Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2018, le 2 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de réintégration et a limité le montant de son préjudice indemnisable à la somme de 10 000 euros ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de réintégration du président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
3°) d'enjoindre audit président de le réintégrer et de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices subis et de condamner la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy à lui verser une somme portée en appel à 259 223,34 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande de réintégration dans les effectifs de la collectivité sur la base d'un contrat à durée indéterminée était recevable en première instance ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de réintégration au motif qu'à la date de sa demande il n'était plus lié à la collectivité par aucun contrat ;
- la décision de refus de réintégration a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 et de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 en vertu desquelles il avait droit à une proposition de contrat à durée indéterminée ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision de refus de renouvellement de son contrat n'était pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
- aucun des manquements invoqués par ladite collectivité n'est susceptible de justifier la décision de non-renouvellement de son contrat ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier et de faire préalablement valoir ses observations ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- il n'a pas été informé de ses droits à chômage ;
- les premiers juges ont sous-estimé le montant des préjudices qu'il a subis en limitant à 10 000 euros la somme allouée en conséquence de l'illégalité fautive résultant de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée ;
- la prescription quadriennale n'est pas acquise ;
- il est en droit d'obtenir une indemnisation de 259 223,34 euros au titre des préjudices financiers et moral subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2018 et le 2 août 2019, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une indemnité de 10 000 euros et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ce dernier de la en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de M. A... sont irrecevables dès lors qu'elles ont été formulées près de quatre ans et demi après la notification de ladite décision ;
- la décision de refus de réintégration a été prise conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 et de l'article15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- elle n'est entachée d'aucune irrégularité procédurale ;
- elle est justifiée par l'intérêt du service ;
- la créance de M. A... est prescrite ;
- elle n'a commis aucune faute en ne renouvelant pas le contrat de M. A... ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne proposant pas de contrat à durée indéterminée à M. A... ;
- M. A... n'est fondé à solliciter aucune indemnisation.
Par une ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2020 :
- le rapport de Mme E... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Une note en délibéré pour M. A... a été enregistrée le 20 janvier 2020.
Une note en délibéré pour la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 1995, M. A... a conclu avec la commune de Saint-Barthélemy, devenue depuis lors la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, une " convention de prestation de services ", prenant effet au 1er août 1995, par laquelle il s'engageait à fournir à la commune des prestations de conseil et de rédaction juridiques ainsi que de gestion du contentieux. Cette convention a fait l'objet de renouvellements successifs jusqu'en 2006. M. A... a alors été recruté, par un contrat conclu le 17 octobre 2006 sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour exercer pendant une durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2006, les fonctions de juriste non titulaire. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement. Par un courrier du 10 juillet 2012, reçu par M. A... le 16 juillet suivant, le président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy a décidé de ne pas renouveler ledit contrat arrivant à échéance le 30 novembre 2012. Par un courrier du 26 décembre 2016, M. A... a adressé au président de cette collectivité une demande tendant à sa réintégration sur la base d'un contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de son éviction. En l'absence de réponse, M. A... a saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy sur cette demande, à ce qu'il soit enjoint audit président de lui proposer un contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation des préjudices subis. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a limité le montant de son préjudice indemnisable à la somme de 10 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) / Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat (...). Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. ".
3. Les dispositions susmentionnées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoient que la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel d'une collectivité territoriale ou d'un des établissements publics relevant des communes, des départements et des régions qui est employé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012. Cette obligation de transformation ne s'applique toutefois qu'aux contrats des agents qui, à la date du 13 mars 2012, se trouvent en fonction ou bénéficient d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et qui justifient d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 ou, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une durée de services publics effectifs réduite à trois années au moins accomplis au cours des quatre années précédant le 13 mars 2012.
4. Le bénéfice de ces dispositions ne saurait être invoqué par un travailleur indépendant qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, est lié à l'administration par un contrat de prestation de services, sauf s'il est démontré que la conclusion de ce contrat est constitutive d'un détournement de procédure propre à dissimuler le lien de subordination auquel le cocontractant de l'administration est, en réalité, assujetti. En ce cas, il appartient alors au juge administratif de requalifier la relation contractuelle qui unit les parties et d'apprécier, en conséquence, si, en dépit de l'apparence formelle du contrat, les conditions posées par l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 sont, de fait, remplies.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, par un courrier en date du 26 décembre 2016 resté sans réponse, M. A... a adressé au président de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy une demande tendant à ce qu'un contrat à durée indéterminée lui soit proposé.
6. Il est constant qu'à compter du 1er août 1995, M. A... a été employé en qualité de juriste par la commune de Saint-Barthélemy devenue la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy par une " convention de prestation de services " reconduite jusqu'en 2006 et qu'il a été recruté à compter du 1er septembre 2006 par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, conclu le 17 octobre 2006 sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui a été renouvelé le 1er décembre 2009 et est arrivé à son terme le 30 novembre 2012.
7. Ainsi, d'une part, comme il le soutient, M. A... se trouvait en fonction le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, et remplissait, dès lors, l'une des conditions fixées par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour que la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy soit tenue, en application de ces dispositions, de lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Toutefois, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conclusion de la " convention de prestation de services " avec M. A... était entachée de détournement de procédure. Dans ces conditions, ce dernier ayant seulement accompli, à la date du 13 mars 2012, une durée de services publics effectifs de 5 ans, 6 mois et 12 jours, il ne remplissait pas la condition de durée de services au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012 exigée par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 dont il n'est, par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice.
8. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ".
9. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, M. A... employé par une " convention de prestations de service " jusqu'au 1er septembre 2006 ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée par les dispositions précitées de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à invoquer le bénéfice desdites dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui n'a pas contesté la décision de refus de renouvellement de son contrat devenue définitive, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy sur sa demande de réintégration sur la base d'un contrat à durée indéterminée ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint au président de ladite collectivité de le réintégrer et de lui proposer un tel contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. A... ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée tant par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 que par celles de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 pour obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a considéré qu'en s'abstenant de proposer à M. A... la transformation de son contrat en durée indéterminée, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance, à la supposer établie, qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée dont il était titulaire, la collectivité territoriale d'outre-mer ne l'a pas informé de ses droits à bénéficier d'une allocation chômage n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette collectivité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. A... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué et que, d'autre part, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices dont il se prévalait.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que cette collectivité territoriale demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700008 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... C..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2020.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01008 2