Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 27 mai 2015, le centre hospitalier François Dunan, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
2°) de rejeter la demande de la société A...et Fils ;
3) de condamner la société A...et Fils à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du transfert de son établissement, le centre hospitalier François Dunan a, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché de prestations de services portant sur le déménagement de son mobilier et de ses équipements mobiles. A la suite de l'examen des offres proposées par trois entreprises candidates à ce marché, sur la base des deux critères prévus par le règlement de la consultation portant sur le prix (50 %) et la valeur technique (50 %), le centre hospitalier a informé la société A...et Fils, par lettre du 1er août 2013, que son offre, classée en deuxième position (avec la note de 92,75/100), avait été rejetée au profit de celle de l'entreprise Guibert Frères, arrivée première avec la note de 95,04/100. S'estimant irrégulièrement évincée, la société A...et Fils a, par lettre du 15 octobre 2013, sollicité du centre hospitalier François Dunan le versement d'une indemnité à titre amiable et transactionnel. Compte tenu du refus qui lui a été opposé, elle a saisi le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon aux fins de voir l'établissement public condamné à lui verser la somme totale de 22 470 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Le centre hospitalier François Dunan relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel ce tribunal, après avoir déclaré irrégulière l'éviction de la société A...et Fils, l'a condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son manque à gagner. La société évincée, par la voie de l'appel incident, relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire.
Sur l'appel principal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. / Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. (...) ". Selon l'article 52 du même code : " (...) Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées (...) ". L'article 53 dudit code dispose : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...). D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. (...) ". D'une part, dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d'examiner, au cours d'une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres et retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l'expérience du candidat dans les domaines objets des différents lots du marché. D'autre part, les dispositions précitées n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur, si un tel élément d'appréciation est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de tenir compte des moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de consultation établi le 26 juillet 2013, que, dans le cadre de la comparaison et de la notation des offres des trois entreprises candidates au titre du critère portant sur la valeur technique, le pouvoir adjudicateur a relevé, d'une part, que l'entreprise Guibert frères, entreprise importante qui avait réalisé des opérations complexes, disposait notamment de plusieurs véhicules et d'un personnel nombreux (environ 25 agents), alors que la société A...et Fils, de petite taille, devrait recruter ponctuellement des ouvriers pour cette opération en l'absence de personnel suffisant à la date d'examen de son offre. Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, une telle référence, destinée pour le centre hospitalier à s'assurer que les candidats disposeraient de moyens matériels et humains suffisants pour pouvoir démarrer l'exécution de la prestation de déménagement du mobilier et des matériels concernés dès le début du mois de septembre 2013, ainsi qu'il était spécifié sur ce point dans le document de la consultation, est justifiée par l'objet du marché et porte sur les conditions mêmes de sa bonne exécution. Cette référence n'étant, par ailleurs, pas discriminatoire, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la société A...et Fils avait été irrégulièrement évincée de l'attribution du marché.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société A...et Fils devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 80 du code des marchés publics : " 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature ". L'article 83 de ce même code dispose : " Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre ".
6. La société A...et Fils soutient que le centre hospitalier François Dunan n'a répondu que le 28 août 2013 à sa demande, formalisée par lettre du 12 août 2013, tendant à la communication des motifs du rejet de son offre, soit au-delà du délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées et, en tout état de cause, après la signature du marché par le centre hospitalier et l'entreprise Guibert frères le 15 août 2013, ce qui l'a privée de la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel d'un recours aux fins de contester la validité du marché. Toutefois, d'une part, la société A...et Fils ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du I-1° de l'article 80 du code des marchés publics relatives à la notification du rejet des candidatures et des offres, qui ne sont pas applicables aux marchés passés, comme en l'espèce, selon la procédure adaptée prévue par les dispositions de l'article 28 du même code. D'autre part, et ainsi qu'elle l'admet elle-même, la société A...et Fils, informé du rejet de son offre dès le 1er août 2013, n'a saisi le centre hospitalier appelant d'une demande de communication des motifs de ce rejet que le 12 août 2013, soit trois jours avant la signature du contrat. Dans ces conditions, la circonstance que le centre hospitalier n'a répondu à cette demande que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, le 28 août 2013, n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour cette société de saisir le juge d'un référé précontractuel. Par suite, et en tout état de cause, la société A...et Fils ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics.
7. En troisième lieu, la société A...et Fils n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges, par le constat d'huissier qu'elle produit, que l'entreprise Guibert frères, attributaire du marché, ne disposait pas des véhicules nécessaires pour réaliser la prestation de déménagement demandée, tel qu'elle l'avait mentionné dans son offre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de fait en retenant l'offre de cette société doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de consultation susmentionné établi le 26 juillet 2013, que le pouvoir adjudicateur a relevé, d'une part, que l'entreprise Guibert frères disposait de moyens matériels et humains disponibles importants mais qu'elle n'était pas titulaire d'une assurance pour l'activité de déménagement du fait de la politique contractuelle de sa propre société d'assurances, et que, d'autre part, si la société A...et Fils devrait, du fait de sa petite taille, recruter ponctuellement des ouvriers, elle était assurée pour les déménagements et disposait de deux professionnels compétents dans le domaine. Contrairement à ce que soutient la société A...et Fils, il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant ainsi l'offre de l'entreprise Guibert frères plutôt que la sienne, le centre hospitalier François Dunan aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste.
9. En cinquième et dernier lieu, si la société A...et Fils soutient que le rejet de son offre trouverait son origine dans la volonté du directeur de l'établissement alors en fonctions de l'évincer, du fait des fonctions syndicales que la compagne de M. A...avait été amenée à exercer dans le cadre de conflits sociaux survenus au sein du centre hospitalier, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier François Dunan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, après avoir déclaré irrégulière l'éviction de la société A...et Fils, l'a condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son manque à gagner.
Sur l'appel incident de la société A...et Fils :
11. Par voie de conséquence, les conclusions de la société A...et Fils présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce que l'indemnité allouée au titre des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de son éviction irrégulière du marché en cause soit portée à la somme totale de 22 470 euros, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société A...et Fils et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société A...et Fils une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier François Dunan, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400002 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est annulé.
Article 2 : La société A...et Fils versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier François Dunan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société A...et Fils sont rejetées.
2
N° 14BX03587