Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête et des mémoires enregistrés au Conseil d'Etat les 5 janvier et 4 avril 2016 et au greffe de la cour le 10 juin 2016, sous le n° 16BX01911, ainsi que par mémoires enregistrés au greffe de la cour le 12 août 2016, le 21 octobre 2016, le 5 avril 2017, le 5 juillet 2017 et le 9 novembre 2017, la société La Place Gambetta, société civile, représentée par la SCP Cornille - Pouyanne -C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux du 6 mars 2014 et la décision du 11 février 2014 par laquelle le préfet d'Aquitaine a rejeté son recours administratif préalable contre l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;
3°) dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'erreur figurant dans la notification du jugement concernant les voies de recours l'entache d'irrégularité ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel dès lors que la délivrance du permis de construire n'était pas soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France faute pour les travaux de concerner un immeuble situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux ;
- un avis favorable tacite de l'architecte des bâtiments de France ayant été acquis le 29 août 2013, la décision attaquée est encore entachée d'une irrégularité substantielle ;
- le refus de permis de construire est également entaché d'un vice de procédure substantiel dès lors qu'un deuxième avis de l'architecte des bâtiments de France était nécessaire au titre de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'était pas tenu par la décision du préfet de région dès lors que l'autorisation ne portait que sur la partie arrière de l'immeuble non inscrite au titre des monuments historiques ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire devait être déposée par un architecte ;
- dès lors que le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur se superpose au périmètre de protection applicable aux bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est à tort que le tribunal a jugé que la partie de l'immeuble concernée par les travaux en litige entrait dans le champ d'application de la législation relative aux monuments historiques inscrits ;
- ce faisant, les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de dénaturer la volumétrie ni de porter atteinte à l'esthétique de l'édifice et ont eu pour but de restaurer une partie de l'immeuble en cause conformément aux dispositions de l'article US 0 du règlement du secteur sauvegardé ;
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux est lui-même illégal en tant qu'il ne décrit pas suffisamment précisément l'étendue de la protection de la partie d'immeuble en cause au titre des monuments historiques ;
- l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi fait obstacle à ce que le document graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux retienne un périmètre différent des éléments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- faute d'avoir été notifiée au maire et annexée au plan local d'urbanisme, la servitude d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques lui était inopposable ;
- l'appel incident de la commune de Bordeaux est irrecevable car non formé dans le délai d'appel et portant sur une " disposition " divisible de celle objet de l'appel principal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2017, le 8 septembre 2017 et le 9 octobre 2017, la commune de Bordeaux, représentée par MeD..., demande le rejet de la requête de la société La Place Gambetta, et, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 en tant qu'il a jugé que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire ne portaient pas sur une partie de l'immeuble incluse dans le périmètre du secteur sauvegardé et ne nécessitaient dès lors pas d'avis de l'architecte des bâtiments de France ; elle demande également que soit mise à la charge de la société La Place Gambetta une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions de notification du jugement sont sans incidence sur sa régularité ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le projet litigieux était bien situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux ;
- le moyen tiré de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi est inopérant et manque en tout état de cause en fait ;
- la consultation de l'architecte des bâtiments de France était bien requise et à supposer que tel ne fût pas le cas, cette consultation n'a pu entacher le refus de permis de construire d'illégalité ;
- aucun avis tacite de l'architecte des bâtiments de France n'a pu naître dès lors que le délai dont il disposait pour rendre son avis était de deux mois s'agissant d'un projet situé en secteur sauvegardé ;
- le projet nécessitait le recours à un architecte dans la mesure où la demande de permis de construire portait sur des modifications d'un immeuble visibles de l'extérieur ;
- il ressort de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1927 que toutes les façades et toutes les toitures de l'immeuble en cause ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- les limites du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être comprises comme coïncidant nécessairement avec les limites de la protection au titre des monuments historiques ;
- les dispositions de l'ancien article R. 621-8 du code du patrimoine dont se prévaut la requérante sont inapplicables en l'espèce et le défaut de notification au propriétaire de l'immeuble est en tout état de cause sans incidence sur l'opposabilité du classement ;
- la servitude résultant de l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques était bien opposable dès lors qu'elle était annexée au plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
- le permis de construire ne pouvait être délivré sans l'accord du préfet de région ;
- aucun avis de l'architecte des bâtiments de France n'était requis au titre de la législation sur les monuments historiques, et, en tout état de cause, l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France à ce titre ne serait pas de nature à vicier le refus de permis ;
- son appel incident est recevable car il n'est pas soumis à condition de délai et ne soulève pas de litige distinct.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2017, la ministre de la culture indique que 1'arrêté du 15 novembre 1927 doit être interprété comme protégeant uniquement la façade sur voie publique de l'immeuble sis 46, place Gambetta et le pan de toiture correspondant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2017 à 12h00.
II. - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 16BX03950 le 12 décembre 2016, le 5 avril 2017, le 5 juillet 2017 et le 9 novembre 2017, la société La Place Gambetta, société civile, représentée par la SCP Cornille - Pouyanne -C..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la partie de l'immeuble siège des travaux litigieux ne peut être considérée comme inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès lors qu'elle n'est pas incluse dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux ;
- le projet ne nécessitait pas de recourir à un architecte ;
- il ressort de l'arrêté de classement du 15 novembre 1927 que la partie de l'immeuble siège des travaux n'était pas protégée au titre des monuments historiques ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la modification des toitures dénaturait la volumétrie et l'esthétique de l'édifice ;
- l'accord du préfet de région ne devait pas être recueilli dès lors que la servitude résultant de l'inscription de l'immeuble était inopposable ;
- l'appel incident de la commune de Bordeaux est irrecevable comme tardif et portant sur une " disposition " divisible de l'appel principal ;
- l'irrecevabilité de sa requête méconnaîtrait son droit à un recours effectif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2017, le 6 juin 2017, le 8 septembre 2017 et le 9 octobre 2017, la commune de Bordeaux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante a demandé par ailleurs qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de refus de permis de construire objet du litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la requête est également irrecevable dès lors que le rejet d'une demande d'annulation d'une décision de refus n'entraîne aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis ;
- le jugement ne peut entraîner de conséquence difficilement réparable pour la requérante puisqu'il rejette sa demande d'annulation d'une décision de refus ;
- tant le plan de sauvegarde et de mise en valeur que l'arrêté du 15 novembre 1927 confirment que les façades et les toitures de l'immeuble sur lequel portait la demande de permis de construire ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- dès lors que la demande de permis de construire porte sur des modifications d'un immeuble visibles de l'extérieur, le recours à un architecte était obligatoire ;
- la délivrance du permis de construire était soumise à l'accord du préfet de région puisque les travaux portaient sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
- le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ;
- au regard de la consistance des travaux litigieux, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier en considérant que le préfet de région n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en regardant la modification des toitures comme dénaturant la volumétrie et l'esthétique de l'édifice ;
- le défaut de notification de la décision de classement au propriétaire de l'immeuble demeure sans incidence sur son opposabilité ;
- la servitude résultant de l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques était bien opposable ;
- l'immeuble se trouve dans le périmètre du secteur sauvegardé.
Par des mémoires enregistrés le 6 février 2017 et le 15 septembre 2017, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ;
- la saisine d'un architecte s'imposait ;
- 1'arrêté du 15 novembre 1927 doit être interprété comme protégeant uniquement la façade sur voie publique et le pan de toiture correspondant de l'immeuble sis 46, place Gambetta.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., élève avocat, en présence de MeC..., représentant la société La Place Gambetta, et de Me D..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16BX01911 et n° 16BX03950 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Bordeaux :
2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a intégralement rejeté la demande des sociétés Coste, Vidal, Coste et Lebriat et La Place Gambetta. La commune de Bordeaux, ayant donc obtenu satisfaction, est sans intérêt et n'est, par suite, pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu dans ses motifs que les travaux litigieux concernaient une partie de l'immeuble non incluse dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bordeaux et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était dès lors pas obligatoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la circonstance que la notification du jugement attaqué mentionne par erreur qu'il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois est sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, en relevant que seule la partie de l'immeuble litigieux donnant sur rue est incluse dans le périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux et que la limite exacte du périmètre était déterminée par le faîtage de la toiture de l'immeuble pour en déduire que les travaux ne pouvaient être regardés comme inclus dans le périmètre du secteur sauvegardé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ce point.
5. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne le premier motif de refus :
6. Aux termes des alinéas 2 et 5 de l'article 1er du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux, intitulé " champ d'application " : " (...) La limite du Secteur Sauvegardé est figurée par un tireté noir épais sur le plan au 1/1000 ème. / (...) Il est à noter que le Secteur Sauvegardé inclut dans ses limites les façades et toitures des immeubles situés du côté externe des voies citées ci-dessus (...) ".
7. Le plan au 1/1000ème mentionné par les dispositions précitées délimite le secteur sauvegardé de manière imprécise en raison de l'épaisseur du " tireté noir " et de son absence de correspondance claire avec tout ou partie des toitures des immeubles concernés. En outre, il résulte de la lettre de l'alinéa 5 précité qu'il désigne comme incluses dans le périmètre du secteur sauvegardé l'ensemble des toitures des immeubles qui bordent la partie externe des voies qui le délimitent, au nombre desquelles figure la place Gambetta. Dans ces conditions, il y lieu de considérer, compte tenu de la situation de ces immeubles au sein du secteur sauvegardé et de l'absence de visibilité depuis celui-ci des pans de toitures qui ne surplombent pas les façades donnant sur lui, que l'alinéa 5 de l'article 1er précité fait seulement référence aux toitures ou parties de toitures des immeubles situés en limite du secteur sauvegardé que leur pente dirige vers lui.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont pour siège la partie de la toiture située à l'arrière de l'immeuble et non celle qui surplombe la façade donnant sur la place Gambetta.
9. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas obligatoire à ce titre et que c'est à tort que le maire de la commune de Bordeaux s'est fondé sur le caractère défavorable de son avis pour refuser de lui délivrer le permis litigieux.
En ce qui concerne le troisième motif de refus :
10. Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (...) / Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ". L'annexe à l'article R*. 126-1 du même code alors applicable mentionnait au titre de la protection du patrimoine culturel les : " Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue ".
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'à défaut d'être annexées au plan local d'urbanisme à l'issue d'un délai d'un an suivant son adoption ou leur prescription, les servitudes résultant de l'inscription d'immeubles ou parties d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
12. Or, il n'est pas contesté que l'inscription de l'immeuble en cause prononcée par l'arrêté du 15 novembre 1927 n'était pas annexée au plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole approuvé le 21 juillet 2006 dans sa version applicable au litige et qu'aucune autre servitude de cette nature concernant cet immeuble n'avait été prescrite moins d'un an avant le refus de permis de construire litigieux. L'accord du préfet de région prévu par les dispositions combinées des articles R. 425-16 du code de l'urbanisme et L. 621-27 du code du patrimoine n'étant ainsi pas requis, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de lui délivrer le permis litigieux au motif que par avis en date du 29 octobre 2013, le préfet de région y avait émis un avis défavorable.
En ce qui concerne le deuxième motif de refus :
13. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " et aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " (...) par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur ".
14. Si la requérante soutient qu'elle pouvait se dispenser de recourir à un architecte en vertu de ces dispositions, il ressort du dossier de demande de permis de construire et du procès-verbal d'infraction dressé le 13 juin 2013 que les travaux litigieux avaient notamment pour objet, sur l'un des versants de la toiture, de rehausser deux fenêtres et d'ajouter une lucarne en zinc, et, sur l'autre versant, de modifier la pente de la toiture en transformant une verrière en terrasse et de modifier le type de couverture. De tels travaux portant sur un immeuble dont la surface totale de plancher excède la limite de 170 mètres carrés fixée par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable et ne pouvant être regardés comme portant exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs ou comme des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur, c'est à bon droit que le maire de la commune de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande.
15. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bordeaux aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré du défaut de recours à un architecte, qui était de nature à la justifier légalement, la société La Place Gambetta n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
16. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Bordeaux de lui délivrer un permis de construire ou à défaut d'instruire de nouveau sa demande ne peuvent donc qu'être rejetées de même que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Aquitaine du 11 février 2014, à l'appui desquelles, en tout état de cause, la requérante ne formule aucun moyen.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement attaqué :
17. Dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions de la requête n° 16BX01911, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX03950 qui tendent à ce que la cour sursoie à l'exécution du jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société La Place Gambetta demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société La Place Gambetta la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société La Place Gambetta sous le n° 16BX03950.
Article 2 : La requête présentée par la société La Place Gambetta sous le n° 16BX01911 est rejetée.
Article 3 : La société La Place Gambetta versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société La Place Gambetta, à la commune de Bordeaux, et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01911, 16BX03950