Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 2015 et 7 mars 2016, M.E..., représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du maire de Saint-Romain-la-Virvée en date du 20 janvier 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 19 mars 2014 contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.E..., de MeC..., représentant la commune de Saint-Romain-la-Virvée et de M.D....
Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 4 mai 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2014, le maire de Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) a accordé à M. D...un permis d'aménager pour la division en quatre lots d'un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune, route du Pouyau. M. E...interjette appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 janvier 2014, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ledit arrêté et l'a condamné à verser à M. et Mme D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur la régularité du jugement :
2. Si dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, il n'est jamais tenu de procéder à une telle jonction qui, au demeurant, ne peut avoir aucune influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles. Par suite, en se prononçant par un jugement distinct sur la demande de M. E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 avril 2013 à M. D..., le tribunal administratif de Bordeaux n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'irrégularité le jugement contesté rejetant les conclusions de M. E... dirigées contre le permis d'aménager délivré à M.D....
3. Pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Romain-la-Virvée tirée du défaut d'intérêt à agir de M. E...pour demander l'annulation du permis d'aménager contesté, les premiers juges ont relevé que si l'intéressé " est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 189, laquelle jouxte le terrain d'assiette du projet en litige ", " ladite parcelle consiste en un étroit chemin partant de la route du Pouyau et se terminant par une portion de terrain évasée, formant une encoche à l'intérieur du terrain d'assiette du projet en litige, sur laquelle est implanté un monument funéraire en ruines ", que " les pétitionnaires soutiennent, sans être contredits sur ces points, d'une part, que les défunts qui y sont inhumés ne sont pas des membres de la famille de M. E...et, d'autre part, que la parcelle n'est pas constructible en raison de ses dimensions ", enfin que " le requérant n'habite pas sur cette parcelle cadastrée n° 189 ". En faisant état de ces diverses circonstances de fait, le tribunal n'a pas statué ultra petita. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...). ". L'article L. 600-1-3 du même code dispose : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
5. S'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, intervenue le 19 août 2013. Les dispositions de l'article L. 600-1-3 précitées du code de l'urbanisme déterminant uniquement la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l'existence d'un intérêt à agir, la circonstance que la demande n'ait pas été affichée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du même code. En l'espèce, dès lors que le permis d'aménager contesté est daté du 20 janvier 2014, les dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme peuvent être utilement invoquées.
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E...est propriétaire d'une parcelle à Saint-Romain-la-Virvée cadastrée n° 189, qui jouxte le terrain d'assiette du projet contesté. Cette parcelle, dont l'entrée se situe route du Pouyau, est formée d'un étroit chemin de trois mètres de large sur cinquante-cinq mètres de long donnant accès à un carré de 10 mètres sur 10 mètres, formant une encoche dans la parcelle de M.D.... M.E..., qui n'habite pas sur cette parcelle, se prévaut de ce qu'en tant que " gardien moral et réel de la chose ", il est tenu d'assurer la protection du monument funéraire implanté en fond de parcelle ainsi que le caractère paisible et bucolique des lieux auquel il serait porté atteinte par le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que les défunts inhumés sur la parcelle en cause ne sont pas des membres de sa famille, d'une part, le caveau, n'est pas entretenu, d'autre part, le volet paysager du projet garantit le maintien d'une strate arbustive et arborée à proximité du chemin formant la première partie de la parcelle et prévoit en particulier la plantation de deux chênes en limite de propriété avec le monument funéraire. Dans ces conditions, M. D...établit que le projet en cause n'est pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M.E..., au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager contesté.
En ce qui concerne la condamnation de M. E...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".
9. Ces nouvelles dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée.
10. La circonstance que le projet en cause ne soit pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la parcelle dont M. E...est propriétaire, contiguë au terrain d'assiette du projet, ne permet pas à elle seule de regarder ce dernier comme dénué d'un intérêt légitime ni même totalement étranger aux préoccupations d'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le tribunal a fait application des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme pour condamner M. E...à verser à M. et Mme D...la somme de 4 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à verser à M. et Mme D...la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, tant par la commune de Saint-Romain-la-Virvée que M.E..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1403072 du 16 avril 2015 est annulé en tant qu'il a condamné M. E...à verser à M. et Mme D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-la-Virvée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 15BX02051