Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, la société EMTP, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes relatives aux factures n° 03120354 de 23 322 euros TTC et n° 04120384 de 11 003,20 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de Parisot à lui verser la somme de 40 817,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parisot la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a totalement exécuté le marché qui lui avait été confié, et les ouvrages réalisés ont donné lieu à une réception le 16 avril 2012 ; si des difficultés sont apparues au cours de l'exécution du marché dont la cause essentielle tient dans l'existence de désordres affectant une rallonge de la conduite de vidange d'origine, elle a pris toutes dispositions afin de remédier aux difficultés, permettant aux travaux réalisés de remplir leur fonction ;
- l'examen des factures montre que le montant de la prestation afférente à la fourniture du moine ne constitue qu'une partie, relativement modeste de la prestation totale et l'ensemble des autres travaux réalisés n'ont donné lieu à aucune remarque ;
- la commune de Parisot aurait dû procéder au règlement desdites factures dès lors que les dommages subis par l'ouvrage sont la conséquence de l'intervention d'une entreprise extérieure au marché, mandatée par la commune, sans consultation ni information de la société EMTP, ainsi que cela résulte du compte rendu de travaux du 29 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, la commune de Parisot, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la commune à verser à la société EMTP la somme de 6 492,74 euros, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société EMTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a refusé à bon droit de payer les factures n° 03120354 du 29 mars 2012 et n° 04120384 du 30 avril 2012 correspondant aux situations 3 et 4 du décompte des travaux d'aménagement du débit réservé du lac de Parisot au regard des malfaçons affectant les travaux commandés ;
- la société EMTP ne conteste pas qu'avant même la réception du 16 avril 2012, elle constatait l'existence de fuites à l'intérieur de l'ouvrage ;
- la société EMTP est responsable de la qualité des marchandises fournies, sauf à actionner son fournisseur, ce qu'elle n'a pas fait ;
- elle ne démontre pas que le moine lui a été imposé lors de la consultation ;
- la commune ne peut être considérée comme responsable, pas plus qu'elle ne doit supporter la charge financière des travaux rendus nécessaires pour tenter de retrouver l'origine des fuites, sachant qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle en avait confié la gestion à un maître d'oeuvre et une entreprise ;
- en l'état de l'ouvrage à sa réception, des investigations étaient nécessaires pour tenter de trouver la cause des fuites rendant l'ouvrage non conforme à l'usage auquel il était destiné ;
- c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la société EMTP n'était pas responsable de la fuite d'eau constatée en aval de la digue du lac et avait droit au paiement des sommes de 1 196 euros et 5 296,74 euros correspondant aux factures du 30 avril 2012 relative à la réalisation d'un passage caméra à l'intérieur de la canalisation de transfert située entre le moine et la pêcherie du lac dans l'objectif d'identifier l'origine de cette fuite.
Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société EMTP, et de Me C..., représentant la commune de Parisot.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Parisot a attribué, par acte d'engagement du 2 septembre 2011, le marché d'aménagement du lac de Parisot à la société EMTP, pour un montant estimatif de 44 910 euros HT. Ce marché prescrivait à la société EMTP notamment la mise en place d'une pêcherie, le reprofilage du lit du ruisseau et l'installation d'un moine. Lors du remplissage du lac à l'issue des travaux, des fuites d'eau ont été constatées qui ont nécessité la recherche de leur origine et leur réparation. La société EMTP a demandé à la commune de régler quatre factures correspondant à l'aménagement du débit réservé, à la réparation de ces fuites et à la réalisation d'un passage caméra à l'intérieur de la canalisation située entre le moine et la pêcherie respectivement par courriers des 29 mars, 30 avril et 29 mai 2012 assorties de mises en demeure de procéder au règlement de ces factures les 3 juillet et 24 septembre 2012. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 2015 en tant qu'il a limité à la somme de 6 492,74 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2012, le montant des factures qu'il a condamné la commune de Parisot à lui payer, et a rejeté le surplus de ses demandes correspondant aux factures du 29 mars 2012 n° 03120354 de 23 322 euros TTC et n° 04120384 du 30 avril 2012 de 11 003,20 euros TTC. Par la voie de l'appel incident, la commune de Parisot demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 492,74 euros à la société EMTP et le rejet de l'ensemble de ses prétentions.
Sur l'appel principal :
2. Pour rejeter la demande de paiement des factures n° 03120354 et n° 04120384 correspondant aux situations n° 3 et 4 du décompte des travaux d'aménagement du débit réservé du lac de Parisot, les premiers juges ont estimé que les travaux commandés présentaient des malfaçons au motif que le moine installé par la société EMTP, dont la cloison support de la vanne de vidange s'est rompue, était défectueux et que la société ne pouvait se prévaloir de réserves qu'elle aurait émises sur la qualité de ce moine dès lors qu'à cette date la défectuosité du moine était sinon connue, du moins mise en cause dans l'origine des fuites d'eau.
3. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'un courrier du maître d'oeuvre au maire du 7 juin 2012 que le passage caméra a permis de constater une malfaçon dans la conduite de vidange (modification de section, joints défectueux) qui est datée d'un aménagement très antérieur aux travaux de la société requérante et que la fuite dans la conduite de vidange n'est pas imputable aux travaux du moine ainsi que cela a été confirmé par deux fois avec des colorations à la fluorescéine. Le compte rendu de travaux du 29 juin 2012 relève par ailleurs que la reconnaissance plongée qui a été faite pour rechercher l'origine des fuites a permis de constater l'état normal des éléments du moine et notamment son étanchéité, et que c'est au moment du démontage de la cloison du moine que cette structure a subi des dommages lors de l'intervention de l'entreprise mandatée par la commune pour chercher l'origine des fuites. La société EMTP, qui avait d'ailleurs émis une réserve sur la qualité et la fabrication du moine par un courriel adressé au maître d'oeuvre le 20 avril 2012, n'est donc pas à l'origine de malfaçons des travaux d'aménagement du débit réservé du lac de Parisot. Il était d'ailleurs indiqué dans un compte rendu de réunion en mairie du 21 septembre 2011 qu'une proposition de réception avec réserve pour l'étanchéité serait transmise au maître d'ouvrage, étanchéité des cloisons du moine qui ne pourrait être réalisée qu'à l'automne après une mise à sec du moine pour ne pas gâcher la saison estivale.
4. Par suite, en l'absence d'autres moyens que la cour devrait examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la société EMTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de paiement des factures correspondant aux situations n° 3 et 4 du décompte des travaux d'aménagement du débit réservé du lac de Parisot.
Sur l'appel incident de la commune de Parisot :
5. Il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de travaux précité du 29 juin 2012, que la société EMTP n'est pas responsable de la fuite d'eau constatée en aval de la digue du lac. Par suite, elle a droit au paiement des sommes de 1 196 euros TTC et 5 296,74 euros TTC correspondant à la facture n° 04120380 du 30 avril 2012 relative à la réalisation, à la demande de la commune de Parisot, d'un passage caméra à l'intérieur de la canalisation de transfert située entre le moine et la pêcherie du lac de Parisot, dans l'objectif d'identifier l'origine de cette fuite et à la facture n° 05120399 du 29 mai 2012 relative à la réparation de ladite fuite. Par suite, la commune de Parisot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 6 492,74 euros correspondant aux factures n° 04120380 et n° 05120399.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. La société EMTP a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 34 325,20 euros TTC, à compter du 3 juillet 2012, date de sa demande.
7. Pour l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
8. La société EMTP a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête devant le tribunal administratif, enregistrée au greffe de ce dernier le 25 octobre 2012. A cette date, les intérêts moratoires ne couraient pas depuis plus d'un an. Par suite, la société a droit à la capitalisation des intérêts échus à compter seulement du 3 juillet 2013, puis à chaque échéance annuelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société EMTP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme complémentaire de 34 325,20 euros TTC augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation. En revanche, la commune de Parisot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, elle a été condamnée à payer la somme de 6 492,74 euros correspondant aux factures n° 04120380 et n° 05120399, assortie des intérêts moratoires qu'elle n'a pas contestés et de leur capitalisation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EMTP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Parisot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Parisot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EMTP et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 6 492,74 euros que la commune de Parisot a été condamnée à verser en principal à la société EMTP, par l'article 1er du jugement attaqué, est portée à la somme de 40 817,94 euros.
Article 2 : Le montant de 34 325,20 euros compris dans la somme de 40 817,94 euros visée à l'article 1er, est augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, date de la demande de paiement. Les intérêts échus de cette condamnation de 34 325,20 euros, à la date du 3 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Parisot versera à la société EMTP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Parisot sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EMTP et à la commune de Parisot.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX00093