2°) d'annuler cet arrêté 29 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de d'appel à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en analysant et en communiquant les mémoires en défense du préfet de la Haute-Vienne en date des 15 mai et 9 juillet 2019 alors qu'ils ont estimé que ses mémoires en réplique en date des 4 et 5 septembre 2019 avaient été produits postérieurement à la clôture de l'instruction et qu'ils ont décidé de ne pas le communiquer ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de viser, d'analyser et de répondre aux moyens et conclusions des deux mémoires en répliques produit devant le tribunal en date des 4 et 5 septembre 2019 ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer sur plusieurs moyens ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée alors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code, et qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier et tardif ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII a été pris et transmis au préfet au terme d'une procédure irrégulière ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissements et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait quant à son état de santé et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2004 auprès de sa famille où il y est soigné ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen, de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux et au rejet des conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de d'appel sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de son arrêté du 29 décembre 2017 sont devenues sans objet.
Par ordonnance du 12 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à midi.
M. F... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président-rapporteur,
- et les observations de Me B..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant géorgien, né le 1er octobre 1963 à Tbilissia, a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour entre 2008 et 2016 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2017 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande en date du 23 mars 2017 tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement en date du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. F... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 11 février 2019 au 10 févier 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 29 décembre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. F....
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.
La présidente assesseure,
Karine C...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00270