Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 9 août et 16 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2014, Mme B...A..., de nationalité surinamienne, entrée sur le territoire français le 28 mai 2007 selon ses propres dires, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). ". L'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ". L'article 4 dudit arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait insuffisamment motivé peut être utilement invoqué pour contester la légalité tant d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour que d'une mesure d'éloignement.
3. Mme A...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué, dans son avis rendu le 16 septembre 2014, si elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce médecin n'avait pas, en l'espèce, à motiver spécifiquement son avis sur la capacité de l'intéressée à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point. Ainsi, le préfet de la Guyane pouvait légalement prendre une décision de refus de séjour au vu dudit avis même si celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'appelante de voyager sans risque vers son pays d'origine.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour émettre un avis défavorable à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en qualité d'étranger malade, le médecin de l'Agence régionale de santé a relevé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. MmeA..., qui reconnaît elle-même qu'un tel traitement existe au Surinam, ne saurait utilement se prévaloir de son impossibilité de pouvoir effectivement accéder à celui-ci dans son pays d'origine dès lors que, depuis sa modification issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose plus à l'autorité préfectorale de tenir compte d'un tel paramètre. Par suite, le préfet de la Guyane, qui, contrairement à ce que soutient MmeA..., ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale, et a relevé par ailleurs, et surtout, qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'a pas commis d'erreur de fait ni, davantage, d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX01905