Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la composition de la formation de jugement est contraire au principe d'impartialité garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration doit justifier que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la procédure est irrégulière en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 avril 2016 n'a pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce que l'autorité administrative ne justifie pas avoir accordé délégation régulièrement publiée au signataire de l'avis en date du 18 avril 2016 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'impossibilité de déterminer à l'heure actuelle le traitement nécessaire à son état de santé, des risques d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption du traitement, et de l'indisponibilité des soins nécessaires dans son pays ;
- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de sa femme et de leurs enfants, de la durée de leur séjour, en situation régulière en ce qui le concerne, et de leur insertion ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison de l'indisponibilité dans le pays d'origine des soins nécessités par l'état de santé de leur fils ;
- le refus de titre de séjour résulte d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale et de la parfaite intégration de sa famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- elle méconnait l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les éléments qu'il a fournit suffisent à établir les risques graves encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.E....
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés ainsi qu'il l'a établi par ses écritures de première instance.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité albanaise, entré selon ses dires en France le 26 février 2014 de façon irrégulière avec sa famille, a présenté, avec son épouse, une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2015. M. E...a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 juin 2015 au 10 décembre 2015 en raison de son état de santé. Il relève appel du jugement n°1603541 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. E...le 7 novembre 2016 qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2016, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 1er décembre 2016. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date de notification de cette décision. Par suite, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 23 janvier 2017 serait tardive.
Sur la régularité du jugement :
3. M. E...soutient que le jugement attaqué a été rendu dans une formation irrégulière, dès lors que son président a, par son ordonnance du 7 octobre 2016, statuant sur sa demande d'injonction au préfet de la Gironde de lui désigner un lieu d'hébergement, préjugé de l'issue du litige relatif à la légalité de l'arrêté du 10 mai 2016 refusant de renouveler son titre de séjour obtenu en raison de son état de santé. Il ressort des termes de l'ordonnance du 7 octobre 2016 que le juge des référés a pris position sur l'existence des soins nécessaires à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine. Le principe d'impartialité faisait dès lors obstacle à ce que le magistrat qui a rendu cette ordonnance du 7 octobre 2016, alors même quelle ne portait pas sur la même décision, participât à la formation de jugement appelée à connaître de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour à l'encontre duquel était invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par suite, M. E...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2016 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
5. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 24 mars 2016, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 25 mars 2016, donné délégation à Mme F...G..., directrice de l'accueil et des services au public, qui s'est alors vue attribuer une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. C...D..., sous-préfet, directeur de cabinet, notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement, ainsi que les décisions accessoires s'y rapportant en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Le préfet de la Gironde a indiqué dans son arrêté du 10 mai 2016 que M. E...est le père de deux enfants âgés respectivement de quatre et six ans, et que la scolarisation éventuelle de ces deux enfants en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France. Ce faisant il a examiné si sa décision était de nature à porter atteinte aux intérêts supérieurs de ces enfants. Par suite, alors même qu'il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) / (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) ".
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées et précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'intéressé a informé le médecin de l'agence régionale de santé de circonstances humanitaires exceptionnelles. Les circonstances invoquées, tirées de ce que M. E... souffre d'une épilepsie symptomatique d'un traumatisme crânien grave survenu en 2006 nécessitant un traitement quotidien et de ce que son épouse, mère de leurs deux enfants mineurs, s'est vue opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas suffisantes pour établir la situation humanitaire exceptionnelle dans laquelle se trouverait le requérant au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22. L'irrégularité résultant du défaut transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé n'a dès lors pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise ni privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure.
9. Le requérant fait valoir que l'avis médical en date du 18 avril 2016, au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué, est irrégulier dès lors qu'il a été signé par un médecin dont la désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente n'est pas établie. Toutefois, cet avis produit par le préfet a été signé par le docteur Catherine Cerfontaine, médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement désignée pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé par un arrêté du 10 février 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes produit en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis médical en date du 18 avril 2016 aurait été rendu par un médecin qui n'a pas, au préalable, reçu de délégation de signature, doit être écarté.
10. Le requérant soutient qu'en vertu de l'article L. 313-11 du CESEDA, la durée de validité du titre de séjour qui lui a été délivré le 11 juin 2015 pour six mois, aurait du être d'un an et qu'ainsi il devait être regardé comme étant encore en cours de validité à la date à laquelle le préfet de la Gironde en a refusé le renouvellement. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour une durée inférieure à un an. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en se prononçant dès le 10 mai 2016 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.
11. Dans son avis émis le 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. E...nécessitait " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ". Il ressort des pièces du dossier que M. E...souffre d'épilepsie, qui résulte d'un traumatisme crânien grave survenu en 2006 et ayant nécessité une prise en charge chirurgicale initiale et qu'il était traité par TEGRETOL LP 200 mg à raison de trois comprimés par jour. Aucun des certificats médicaux produits ne fait état d'une indisponibilité dans le pays d'origine de ce traitement ni de traitements différents, au demeurant non précisés qui pourraient être rendus nécessaires par l'évolution future de sa pathologie alors qu'il n'a pas été décidé de modifier le traitement en cours. La circonstance que son état de santé n'ait pas connu d'évolution favorable depuis le 11 juin 2015, date à laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour de six mois sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, M. E...invoque son état de santé, celui de sa femme, et celui de son fils qui nécessite des soins étant donné qu'il a fait l'objet d'un bilan orthophonique le 6 juillet 2016, la durée de sa présence en France et son insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait, à la date de la décision contestée, depuis moins de trois ans sur le territoire national. Les seules attaches familiales dont il bénéficie en France sont constituées de ses deux enfants et de son épouse, qui a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français validé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 décembre 2016. Ainsi rien ne permet d'établir que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstruite en Albanie, où résident en outre ses parents et beaux-parents et ses frères et soeurs et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions également précitées du 7° de 1' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Le requérant valoir que le préfet de la Gironde n'a pas pris en considérant l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs, notamment celui de leur fils qui souffre d'un retard de parole et de langage, lequel, en raison de leurs difficultés financières, ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés s'ils existent dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. E...n'est pas atteint de dysphasie et que son retard de parole et de langage résulte notamment de la situation de bilinguisme résultant de sa présence en France. Dans ces conditions, ,et alors que, comme indiqué au point 12, la cellule familiale pourra se recomposer en Albanie, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, M. E...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour solliciter l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est écarté.
16. M. E...fait valoir que la mesure d'éloignement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient également que cette même mesure viole l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 14, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, M. E...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière en ce que le préfet ne fait référence qu'aux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il s'est borné à indiquer que le requérant n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre la décision attaquée, notamment au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de l'absence d'examen de la situation particulière de l'intéressé manquent en fait et doivent être écartés.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. E...soutient que le préfet a méconnu l'article L. 513-2 précité du CESEDA l'article 3 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ce moyen, le requérant fait valoir qu'il a essayé de s'approprier un terrain inhabité de Kamza, mais que ce dernier a ensuite été revendiqué par une autre personne. Le requérant soutient qu'il a alors déménagé à Tirana, mais qu'il a été renversé par une voiture dont le conducteur était précisément la personne qui avait réclamé l'acquisition du terrain inhabité de Kamza. M. E...fait valoir que cela s'est reproduit en 2013 et que sa famille et lui-même ont été contraints à rejoindre le pays. Il soutient également que, par conséquent, sa femme encourt des risques en cas de retour en Albanie du fait du lien entre les deux époux. Toutefois, l'ensemble de circonstances, qui avaient été exposées à l'appui de sa demande d'asile, ne sont pas appuyés d'éléments probants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1603541 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 04 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège Le président,
Didier Péano
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00243