Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 15 décembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2015 ;
Il soutient que :
- selon la cartographie des niveaux d'eau maximaux en cas de submersion réalisée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels de l'Ile de Ré alors en cours, l'unité foncière en cause est située dans un secteur où le niveau d'eau pourrait être compris entre 3,80 et 4,00 mètres et en zone d'aléa modéré à court terme et fort à long terme, avec une hauteur d'eau comprise entre 0,50 mètre et 1 mètre à court terme et supérieure à l mètre à long terme ainsi qu'une vitesse d'écoulement faible à modérée à court terme et modérée à long terme ; ces données devaient être prises en compte par le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer lors de la délivrance du permis contesté ; elles établissent que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son implantation au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- en prenant en compte la cote de plancher de 3,68 mètres NGF et non celle du terrain naturel de 3,40 mètres NGF, les premiers juges ont retenu une hauteur d'eau potentielle comprise entre 0,12 et 0,32 mètre alors qu'ils auraient dû retenir celle de 0,40 à 0,60 mètre par rapport aux hauteurs d'eau pouvant atteindre 3,80 à 4 mètres ;
- malgré les travaux réalisés à ce jour sur la commune de La Couarde-sur-mer, et même en prenant en compte les ouvrages de protection dont l'achèvement est programmé de manière concomitante avec l'approbation du plan de prévention des risques naturels en cours de révision, les études confirment le caractère submersible du terrain de MmeB... ;
- si le zonage du plan de prévention des risques naturels en cours de révision, réalisé conformément à la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux, classe la parcelle d'assiette en zone OS où l'inconstructibilité est la règle générale mais où les constructions nouvelles peuvent être autorisées soit sur les parcelles considérées comme des dents creuses, soit sur les parcelles vierges identifiées au plan de zonage réglementaire sous réserve de la réalisation de mesures de réduction de vulnérabilité, le terrain de Mme B...n'a pas été identifié comme une parcelle vierge et il ne peut pas non plus être considéré comme une dent creuse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que son terrain d'assiette n'est pas situé dans une zone à risque identifiée par le plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 ;
- le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, ce qui démontre que ce dernier n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- dès lors que la cartographie des niveaux d'eau maximaux dont se prévaut le préfet indique que l'eau pourrait atteindre la cote altimétrique de 3,80 à 4,00 mètres NGF alors que le permis de construire attaqué prévoit que le plancher bas de la construction sera édifié à 3,68 mètres NGF et que la vitesse d'écoulement des eaux sur le terrain d'assiette du projet de construction serait faible, le permis a pu être délivré sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les recommandations du porter à connaissance en date du 6 novembre 2014 dont se prévaut le préfet n'ont pas valeur réglementaire ;
- dans le dernier état du dossier préalable à l'approbation du plan de prévention des risques naturels, le terrain d'assiette du projet est classé en zone OS soumise à l'aléa de submersion court terme mais où sont admises les constructions nouvelles, ainsi que l'augmentation du nombre de logements ;
- les dispositions réglementaires de ce projet de plan sont pour l'heure toutefois inopposables ;
- à supposer qu'elles le fussent, le terrain litigieux est constitutif d'une " dent creuse " au sens du règlement du projet de plan de prévention des risques.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Terme,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de La Couarde-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2014, Mme B...a sollicité un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation neuf d'une surface totale de 91 mètres carrés de plain-pied sur un terrain coté à 3,45 mètres NGF, dont le plancher bas se situerait à 3,68 mètres NGF et le sol fini à 3,85 mètres NGF sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer. Ce permis lui a été délivré par arrêté du 10 mars 2015. Le préfet de la Charente-Maritime relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré par lequel il demandait l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R.* 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " .
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. S'agissant des risques de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative de les apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer.
4. En premier lieu, la circonstance qu'un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé le terrain d'assiette d'un projet en zone constructible n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu'un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction du permis litigieux, les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels de l'île, dont l'inadaptation aux dangers potentiels avait été mise en évidence par les phénomènes de submersion mesurés lors de la tempête Xynthia qui est survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, situaient la parcelle dans un secteur où le risque de submersion était susceptible de se traduire, à l'intérieur de la construction, par une hauteur d'eau comprise entre 0,12 et 0,32 mètre au-dessus du plancher bas dans le scénario de court terme et entre 0,52 et 0,72 mètre dans le scenario de long terme, et, à l'extérieur de la construction, par des hauteurs d'eau comprises respectivement entre 0,35 à 0,55 mètre et 0,75 à 1,15 mètre. De plus, s'agissant d'une construction neuve, le projet va nécessairement accroître le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion. Enfin, il consiste, ainsi qu'il a été dit, en un bâtiment d'habitation construit entièrement de plain-pied, caractéristique qui accroît sa vulnérabilité à un tel risque.
6. Dès lors, et alors même que le terrain d'assiette du projet n'a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, le maire de la commune de La Couarde-sur-mer ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire litigieux. Le préfet de la Charente-Maritime, qui n'invoque aucun autre moyen, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son déféré et à demander l'annulation du permis de construire contesté.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de La Couarde-sur-Mer demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501131 du 26 mai 2016 et le permis de construire délivré le 10 mars 2015 par le maire de La Couarde-sur-Mer à Mme C... B... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Couarde-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de la Couarde-sur-Mer et à Mme C...B.... Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 16BX02482