Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2016 et le 13 octobre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime) leur a refusé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis rue de l'Océan au lieu-dit la Chefmalière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre d'Oléron leur a refusé un permis de construire n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus du ministre n'est pas fondé en droit dès lors que ni les dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, ni aucun autre texte ne permet à l'administration d'assurer la protection des entrées de bourg qui ne repose sur aucune base légale ;
- le bourg de la Chefmalière ne fait pas partie de la zone classée ; le terrain se situe après le panneau du bourg ; il s'intègre dans la zone nouvellement urbanisée ; en traitant le terrain comme une zone agricole, le ministre commet une erreur de droit ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de construction porterait atteinte à l'objectif de protection du site classé ; leur seconde demande de permis de construire plus modeste que la précédente porte sur une construction qui sera implantée en retrait de la voie publique, sera longée par une importante haie arbustive ; le ministère ne démontre pas en quoi ce projet porterait atteinte à la protection du site ;
- le refus qui leur est opposé par le maire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au motif que le projet ne s'intègrerait pas dans son environnement et irait à l'encontre de l'objectif de préservation des espaces naturels limitrophes au site classé, est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, représenté par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et de MeB..., représentant la commune de Saint-Pierre d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...ont sollicité le 10 décembre 2012 du maire de Saint-Pierre d'Oléron la délivrance d'une autorisation de construire une maison d'habitation d'une surface totale de 121 m² sur une parcelle de terrain cadastrée section XC n° 87 d'une superficie de 370 m² sise rue de l'Océan au lieu-dit la Chefmalière. L'accord préalable du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, requis en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dès lors que ce terrain est situé dans le périmètre du site classé de l'Ile d'Oléron, leur a été refusé le 4 novembre 2013. Le 29 novembre 2013, le maire de Saint-Pierre d'Oléron a rejeté leur demande de permis de construire. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre d'Oléron du 29 novembre 2013.
2. Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les (...) sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ". Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé (...), la décision prise sur la demande de permis (...) ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par l'article L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet (...) après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
3. Le refus opposé le 4 novembre 2013 par le ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie qui vise notamment l'article L. 341-10 du code de l'environnement et le décret de classement du site de l'île d'Oléron, relève que " comme en novembre 2012 la réalisation du projet sur un terrain d'aspect complètement naturel, irait sans conteste à l'encontre de l'objectif de préservation des espaces naturels limitrophes des entrées de bourg poursuivi par le classement ".
4. Si la parcelle d'assiette du projet est située dans le site classé de l'île d'Oléron dont l'objet est, notamment, de préserver le caractère agricole et naturel des terrains inclus dans le périmètre de ce classement, il ressort des pièces du dossier que, se conformant d'ailleurs à l'avis donné sur leur premier projet par la commission départementale des sites, les époux A...ont restreint la superficie projetée pour la construction, la faisant passer de 165 à 121 mètres carrés environ, soit une emprise de moins du tiers de la superficie de la parcelle. Ils ont également déplacé le projet de construction vers l'arrière de manière à ce qu'elle soit moins visible depuis la route. Enfin, alors que la maison doit être construite de plain-pied et avec des matériaux traditionnels, son plan en " T " ménage de part et d'autre du corps principal de bâtiment deux petits jardins plantés. A l'alignement, les époux A...prévoient une clôture sur rue en grillage ainsi qu'une haie de la même essence que la haie existante. La haie en limite sud-ouest doit être conservée dans son intégralité. Sur les façades nord-est et nord-ouest, les accroches de pignons doivent être encadrées par la même nature de clôture plantée. Ainsi, en estimant que la construction projetée sur le terrain de M. et Mme A...était de nature à porter atteinte à la préservation des espaces agricoles proches des villages car elle ne permet pas le maintien du caractère végétal de l'entrée de ce hameau et que les travaux pour lesquels les époux A...sollicitaient une autorisation portaient atteinte au site de l'île d'Oléron, le ministre a fait une inexacte application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement.
5. Dans les conditions qui viennent d'être exposées au point 4, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a refusé de leur accorder un permis de construire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame la commune de Saint-Pierre d'Oléron au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron la somme de 1 500 euros que réclament M. et Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2016 et l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme A...sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., à la commune de Saint-Pierre d'Oléron et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX01479