ont été notifiés à M.C..., par deux propositions de rectification établies le 12 décembre 2012 et le 6 décembre 2013, en sa qualité d'entrepreneur en nom propre, chemin Brument à Port-Louis, adresse indiquée par le contribuable comme étant celle de son domicile. Il ressort des mentions des avis de réception de ces courriers produits par l'administration qu'ils ont été distribués contre signature, respectivement les 13 décembre 2012 et 11 décembre 2013. La proposition de rectification en date du 12 décembre 2012 informant Mme C...des rappels de TVA et du rehaussement de son BIC au titre de l'année 2009, a également été distribuée à cette adresse contre signature, le 13 décembre 2012. Si les requérants contestent avoir eu connaissance de ces documents, faisant valoir que la signature apposée sur les accusés de réception diffère de la leur, ils s'abstiennent toutefois d'indiquer l'identité du signataire et n'établissent pas que celui-ci n'aurait pas été habilité à réceptionner les plis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des procédures d'imposition doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts." et aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ".
6. Comme il a été dit ci-dessus, les propositions de rectification datées du 12 décembre 2012 adressées à M. et à MmeC..., portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2009, ont été régulièrement notifiées avant la fin de l'année 2012. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., elles ont interrompu le cours de la prescription.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. C...a été assujetti et afférents à la période de janvier 2009 à décembre 2010 :
7. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".
8. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe mentionnée, laquelle est due au Trésor public de ce seul fait. Aux termes des dispositions du 4 de l'article 283 du code général des impôts : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ".
9. Le droit de communication exercé par l'administration auprès des SNC Vernet A 15, Vernet A 45, Vernet A 40 et Vernet A 48 a permis de constater que M.C..., qui exerce une activité commerciale sous l'enseigne " GET 97 " (A...n° 423 315 522 00015) et une activité agricole sous le nom "C...G..." (A...n° 423 315 522 00023) a établi des factures au nom de ces entreprises. Il a également établi des factures à l'attention de Mme D...F..., épouseC....
10. S'agissant de la facture à la SNC Vernet A 15 avec mention " GET 97 " et A...de l'activité commerciale, relative à des travaux de voirie, c'est à juste titre que le service a considéré que l'exigibilité de la TVA collectée était intervenue en 2009 dès lors que dans le grand-livre de la SNC Vernet A 15, le compte fournisseur a été apuré en trois versements intervenus en mars et décembre 2009. M.C..., régulièrement taxé d'office, ne soutient, ni même n'allègue, que les montants correspondants seraient erronés.
11. S'agissant des factures adressées aux SNC Vernet A 45, Vernet A 40 et Vernet A 48 avec mention "C...Entreprise Agricole" et A...de l'activité agricole, l'administration a rappelé, au titre des années 2009 et 2010, sur le fondement des 3 et 4 de l'article 283 du code général des impôts, la taxe mentionnée sur ces factures émises par M.C..., en qualité d'exploitant agricole. Il est constant que ces factures mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que M.C..., qui n'a aucune obligation déclarative concernant son activité agricole, a porté de la TVA sur sa facturation en 2009 aux SNC Vernet A 45, Vernet A 40 et Vernet A 48, et en 2010 sur des prestations facturées à MmeC..., pour des travaux de terrassement et montage tunnels, il a été regardé comme redevable de la taxe du seul fait de sa facturation en vertu des dispositions précitées des 3 et 4 de l'article 283 du code général des impôts. Si M. C... soutient qu'aucune des factures n'a été réglée, il n'apporte pas la preuve que les montants facturés ont été encaissés à une autre date, ni qu'il a été procédé à des démarches pour recouvrer ces sommes ni d'ailleurs que ces factures ont fait l'objet de provisions pour dépréciation des créances clients, ou qu'elles ont été passées en pertes pour créances irrécouvrables.
En ce qui concerne le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis :
12. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré aux bénéfices professionnels de chacun des deux époux les sommes facturées par ces derniers dans le cadre de leur entreprise en nom propre et non déclarées. Le bénéfice net a été évalué par différence entre le chiffre d'affaires résultant de cette facturation et un montant de charges évalué forfaitairement par le service à 10 %.
13. Les premiers juges ont relevé qu'eu égard à cette rectification, fondée sur des éléments précis résultant de la mise en oeuvre par le service vérificateur de son droit de communication et non sérieusement contestés par M. et MmeC..., les requérants ne sauraient soutenir que les rehaussements ne sont pas fondés au seul motif qu'ils ne correspondent pas aux éléments déclarés et ressortant de la comptabilité. A l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme C... reprennent les arguments invoqués en première instance sans remettre en cause les éléments retenus par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le supplément d'impôt sur le revenu ne serait pas justifié par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. En indiquant que les moyens invoqués au soutien de ces impositions sont s'agissant de M.C... : " strictement identiques que ceux exposés au titre de la TVA 2009 " les requérants ne permettent pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence du montant de 2 207 euros, correspondant en droits et pénalités à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, dégrevé par une décision du 14 février 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02777