Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Contrairement aux mentions de l'arrêté, elle n'a pas plusieurs enfants en Côte d'Ivoire. Ses cinq enfants résident et travaillent en France et ses quatre petits-enfants sont de nationalité française. Son fils l'héberge et peut, compte tenu des revenus du foyer, subvenir à l'ensemble de ses besoins ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, sa situation répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de sorte qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 9 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2017.
Le préfet de la Haute-Garonne a présenté un mémoire en défense le 11 avril 2017 en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...F...B..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1952 à Konefla (Côte d'Ivoire) est, selon ses déclarations, entrée en France le 20 avril 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2015. Elle a présenté, le 30 octobre 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge. Par arrêté en date du 12 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n° 1602147 du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise la date d'entrée en France de MmeB..., indique les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, et mentionne le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA. Cet arrêté précise également que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie et où séjournent au moins deux de ses enfants. Il souligne ainsi, que compte tenu des caractéristiques de sa situation privée et familiale, le refus de titre de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en conclut, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la requérante ne peut bénéficier des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut non plus être autorisée à demeurer sur le territoire national à autre titre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet a motivé, en fait et en droit, la décision de refus de séjour, et a visé le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour opposé à un ressortissant étranger qui s'est vu refuser la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante ne saurait ainsi reprocher au préfet de n'avoir pas justifié la mesure d'éloignement dans les motifs de l'arrêté, alors que la motivation de cette décision se confond, ainsi qu'il a été dit, avec celle du refus de titre de séjour.
4. En troisième lieu, l'arrêté indique que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu notamment du rejet de sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...fait valoir que ses enfants et petits-enfants résident en France depuis de nombreuses années, qu'elle est hébergée par son fils, M.C..., lequel subvient à ses besoins, et qu'elle ne pourrait reconstituer sa vie privée et familiale en Côte d'Ivoire compte tenu des menaces pesant sur elle dans ce pays. Toutefois, MmeB..., de nationalité ivoirienne, n'est entrée en France qu'à l'âge de soixante et un ans. De plus, elle ne produit pas d'élément, tel que son livret de famille, permettant d'établir qu'elle serait isolée en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de fait et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
7. En deuxième lieu, l'article L. 313-14 du même code dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
8. Mme B...soutient qu'elle ne serait pas en sécurité en Côte d'Ivoire compte tenu de son adhésion au parti d'opposition en 1994 et indique que son mari, M. D...C..., a été assassiné le 10 février 2011 à la suite de ses prises de position contre le Président de la Côte d'Ivoire. Elle fait enfin valoir qu'elle est menacée par les partisans du front populaire ivoirien et que son fils, M. G...C..., a également été assassiné pour des raisons politiques. Toutefois, MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels et personnels de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, et pour les motifs qui viennent d'être invoqués, l'intéressée n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LadoireLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00451