Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, Mme D... C..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 août 2014 la plaçant en disponibilité d'office pour la période du 23 octobre 2013 au 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions de jardinière botaniste au muséum d'histoire naturelle à compter du 23 septembre 2013 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses rémunérations depuis cette date ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le tribunal administratif de Toulouse a statué sur le point de savoir si la commune pouvait la placer en disponibilité d'office malgré sa demande d'imputabilité au service, élément qu'elle n'a pas évoqué au sein de sa saisine, il n'a en revanche pas statué sur la demande afférente au maintien du traitement durant la procédure d'évaluation de l'imputabilité ;
- le jugement contesté est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il se borne à indiquer que le placement en disponibilité d'office n'est pas une décision " qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des articles L. 211-2 à 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté litigieux du 25 août 2014 est entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que, préalablement à l'arrêté litigieux du 25 août 2014, la ville de Toulouse a décidé de la placer de fait en disponibilité d'office sans consultation du comité médical est sans incidence sur la légalité dudit arrêté lequel s'est nécessairement substitué à cette précédente décision ; la première décision implicite de placement en disponibilité d'office intervenue au début de l'année 2014 sans consultation du comité médical est entachée d'un vice de procédure ; cette irrégularité ne pouvait pas être " régularisée " par l'arrêté du 25 août 2014 dès lors qu'en méconnaissance de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, le comité médical a rendu son avis après le placement en disponibilité ; cette irrégularité l'a nécessairement privée d'une garantie ; l'arrêté du 25 août 2014 comme la décision implicite de placement en disponibilité d'office sont entachés d'une irrégularité procédurale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que l'autorité hiérarchique de Mme C... ne l'avait pas formellement invitée à présenter une demande de reclassement ne l'avait pas privée d'une garantie dès lors qu'elle avait été suivie par la cellule " accompagnement des parcours professionnels " et qu'elle avait accepté l'un des deux postes de jardinier qui lui avaient été proposés ; le suivi de la cellule " accompagnement des parcours professionnels " a été demandé en vue de mettre en place une mutation volontaire pour convenance personnelle ; l'absence d'invitation à demander un reclassement a empêché la correcte évaluation de son état de santé, l'a privée de la possibilité de présenter des explications complètes auprès de la médecine du travail ou de voir sa situation examinée par la commission administrative paritaire, l'a privée de la possibilité d'exposer qu'elle était inapte à son poste en raison des persécutions subies et de demander un poste favorable à son épanouissement psychologique, lui a fait perdre un temps considérable au cours de la procédure de mutation ;
- les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un aménagement de poste aurait été envisageable alors qu'il incombait à la commune de démontrer, en détaillant les nécessités de service, qu'un tel aménagement ne pouvait intervenir ;
- les premiers juges ont estimé à tort que la commune n'avait pas manqué à son obligation d'aménagement ; la commune avait l'obligation de tenter de la reclasser sur un poste aménagé et il était parfaitement possible d'aménager son ancien poste en limitant le plus possible ses contacts avec les agents responsables de son état de santé ;
- la commune a commis une faute grave ;
- l'arrêté du 25 août 2014 est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, la commune de Toulouse, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 5 octobre 2017, Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle et la contribution de l'Etat a été fixée à 55%.
Par une ordonnance du 19 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjoint technique principal depuis le 1er janvier 2009, exerçait les fonctions de jardinière botaniste au muséum d'histoire naturelle de la ville de Toulouse. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2012 pour un syndrome anxio-dépressif. Le 11 septembre 2013, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie qu'elle avait présentée et a proposé la prolongation du congé de maladie ordinaire pour la période du 23 avril 2013 au 22 septembre 2013 suivie d'une reprise du travail le 23 septembre 2013 sur un poste dont les caractéristiques devaient être déterminées avec le service de médecine professionnelle. Par un courrier du 23 septembre 2013, le maire de Toulouse a par conséquent décidé de prolonger le congé de maladie ordinaire de Mme C... du 23 avril 2013 au 22 septembre 2013 et l'a notamment informée d'un placement en disponibilité d'office pour maladie en cas d'impossibilité de reprise des fonctions avant le 23 octobre 2013. Le 10 janvier 2014, Mme C... a demandé au maire de Toulouse de régulariser sa position administrative et de lui proposer un poste de travail correspondant à ses compétences en prenant en compte les restrictions médicales inhérentes à son état. Le 9 mai 2014, le comité médical départemental a émis un nouvel avis défavorable à la prolongation, à compter du 23 septembre 2013, du congé de maladie ordinaire suivie d'une disponibilité d'office et a maintenu son précédent avis en date du 11 septembre 2013. Par une décision du maire du 15 juillet 2014, Mme C... a été réintégrée à compter du 1er juillet 2014 sur un poste de jardinier à la direction des jardins et espaces verts. Par arrêté du 25 août 2014, le maire de Toulouse a placé Mme C..., à titre de régularisation, dans la position administrative de disponibilité d'office pour la période du 23 octobre 2013 au 30 juin 2014. Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 23 septembre 2013, de reconstituer sa carrière et de lui reverser son entière rémunération jusqu'au 1er juillet 2014. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Mme C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à indiquer que le placement en disponibilité d'office n'est pas une décision " qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il résulte toutefois des motifs du jugement que les premiers juges ont non seulement rappelé les dispositions de l'article de la loi du 11 juillet 1979 sur lesquelles ils se sont fondés mais également énoncé, avant d'écarter le moyen comme inopérant, que la décision de placement en disponibilité d'office n'est pas au nombre de celles devant être motivées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 s'opposaient à ce que Mme C... soit placée en disponibilité d'office et privée du demi-traitement dont elle bénéficiait alors qu'elle avait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. S'il a écarté ce moyen et rejeté les conclusions aux fins d'annulation, il n'a en revanche pas statué sur les conclusions à fin d'injonction tendant notamment au versement de l'entière rémunération de Mme C.... Dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions à fin d'injonction doit être accueilli.
5. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'injonction formulées par Mme C... devant le tribunal administratif et par l'effet dévolutif pour le reste.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".
7. La décision par laquelle l'autorité territoriale, compte tenu de l'expiration de ses congés de maladie, place un fonctionnaire en disponibilité d'office, ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme étant inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 25 août 2014 de placement en disponibilité d'office.
8. En second lieu, en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. L'article 72 de la même loi prévoit que la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° de l'article 57 précité. En vertu de l'article 81 de la même loi, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes, le reclassement étant subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour avis notamment sur " la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs " et sur " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ". Selon l'article 17 du même décret, lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical, qu'en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. L'article 38 du même décret précise que la mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et que le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire, l'autorité territoriale procédant à cette affectation après avis du comité médical si un congé de maladie a été accordé. Aux termes de l'article 2 du même décret, lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 25 août 2014 par lequel le maire de Toulouse a placé Mme C..., à titre de régularisation, dans la position administrative de disponibilité d'office pour la période du 23 octobre 2013 au 30 juin 2014, est intervenu après un avis du comité médical départemental, en date du 9 mai 2014, se prononçant en défaveur de la prolongation, à compter du 23 septembre 2013, du congé de maladie ordinaire suivie d'une disponibilité d'office et maintenant un précédent avis du 11 septembre 2013 favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire pour la période du 23 avril 2013 au 22 septembre 2013 suivie d'une reprise du travail le 23 septembre 2013. La circonstance selon laquelle, par un courrier du 23 septembre 2013, qui ne constitue pas une décision de placement en disponibilité d'office, le maire de Toulouse ait décidé de prolonger le congé de maladie ordinaire de Mme C... du 23 avril 2013 au 22 septembre 2013 et l'ait notamment informée d'un placement en disponibilité d'office pour maladie en cas d'impossibilité de reprise des fonctions avant le 23 octobre 2013, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
10. Deuxièmement, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
11. Certes, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 11 septembre 2013, le comité médical départemental appelé à se prononcer sur la demande de congé de longue maladie de Mme C... a recommandé la prolongation du congé de maladie ordinaire de l'intéressée jusqu'au 22 septembre 2013 et a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions, à compter du 23 septembre 2013, sur un poste dont les caractéristiques devaient être déterminées avec le service de médecine professionnelle. Toutefois, le 4 novembre 2013, le médecin du travail a indiqué qu'elle ne présentait aucune contre-indication médicale au poste de jardinier et que sa situation relevait d'une mobilité pour convenance. Un constat identique d'aptitude " au travail de jardinier " a été dressé par le médecin du travail le 17 mars 2014. Dans le cadre du suivi assuré par la cellule "Accompagnement des parcours professionnels " de la direction des ressources humaines de la ville qu'elle avait informée de son souhait de bénéficier d'une mobilité interne, Mme C... s'est vue proposer, le 16 janvier 2014, un poste de jardinier titulaire remplaçant à la direction des jardins et espaces verts, qu'elle a refusé le 18 février suivant, puis le 10 juin 2014, un poste de jardinier au sein du service des moyens généraux de cette même direction, qu'elle a accepté le 27 juin suivant après que, le 9 mai 2014, le comité médical départemental a émis un nouvel avis défavorable à la prolongation, à compter du 23 septembre 2013, du congé de maladie ordinaire suivie d'une disponibilité d'office et a maintenu son précédent avis en date du 11 septembre 2013. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le comité médical doit être regardé comme ayant reconnu Mme C... apte à l'exercice de ses fonctions. Il ressort également des pièces du dossier que le placement en disponibilité d'office n'est intervenu qu'à titre rétroactif, pour régulariser la situation statutaire de Mme C.... Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la ville de Toulouse était tenue de l'inviter, préalablement à l'édiction de cette mesure rétroactive nécessaire à la régularisation de sa situation administrative, à présenter une demande de reclassement. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre du fait que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement.
12. Troisièmement, ainsi qu'il a été dit au point 11, lors de sa séance du 11 septembre 2013, le comité médical départemental, dont l'avis a été maintenu le 9 mai 2014, a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions par Mme C..., à compter du 23 septembre 2013, sur un poste dont les caractéristiques devaient être déterminées avec le service de médecine professionnelle. Au vu de l'avis du comité médical, le maire de Toulouse, par un courrier du 23 septembre 2013, a invité l'intéressée, alors qu'elle n'avait pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, à prendre contact avec le service de médecine préventive afin de préparer sa reprise sur un poste aménagé. Compte tenu des traitements injurieux que Mme C... avait déclaré subir de la part de ses collègues masculins du muséum d'histoire naturelle de la ville de Toulouse et en l'absence de contre-indication médicale aux fonctions de jardinier, la collectivité a successivement proposé deux postes de jardinier à Mme C... qui a accepté l'un d'entre eux le 27 juin 2014. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance par la collectivité de son obligation d'aménagement de poste.
13. Quatrièmement, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant les premiers juges et en appel par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties la somme que demande l'autre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404631 du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C....
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au maire de la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre LarroumecLe président,
Pierre Larroumec Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03035 8