Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 2 mai 2013 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant congolais, est entré sur le territoire français depuis 1982 selon ses propres dires. Après avoir épousé une ressortissante française le 12 février 2008 à Colomiers (Haute-Garonne), il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler puis a été admis à séjourner régulièrement en France en qualité de conjoint de français pendant cinq années, au cours desquelles il a occupé divers emplois dans le cadre de missions d'intérim. A l'expiration de son dernier titre de séjour, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par une décision du 2 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé que sa situation personnelle et familiale n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance de plein droit d'une telle carte sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examiné ainsi son dossier dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-8 du même code, a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa situation professionnelle actuelle ne lui permettait pas d'attester de ressources stables et suffisantes. M. C... relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-C " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ". L'article L. 314-9 du même code dispose : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, selon l'article L. 314-2 dudit code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort du jugement attaqué qu'après avoir relevé que M. C...avait déclaré un revenu imposable net de 11 382 euros en 2008, 15 575 euros en 2009, 17 080 euros en 2010, 15 572 euros en 2011, 18 900 euros en 2012 et 5 667 euros pour le premier trimestre 2013, les premiers juges ont considéré, à bon droit, que le motif, initialement opposé par le préfet de la Haute-Garonne, et tiré de ce que la situation professionnelle actuelle de M. C...ne lui permettait pas de disposer de ressources stables et suffisantes, ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse du 2 mai 2013.
5. En revanche, les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motifs, sollicitée par le préfet en défense, en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas la condition d'intégration à laquelle est subordonnée la délivrance d'une première carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 314-8 comme L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il est constant que M. C...a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Toulouse de six mois d'emprisonnement pour escroquerie et recel de bien provenant d'un vol par un arrêt du 17 décembre 1998 et à une condamnation de cinq mois d'emprisonnement par le Tribunal de Grande instance de Toulouse le 5 septembre 2007 pour utilisation de fausse identité et usage de faux, il ressort des pièces du dossier que depuis la survenance de ces faits, respectivement anciens de quinze ans et six ans à la date de la décision contestée, l'intéressé ne s'est jamais fait connaître défavorablement des services de police. En outre, M. C...a mené une vie stable en exerçant une activité professionnelle, sous couvert d'un titre de séjour délivré en 2008 par les services de la préfecture en qualité de conjoint de ressortissant français et régulièrement renouvelé depuis lors, lui permettant de dégager des ressources stables et suffisantes. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas davantage contesté que M. C... a signé un contrat d'accueil et d'insertion et suivi des formations linguistiques ainsi que des tests de connaissance en langue française et qu'après être entré en France en 1982, il a rencontré une ressortissante française qu'il a fréquenté vingt et un ans avant de l'épouser, en février 2008, avec qui il partage un domicile commun à Colomiers en compagnie des enfants de celle-ci, dont il a toujours contribué à l'éducation. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C...satisfait à la condition d'intégration prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne pouvait davantage refuser de lui délivrer le titre sollicité pour ce second motif.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 2 mai 2013 doivent être annulés.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que soit délivré à M. C...un certificat de résidence d'une validité de dix ans. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la remise de ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303025 du 13 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 2 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...une carte de résident d'une validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX02347