Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, le préfet des Landes demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 30 août 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- le jugement attaqué se fonde sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative. En effet, les pièces afférentes aux enfants de M. D... enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau le 29 août 2019 ne lui ont été communiquées que le 2 septembre 2019, 2 jours après l'audience ;
- les pièces produites ne permettent d'établir la paternité que pour l'un des deux enfants. En outre, il n'est pas établi qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation au sens de l'article 371-2 du code civil. Sa compagne n'est pas française et réside irrégulièrement en France. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte à l'intérêt de l'enfant en l'absence de séparation de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Bosnie ou en Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ;
- si l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cela ne l'entache pas d'illégalité ;
- l'arrêté litigieux fait mention de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de ses enfants. Si les enfants ne sont pas pris en compte dans les motifs de l'arrêté ce n'est qu'en raison des propos confus et contradictoires tenus par l'intéressé ;
- l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui le fonde ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France ;
- au regard de la situation de M. D..., et notamment de sa vie privée et familiale, la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- M. D... est entré récemment en France et la durée du séjour est d'autant plus brève que l'on doit déduire le temps passé en détention. La communauté de vie n'est que de deux ans à la date de l'arrêté. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, que ce soit en Bosnie, où résident sa mère et des oncles et tantes, ou en Italie où résident son père et un fils. L'arrêté ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant bosniaque né le 25 juin 1977, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mars 2018. Après avoir été placé en garde à vue pour des faits de " vol aggravé " le 26 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2018, n'ayant pas été exécuté, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence par un arrêté du 25 mai 2018. En exécution de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar et à l'issue de sa garde à vue, M. D... a été écroué le 15 mars 2019 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan avant d'être transféré le 18 juillet suivant au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet des Landes fait obligation à M. D... de quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée supplémentaire de deux ans. Le préfet des Landes relève appel du jugement du 30 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. D..., annulé l'arrêté du 12 août 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l'arrêté du 12 août 2019, le tribunal administratif de Pau a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que l'arrêté ne cite pas cette convention, n'évoque pas dans ses motifs l'influence que devait avoir la présence de son enfant sur le principe ou les modalités de son éloignement et de son interdiction de retour sur le territoire français et ne prend pas en compte cette situation.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. S'il ressort de l'acte de naissance de Erenesme D..., né le 30 août 2018, que M. D... est son père, cette preuve n'est en revanche pas rapportée en ce qui concerne Rolex D... né le 13 août 2019, l'acte de naissance étant vierge sur l'identité du père. S'il est soutenu qu'il n'a pu reconnaître l'enfant en raison de son incarcération, la seule attestation en italien, succincte et non traduite, de sa compagne ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de filiation. En tout état de cause, cet enfant est né postérieurement à l'arrêté contesté. Par ailleurs, s'agissant d'Erenesme, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été écroué alors que cet enfant était âgé de moins de sept mois et aucune pièce n'est produite pour établir l'intensité des liens avec cet enfant. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la compagne de M. D..., de nationalité italienne et qui réside irrégulièrement en France, serait dans l'impossibilité de se rendre, accompagnée de ses enfants, dans le pays où M. D... sera éloigné. Dans ces circonstances, et eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose l'arrêté, ce dernier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 12 août 2019 du préfet des Landes. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 2019 :
6. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté précise les motifs pour lesquels il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en l'espèce son entrée irrégulière en France et la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France en raison de ses condamnations en Italie en 2017 pour " vol et dégradations volontaires " et " vols et destructions " puis en France en 2018 pour " recel de biens provenant d'un vol ". L'arrêté litigieux énonce également les motifs pour lesquels il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en indiquant qu' ont été pris en compte son entré irrégulière en France en 2018, l'absence d'intégration socio-économique ou socio-professionnelle, l'absence de liens familiaux en France, sa condamnation en dix-huit mois de présence sur le territoire national à huit mois d'emprisonnement et la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans. L'arrêté énonce ainsi les circonstances de fait fondant les mesures comprises dans l'arrêté en litige. Par ailleurs, le défaut de visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est ni la base légale de l'obligation de quitter le territoire français ni la base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français, ne saurait révéler une insuffisance de motivation. De même, l'absence de motivation sur l'intérêt supérieur du ou des enfants de M. D... ne révèle pas davantage une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un motif fondant les mesures comprises dans l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. M. D... se borne à soutenir qu'il parle uniquement italien, qu'il a toujours vécu en Italie, qu'il ignore tout de son pays et que l'arrêté porte nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée du séjour en France de l'intéressé est, à la date de l'arrêté, inférieure à deux ans, qu'il n'a jamais séjourné régulièrement en France où il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'est pas intégré dans la société française comme en témoigne sa condamnation, qu'il n'a aucune attache familiale résidant régulièrement en France, le séjour irrégulier de sa compagne italienne n'étant pas contesté. Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D... doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 4 et 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 août 2019 du préfet des Landes. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901848 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 30 août 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... D.... Copie en sera transmise au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. E... A..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03705