Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, Mme A...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de la Martinique et les décisions des 9 septembre et 10 décembre 2015 susmentionnées ;
2°) de la décharger de la contribution spéciale litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais employé MmeB..., laquelle n'est qu'une amie de longue date qui a voulu lui rendre service pendant son absence en Haiti à la suite d'un décès, en procédant spontanément à la vente de bananes qui pourrissaient dans son stock, sans bénéficier d'aucune consigne ni d'aucun mandat en ce sens ;
- dès lors, l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 n'est pas constituée, de sorte qu'elle a droit à la décharge de la somme de 17 550 euros qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête d'appel, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a minoré le montant initial de la contribution spéciale appliquée par la décision du 9 septembre 2015 et à ce que soit mise à la charge de Mme A...-D... la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A...D...aurait dû s'assurer antérieurement, conformément aux dispositions de l'article L. 8251-1 alinéa 1er du code du travail, de la régularité de la situation administrative de la ressortissante étrangère qu'il entendait embaucher, l'éventuelle bonne foi et l'absence d'élément intentionnel de l'auteur de l'infraction ne pouvant être utilement invoqués que devant la juridiction répressive et étant sans influence sur le fondement de la contribution spéciale contestée devant la juridiction administrative ;
- les faits établis par le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire et suffisent à caractériser à eux seuls l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code de travail, Mme A... -D... ayant elle-même admis, lors de son audition par les services de police, avoir fait travailler pour son compte Mme B...et ne pouvant, dès lors, prétendre aujourd'hui n'avoir aucune responsabilité concernant l'emploi de la ressortissante haïtienne, ni même dire qu'elle a pris l'initiative de vendre les fruits et légumes sans son accord ;
- à cet égard, la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et ses employés, comme de l'existence de leur rémunération et de la nature des tâches effectuées par ces derniers pour le compte de l'employeur n'a pas à être rapportée pour que la contribution spéciale puisse être appliquée, puisque, très précisément, le travail clandestin exclut l'existence de tout contrat de travail écrit, de bulletin de salaire ou même de déclaration aux organismes sociaux et fiscaux ;
- le fait pour l'employeur d'avoir ignoré la présence de Mme B...ne la décharge pas du paiement de la contribution spéciale car elle est entièrement responsable des personnes travaillant pour son compte, qu'elle les ait employées directement ou indirectement ;
- s'agissant du quantum réclamé, si le tribunal a considéré que dès lors qu'une seule infraction avait été retenue au procès-verbal, la sanction devait se voir minorée à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail, ramenant ainsi le montant de la contribution spéciale de 17 550 euros à 10 530 euros, aucune des deux hypothèses alternatives prévues à cet effet par l'article R. 8252-2 du code du travail n'était remplie en l'espèce dès lors que, d'une part, a été retenue à l'encontre de l'employeur, outre l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail, l'infraction d'exécution de travail dissimulé, et que, d'autre part, l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des salaires et indemnités mentionnées à l'article L. 8252-2 du même code ;
- il en irait de même de la réduction de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue par l'article R 8252-2 du code du travail, subordonnée à la réalisation de deux hypothèses cumulatives non remplies en l'espèce ;
- dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le montant de la contribution spéciale a été logiquement calculé sur la base de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti qui était en vigueur à la date de la constatation de l'infraction, en l'occurrence le montant de 3,51 euros mentionné par le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013, à multiplier par le nombre de salariés dépourvus de titre de travail, soit 17 550 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté, le 13 janvier 2014, la présence inhabituelle d'un point de vente de fruits et légumes installé sur le trottoir, les services de police de la commune du Lamentin (Martinique), agissant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, ont procédé à l'interpellation de MmeB..., née le 21 mai 1969 à Belladere (Haïti), de nationalité haïtienne, laquelle a déclaré, lors de son audition, ne détenir aucune autorisation de travail et avoir procédé à cette vente pour le compte de Mme A...-D..., vendeuse de fruits et légumes inscrite à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour une activité commerciale ambulante. Mme A... -D..., auditionnée à son tour, n'ayant pas été en mesure de présenter les documents justifiant l'embauche régulière de MmeB..., le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué, par une décision du 9 septembre 2015 confirmée le 10 décembre 2015 sur recours gracieux formé par l'intéressée le 6 novembre précédent, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 17 550 euros. Saisi par Mme A...D...d'une demande tendant à la décharge de ladite contribution, le tribunal administratif de la Martinique a, par un jugement du 7 juillet 2016, fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 10 530 euros. Mme A... -D... doit être regardée comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée totalement de la contribution litigieuse. L'OFII sollicite, dans le cadre de conclusions en appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de 10 530 euros susmentionnée.
Sur l'appel principal :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...). ". Aux termes de l'article L. 8271-1 de ce code : " Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. ". Aux termes de l'article L. 8271-17 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code (...), le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ". D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
3. Mme A...-D... soutient, comme elle l'a déjà fait devant le tribunal, qu'elle n'a jamais employé MmeB..., laquelle n'est qu'une amie de longue date qui a voulu lui rendre service pendant son absence en Haïti à la suite d'un décès, en procédant spontanément à la vente de bananes qui pourrissaient dans son stock, sans bénéficier d'aucune consigne ni d'aucun mandat en ce sens et que, dès lors, l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 n'est pas constituée. Toutefois, il ressort des procès-verbaux des services de police des 15 et 30 janvier 2014, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que MmeB..., qui ne disposait d'aucune autorisation de travailler en sa qualité de demandeuse d'asile, a déclaré elle-même que Mme A...-D... lui avait demandé de la remplacer afin de procéder à la commercialisation des produits litigieux sur la voie publique le jour du contrôle, entre 8 h 30 et 16 h, et que l'appelante a admis pour sa part que, se trouvant en Haïti pour les funérailles de sa tante, Mme B...avait accepté, " d'un commun accord, de vendre les légumes sur la voie publique ", sans avoir fait établir le moindre contrat de travail ni déclaration d'embauche dès lors qu'il s'agissait selon elle d'un " simple service ". Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la matérialité des infractions reprochées à Mme A...-D... doit être regardée comme établie, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de sa relation amicale entretenue de longue date avec Mme B...ni de la circonstance, à la supposer même établie, tirée de ce que cette dernière n'aurait vendu ces marchandises qu'au cours d'une seule journée.
4. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que, par les décisions contestées des 9 septembre et 10 décembre 2015, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
Sur l'appel incident de l'OFII :
5. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 4 juin 2013 susvisé : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L.8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Les nouvelles dispositions de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et du décret du 4 juin 2013 prévoient des sanctions moins sévères que la loi ancienne en ce qu'elles aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur. Dès lors, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux, d'appliquer ces dispositions aux infractions commises par Mme A...-D..., conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce.
6. Pour prononcer la décharge partielle, à concurrence de 10 530 euros, de la contribution spéciale due par Mme A...-D..., par application du montant réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, les premiers juges ont indiqué qu'il ne résultait pas de l'instruction et n'était pas établi par l'OFII que la contrevenante aurait commis une autre infraction à l'occasion de l'emploi de salarié étranger. Toutefois, il résulte des mentions figurant dans un document interne du ministère de l'intérieur du 15 janvier 2015 valant transmission de la procédure diligentée pour suites à donner, que l'intéressée a été poursuivie " pour des faits de travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation de travail ". Dans ces conditions, Mme A... -D... ne remplissait pas la condition de non-cumul d'infractions permettant la minoration de la contribution spéciale. Il s'ensuit que l'Office intimé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A...-D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...-D... la somme que l'Office intimé demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600054 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de la Martinique est annulé en tant qu'il a déchargé Mme A...-D... du montant de la contribution spéciale à concurrence de la somme de 10 530 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...-D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02787