Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2019 et le 27 septembre 2019, sous le n° 19BX01826, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2019 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant clairement indiqué ni le moyen d'annulation retenu ni les décisions concernées ;
- il comporte une contradiction de motifs : d'abord, après avoir relevé que le ressortissant étranger qui invoque la protection au titre de la vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'établir la réalité, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France au regard des liens conservés dans le pays d'origine, le tribunal admet que la mobilisation des habitants et du conseil municipal est antérieure à l'arrêté et qu'elle ne peut démontrer en soi l'erreur d'appréciation ; ensuite, il mentionne 1'arrivée relativement récente de la famille sur le territoire et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement mais écarte ces éléments en considérant que la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants, conjuguée à l'intensité des relations nouées avec la population locale, démontre, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'ils ont établi en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux ; enfin, alors qu'il énonce qu'il appartient à la famille A... de démontrer l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens sur le territoire, il ne retient que la mobilisation d'un village, ainsi que l'émotion suscitée par la situation de la famille et la médiatisation locale, pour préjuger de leur existence ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en lui enjoignant notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, cette dernière n'ayant pas été demandée et n'étant pas impliquée par la demande effectuée de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intégralité des moyens développés devant le tribunal administratif est reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête, à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce qu'il enjoint au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours, sous astreintes de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 600 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- l'urgence justifie que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- il n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, la mobilisation et la médiatisation dont il est fait état ayant seulement démontré l'intensité particulière des relations nouées avec la population de leur commune de résidence ;
- l'autorisation de travail pouvait leur être délivrée dès lors qu'ils avaient sollicité des titres de séjour avec autorisations de travail ;
- les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs relations familiales et personnelles en France ayant été démontrées ;
- l'intégralité des moyens développés en première instance est reprise.
Par une ordonnance du 28 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 h 00.
Par deux décisions du 10 octobre 2019 M. et Mme A... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019 sous le n° 19BX01828, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers.
Le préfet des Deux-Sèvres soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué lequel est entaché d'un défaut de motivation, d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête, à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi qu'à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelant n'étant pas fondés, le sursis à exécution ne peut être accordé ;
- le prononcé du sursis à exécution conduirait à les placer en situation irrégulière, à fragiliser la situation de leurs trois enfants mineurs, à les contraindre à stopper l'activité professionnelle par ailleurs déjà entamée et à mettre un nouveau frein à l'intégration et l'insertion sociales en cours ;
- des considérations humanitaires et le respect de la convention internationale des droits de l'enfant et du respect dû à la vie privée et familiale doivent conduire à écarter cette demande.
Par une ordonnance du 13 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2019.
Par deux décisions du 10 octobre 2019 M. et Mme A... ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 23 août 2016, en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Un troisième enfant est né sur le territoire français le 9 juin 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2017. Par deux arrêtés du 20 novembre 2017, le Préfet des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les recours formés à l'encontre de ces deux arrêtés. Ces jugements ont été confirmés par deux ordonnances rendues par la présente cour le 4 avril 2018. Assignés à résidence par une décision du 25 juillet 2018, M. et Mme A... ont chacun sollicité, le 20 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 12 décembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés et demande d'en ordonner le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 19BX01826 et n° 19BX01828 du préfet des Deux-Sèvres portent sur la contestation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. et Mme A... ayant été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les présentes instances par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2019, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la requête n° 19BX01826 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7soit exigée (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour contester les arrêtés pris le 12 décembre 2018 à leur encontre, M. et Mme A... ont soutenu devant les premiers juges comme en appel qu'ils étaient parfaitement intégrés en France où se trouve désormais le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Ils ont à cet égard fait valoir qu'ils sont parents de trois enfants mineurs dont l'un est né en France et les deux autres y sont scolarisés, qu'ils disposent d'un logement dans la commune de Frontenay-Rohan-Rohan où ils résident, que Mme A... suit régulièrement des cours de français et participe activement à de nombreuses activités en qualité de bénévole, qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a déjà fait l'objet d'hospitalisation à la demande de tiers et que M. A... bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution dans le secteur du bâtiment. Les documents produits, en particulier les diverses attestations et les nombreux témoignages ainsi que la délibération du conseil municipal du 30 juillet 2018 et la pétition signée par plusieurs centaines d'habitants de la commune de Frontenay-Rohan-Rohan au travers desquelles s'est notamment manifesté le fort soutien populaire dont ils bénéficient, révèlent la bonne intégration du couple.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... arrivés en France aux âges respectifs de 42 ans et 31 ans, le 23 août 2016, soit deux ans et quatre mois avant les arrêtés contestés, ont vécu l'essentiel de leur vie en Albanie où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles. Il n'est pas établi que la scolarité de leurs enfants, respectivement âgés de huit et dix ans au jour des décisions litigieuses, ne pourrait se poursuivre normalement dans leurs pays d'origine. Par ailleurs, après qu'ils ont été admis à séjourner en France le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile, M. et Mme A... se sont abstenus d'exécuter les mesures d'éloignement dont ils ont fait chacun l'objet, ont refusé à plusieurs reprises de fournir les photos d'identité de leur enfant né en France nécessaires à l'établissement des documents de voyage et n'ont pas respecté l'obligation de pointage imposée dans le cadre des mesures d'assignation à résidence prises à leur encontre.
7. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A....
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 21 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 septembre 2018, donné délégation à M. Didier Doré, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. et Mme A.... Ces arrêtés précisent que leurs demandes d'asile ont été rejetées, le 27 mars 2017, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 12 septembre 2017, par la Cour nationale du droit d'asile. Ils indiquent que les intéressés n'ont pas déféré aux mesures d'éloignement précédemment prises à leur encontre le 27 novembre 2017 et qu'ils ont présenté, le 20 août 2018, une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, le préfet des Deux-Sèvres relève que l'état des liens privés et familiaux noués par les époux A..., entrés moins de trois ans auparavant sur le territoire français, ne se caractérisent ni par leur ancienneté ni par leur stabilité. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation des requérants, a suffisamment motivé en droit et en fait les arrêtés du 12 décembre 2018. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés attaqués que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen particulier de leur situation.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 12 décembre 2018 pris à l'encontre de M. et Mme A..., lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente qu'il soit à nouveau statué sur leurs demandes dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat au profit de leur conseil une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter les demandes de première instance présentées par M. et Mme A....
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. et Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 19BX01828 :
15. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19BX01826 du préfet des Deux-Sèvres tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19BX01828 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme A....
Article 2 : Le jugement n° 1802991-1802992 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX01828 du préfet des Deux-Sèvres tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 4 : Les demandes présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions présentées devant la cour dans les deux instances n° 19BX01826 et 19BX01828 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 19BX01826, 19BX01828 2