Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 10 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2016 et de rejeter la requête présentée pour l'association Paysages de France.
Elle soutient que :
- en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice indemnisable de la seule circonstance que " l'inaction des services de l'Etat a duré cinq années pendant lesquelles l'association a subi une atteinte à son objet social ", alors qu'il appartenait à l'association requérante de démontrer que la faute lui avait causé un préjudice direct, certain et personnel, le tribunal administratif de Pau, outre qu'il a entaché son jugement d'une insuffisance de motifs, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
- le délai mis par le préfet à faire usage de ses pouvoirs de police n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice moral à l'association ;
- en tout état de cause, le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est excessif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 août 2016 et le 30 octobre 2017, l'association Paysages de France, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 4 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 20 000 euros ; elle demande également qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'abstention fautive du préfet lui a causé un préjudice personnel, direct et certain dans la mesure où elle a très gravement nui à la réalisation de son objet social, accru les difficultés qu'elle rencontre pour préserver la cause qu'elle défend et porté atteinte à sa crédibilité ; elle soutient en outre que cette atteinte est spéciale et caractérisée, son objet statutaire étant précisément de veiller au respect des textes en vigueur.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Pau a jugé le 15 mars 2016 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Paysages de France tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement pour faire cesser différentes infractions à la législation sur la publicité, les enseignes et préenseignes qu'elle avait constatées sur le territoire de la commune de Monein et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer doit être regardé comme demandant seulement la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral subi par l'association à hauteur de 4 000 euros.
2. Aux termes des statuts de l'association Paysages de France : " L'association a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains (...). Pour ce faire, elle lutte contre toutes les atteintes au paysage et au cadre de vie et contre toutes les formes de pollution, notamment visuelle, dans les paysages urbains et non urbains, y compris maritimes et aériens. Elle veille au strict respect de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui concernent la protection et la défense des paysages, ou y contribuent. A cet effet, elle se propose notamment de lutter contre les atteintes au cadre de vie constituées par les dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du Code de l'environnement (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le travail que suppose pour l'association la protection des intérêts mentionnés ci-dessus est complexe et important et que le nombre des infractions constatées sur le territoire de la commune de Monein, la durée de leur persistance et la multiplicité des démarches qu'elle a dû accomplir pour y faire mettre un terme ont pu être de nature à porter atteinte à sa crédibilité, à remettre en cause ses efforts au plan national et au plan local et donc à entraver la réalisation de son objet social. Dès lors, l'association doit être regardée comme démontrant l'existence d'un préjudice moral direct, certain et personnel.
4. Compte tenu du nombre des infractions relevées et de la durée de l'inertie des services de l'Etat, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par l'association en l'évaluant à 4 000 euros.
5. Par suite, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser une somme de 4 000 euros à l'association Paysages de France en réparation de son préjudice moral.
6. A l'inverse, en se bornant à affirmer que cette somme n'est pas à la hauteur du préjudice subi ni susceptible d'avoir un " effet pédagogique ", l'association ne démontre pas en quoi cette indemnité, dont le montant ne peut en tout état de cause s'apprécier en fonction de celui prévu pour les sanctions pénales prévues en la matière, serait insuffisante. Ses conclusions incidentes tendant à ce que son indemnité soit portée à 20 000 euros ne peuvent donc qu'être rejetées.
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par l'association Paysages de France et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association Paysages de France sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'association Paysages de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association Paysages de France. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Monein.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01915