Par un jugement n°s 1301912, 1301925, 1400454 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes des consorts I...ainsi que les conclusions indemnitaires de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2016, le 9 juin 2016 et le 28 juin 2016, M. et Mme I..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2015 en tant qu'il concerne les permis de construire n° PC 040 094 12 M00011 et n° PC 040 094 13 F0015 ;
2°) de constater que le permis de construire n° PC 040 094 12 M00011 autorisant la transformation d'une grange en une maison d'habitation est devenu sans objet et retiré ;
3°) d'annuler le permis de construire n° PC 040 094 13 F0015 autorisant une reconstruction avec agrandissement, non plus d'une grange mais d'une maison d'habitation ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune d'Escource une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a, à tort, rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 2013 au motif que la construction projetée n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; il existe une co-visibilité entre le projet et leur bien ; le permis de construire n° PC 040 094 12 M00011 autorisant la transformation d'une grange en une maison d'habitation, puis le permis de construire n° PC 040 094 13 F0015 autorisant une reconstruction avec agrandissement, non plus d'une grange mais d'une maison d'habitation, autorisent des travaux de construction de nature à affecter directement et durablement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur airial bâti, alors même que la reconstruction serait modeste et en harmonie avec l'architecture de la zone ; le changement de destination de l'airial cadastré section C n° 210 et 209 de Mme C...provoquera inéluctablement des troubles et des nuisances et un désordre dans les habitudes du voisinage ;
- par l'effet de la disparition de la grange, l'autorisation de travaux contenue dans le permis n° PC 040 094 12 M00011 est devenue sans objet et ne peut plus être appliquée ; le second permis s'est donc substitué au premier et a provoqué le retrait du premier permis qui doit être considéré comme nul et non avenu ;
- l'airial cadastré section C n° 210 et 209 de Mme C...se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; si l'article L. 111-1-2 rend possible la transformation et le changement de destination des bâtiments existants, le régime légal de la reconstruction à l'identique est strict et ne peut conduire qu'à la délivrance d'un permis de reconstruire le bâtiment démoli, à l'identique ;
- le permis n° PC 040 094 13 F0015 autorisant une reconstruction avec agrandissement, non plus d'une grange mais d'une maison d'habitation méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; en effet, la démolition à l'identique d'un bâtiment démoli implique l'édification du même bâtiment dans une version neuve ; en l'espèce, le permis n'autorise pas la reconstruction à l'identique de la grange avec des aménagements mineurs mais l'édification d'un nouveau à usage d'habitation en lieu et place de la grange landaise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2016 et le 14 juin 2017, Mme E...C..., représentée par MeJ..., conclut, à titre principal, au rejet par ordonnance de la requête pour irrecevabilité manifeste, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et de Mme I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable à raison du défaut de motivation et à raison du défaut d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande de M. et de MmeI....
Il soutient que :
- la requête de M. et de Mme I...est irrecevable dès lors qu'ils ne sont pas voisins immédiats du terrain de MmeC... ; leur habitation et le projet de construction sont séparés de 85 mètres, une route ouverte à la circulation publique sépare leurs propriétés et des arbres forment un écran végétal empêchant toute visibilité directe ; le projet consiste à réaliser une habitation dans un secteur accueillant déjà de telles constructions ; M. et Mme I...ne démontrent pas que le projet litigieux affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien dans la mesure où ce projet porte sur une construction d'une habitation de 117 m2 semblable aux maisons existantes ;
- le ministre s'en rapporte aux observations du préfet des Landes dans ses mémoires du 2 avril 2014 produits dans les instances n° 1301912 et n° 1301925 devant le tribunal administratif de Pau.
Par une ordonnance du 26 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2017 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces présentés pour M. et Mme I...ont été enregistrés le 27 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant M. et MmeI..., et de Me A..., représentant Mme B...C....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme I...a été enregistrée le 29 mai 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2012, le maire de la commune d'Escource (Landes) a, au nom de l'Etat, accordé à M. D...un permis de construire pour agrandir et transformer une grange en maison d'habitation. Cette autorisation a été transférée à M. B...en octobre 2012, qui l'a transférée à Mme B...épouseC.... Le 16 juillet 2013, Mme C...a présenté une demande de permis pour reconstruire à l'identique avec agrandissement d'une grange en habitation et démolition du bâtiment existant. Par un nouvel arrêté du 7 septembre 2013, le maire de la commune d'Escource a délivré l'autorisation demandée. Mme G...I...et M. F...I..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un terrain avec un bâtiment à usage d'habitation composé de différentes parcelles cadastrées section C n° 214, 434, 433, 212, 431, 432, 399, 427, 428, dont une est contiguë au terrain cadastré section C n° 210 et 209 sur laquelle portent les permis de construire ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces deux permis de construire. Ils relèvent appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
2. Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain d'assiette, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait opéré par ce dernier ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.
3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le nouveau permis de construire délivré à Mme B...C...en date du 7 septembre 2013 n'est pas devenu définitif dès lors que ce second permis fait l'objet d'un recours contentieux. Par suite, M. et Mme I...ne sont pas fondés à demander qu'il soit constaté que ce premier permis de construire aurait été tacitement et définitivement retiré.
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
5. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux portent sur la construction d'une maison d'habitation de plain-pied d'une surface de plancher de 117 mètres carrés dont la forme et la hauteur épousent celle de la construction préexistante et dont les murs sont réalisés en bardages verticaux en pin et en brique et la toiture couverte de tuiles canal en terre cuite vieillie. Elle est distante de 85 mètres de la maison d'habitation de M. et Mme I...dont elle est séparée par une voie publique. Si M. et Mme I...allèguent qu'il existe une vue sur la construction projetée à partir de leur propriété, il ressort des photographies du constat d'huissier qu'ils ont eux-mêmes commandé à cette fin, que la vue à partir de leur habitation n'est possible qu'en façade sud et qu'elle est occultée par la présence d'un arbre qui empêche toute visibilité sur la construction de MmeC.... Ce procès-verbal ne permet pas de constater une visibilité à partir de l'intérieur de l'habitation des consortsI.... Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet, à la configuration des lieux et à la distance séparant le projet autorisé de la maison d'habitation de M. et MmeI..., il n'est pas établi que la vue alléguée sur la construction autorisée, compte tenu de son caractère extrêmement limité, serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, alors même que l'environnement immédiat serait dépourvu de constructions, ce qui au demeurant est contredit par les pièces du dossier. Eu égard à la nature du projet et à ses caractéristiques, la circonstance à la supposer établie, que " le nouveau bâtiment à usage d'habitation soit projeté en vis à vis de la partie de l'airial I...à l'état végétal accueillant la tablée et autres chaises longues ", n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce bien. Par suite, alors même qu'une parcelle appartenant aux requérants est contigüe du terrain d'assiette du projet, et sans que M. et Mme I...puissent davantage alléguer que le changement de destination de l'airial cadastré C n° 210 et 209 provoquerait inéluctablement des troubles et des nuisances et un désordre dans les habitudes de voisinage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune d'Escource, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme I...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I...et de Mme I...la somme de 1 500 euros que demande Mme C...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme I...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme I...verseront à Mme C...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...M...I..., à M. F...L...I..., à Mme E...B...C...et au ministre de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à la commune d'Escource et à M. K...D....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00319