Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, M. B...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de nullité dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment examiné son moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 1.1.1 de la circulaire du 25 janvier 1990 en ce qu'elle ne comporte absolument aucune énonciation précise relative à sa vie privée et familiale ;
- cette décision est entachée d'une incompétence de son auteur lequel n'avait pas reçu valablement délégation du préfet de la Gironde pour signer une telle décision ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, qu'il est intégré sur le territoire français et isolé dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet de la Gironde s'est estimé lié par les critères posés par les dispositions de l'article L. 511-1 II et III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'il présente des garanties de représentation suffisante, qu'il n'a nullement dissimulé son identité, qu'il justifie d'un lieu de résidence effective et qu'il n'a jamais fait l'objet et ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 1er juin 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, né le 28 octobre 1998 à Annaba (Algérie) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015, alors qu'il était mineur. Par une ordonnance du 20 janvier 2016 rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux, il a été confié provisoirement au département de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il bénéficie, depuis le 18 octobre 2016, d'un contrat jeune majeur. A la suite d'un contrôle d'identité par les services de police, il a fait l'objet, par arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Gironde, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que le jugement est entaché de nullité dès lors que son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'aurait pas été examiné de façon suffisamment approfondie. S'il a entendu contester le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal à son moyen, cette question relève de l'effet dévolutif de l'appel. S'il a entendu soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort au contraire des termes du jugement que le magistrat désigné a répondu de façon motivée à ce moyen. M. B...n'est dès lors pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision contestée et de l'incompétence de Mme C...D..., directrice de l'accueil et des services au public à la préfecture de la Gironde, pour signer la décision du 4 avril 2017. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges .
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. B...se prévaut de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, de son contrat jeune majeur, de la circonstance qu'il est actuellement accueilli par un centre d'orientation sociale, de ce qu'il a récemment effectué un stage en entreprise du 6 au 18 mars 2017, de ce qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il effectue un apprentissage de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu par les services de police sous les identités de B...Zaki, B...Zaki Eddine, B...Zikerierdin et B...Zakieddine, qu'il a été signalé à huit reprises pour des faits de vol à l'étalage le 16 juin 2015 et le 31 janvier 2016, de vol en réunion le 11 juin 2015, le 2 et le 12 juillet 2015, de détention non autorisée de stupéfiants le 14 novembre 2015 et de vol aggravé le 10 juin 2015. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur. Par conséquent, et bien qu'il ait été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance puis au titre d'un contrat jeune majeur, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit pas plus qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation.
Sur les conclusions dirigées la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, alors même que la décision ne mentionne pas expressément qu'elle a été prise en application du f du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. La décision, qui trouve son fondement dans le f du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme entachée d'un défaut de base légale.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de refuser à M. B...un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard de son pouvoir d'appréciation doit, par suite, être écarté.
11. Alors même que M. B...disposerait d'un hébergement au centre d'orientation sociale de Villenave d'Ornon et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes du fait qu'il ne justifiait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision contestée comporte les motivations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3. Elle précise également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. La décision contestée vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que M. B...est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, qu'il est sans domicile fixe et sans ressource sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est connu défavorablement des services de police et a été signalé à huit reprises pour les faits de vol à l'étalage le 16 juin 2015 et le 31 janvier 2016, de vol en réunion le 11 juin 2015, le 2 et le 12 juillet 2015, de détention non autorisée de stupéfiants le 14 novembre 2015 et de vol aggravé le 10 juin 2015 et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
16. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., et eu égard aux effets d'une interdiction de retour en France qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.
Le président assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02002