Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2020, M. E..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du
1er octobre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors qu'il n'en ressort pas que le préfet a pris connaissance de l'ensemble de son dossier et de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur cette dernière ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il est présent en France depuis plus de dix-sept ans, qu'il y a développé des attaches privées et familiales importantes et qu'il a des enfants de nationalité française.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors qu'il n'en ressort pas que le préfet a pris connaissance de l'ensemble de son dossier et de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il est présent en France depuis plus de dix-sept ans, qu'il y a développé des attaches privées et familiales importantes et qu'il a des enfants de nationalité française.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors que les éléments propres à sa situation n'y sont pas mentionnés ;
- elle est privée de base légale.
S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication quant aux risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; les raisons qui ont présidé à la protection qui lui a été accordée n'y sont pas mentionnées ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que ces risques avaient conduit l'OFPRA à lui reconnaître le statut de réfugié ;
- elle méconnaît également, pour les mêmes raisons, les articles 4 et 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- conformément à la jurisprudence de la CNDA (26 septembre 2017, n° 16029802 ; 14 février 2020, avis n° 20002805) et de la CJUE (grande chambre, 14 mai 2019, aff.
C-391/16, C-77/17 et C- 78/17), même s'il s'est vu retirer le statut de réfugié en vertu de l'article L. 711-6, il possède toujours la qualité de réfugié au sens et pour l'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être éloigné vers son pays de nationalité, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors qu'il n'en ressort pas que le préfet a pris connaissance de l'ensemble de son dossier et de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en raison de l'importance de ses liens avec la France.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en ce qu'aucune démonstration n'est faite relativement au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de transfert ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de démontrer que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant russe né le 11 septembre 1977 à Khassaviourt (URSS), est entré en France le 26 mars 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 juin 2002. Le 23 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. A ce titre, l'intéressé a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 23 mars 2004 au
22 mars 2014. Le 3 octobre 2014, le préfet de l'Aveyron a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6-1 et R. 311-15-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait de la carte de résident de M. E... et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2016. Le 28 février 2018, l'OFPRA a, sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin au statut de réfugié de M. E.... Le 23 mai 2019, ce dernier a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. E... à résidence sur le territoire de la commune de Montréjeau et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à la gendarmerie de cette commune. M. E... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre le 13 juin 2019.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2020 antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse rappelle notamment qu'entré en France selon ses déclarations le 26 mars 2002, M. E... s'est vu accorder le statut de réfugié par l'OFPRA le 28 novembre 2003 et qu'à ce titre il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 23 mars 2004 au 22 mars 2014 puis, après retrait de cette carte par le préfet de l'Aveyron le 3 octobre 2014, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2016. Elle indique également, après avoir visé les différentes condamnations pénales dont M. E... a fait l'objet entre 2002 et 2017, que l'intéressé s'est vu retirer son statut de réfugié par l'OFPRA, le 28 février 2018, sur le fondement de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que, compte tenu de l'absence d'éléments précis, circonstanciés et personnels établissant un risque en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
4. En second lieu, au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. E... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français indique notamment, après avoir longuement détaillé le parcours de M. E..., qu'à la suite des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet entre 2002 et 2017, l'OFPRA lui a retiré son statut de réfugié le 28 février 2018. Dans ces conditions, comme l'a à bon droit jugé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que
M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. E... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision en litige indique notamment que M. E... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'eu égard à ses nombreuses condamnations pénales ainsi qu'à son comportement, il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision lui refusant un délai de départ volontaire comporte, dès lors, les motifs de fait qui la fondent. Elle est, par suite, ainsi que l'a à bon droit jugé le premier juge, suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. E... serait renvoyé en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne fait notamment état de la nationalité de l'intéressé, expose avec une précision suffisante les conditions de son séjour en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, alors même qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles M. E... a bénéficié d'un statut de réfugié en 2003, cette décision mentionne les considérations de fait qui constituent son fondement. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que
M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de L'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article 19 de cette même charte : " (...) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011 :
" (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions précitées du 4 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ".
14. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des dispositions précitées des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.
15. Si M. E..., qui a vu l'OFPRA mettre fin à son statut de réfugié le
28 février 2018, persiste à alléguer l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses allégations d'un quelconque document de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 4 et 19 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de celles des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de l'appelant une interdiction de retour sur le territoire, le préfet de la
Haute-Garonne a relevé que M. E... constituait une menace pour l'ordre public, qu'il était célibataire et n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs nés en France. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, la décision en litige est suffisamment motivée, le préfet n'étant nullement tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que
M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, cette décision précise que M. E... dispose d'une adresse à laquelle il peut être assigné à résidence et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, bien qu'elle n'apporte pas d'éléments complémentaires sur le caractère raisonnable de cette perspective d'éloignement, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que
M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
21. En troisième lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du
13 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
Karine B...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01726