Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2019, M. C..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le maire de la commune de Cognac lui a attribué le bénéfice de l'indemnité spécifique de service en tant qu'il fixe à 0,38 son coefficient de modulation individuelle ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Cognac de fixer à 1,1, ou à tout le moins à 0,9, ce coefficient de modulation individuelle à compter du 1er juillet 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cognac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché ce faisant son jugement d'irrégularité ;
- le maire de la commune, en fixant un coefficient de modulation individuel inférieur à 1,1, a méconnu les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, de l'article 3 de l'arrêté du même jour pris pour son application et du principe général énoncé dans la délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 2010 ; la fixation à 0,38 du coefficient de modulation individuel de son indemnité spécifique de service est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2019, la commune de Cognac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqué dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été engagé par la commune de Cognac au cours de l'année 1998. D'abord agent de maîtrise, l'intéressé a été promu au grade de technicien territorial à compter du 1er juillet 2016, par un arrêté du 31 août 2016. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune a notamment fixé à 0,38 le coefficient de modulation individuel applicable à l'indemnité spécifique de service attribuée à l'intéressé. M. C... relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fixé ce coefficient à un niveau inférieur à 1,1.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2016 portant attribution d'une indemnité spécifique de service au bénéfice de M. C... :
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable , contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. (...) ". L'article 2 de ce décret dispose par ailleurs que : " Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Enfin, selon de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : Technicien supérieur (...) 90% - 110% (...). / Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus ". Il résulte de ces dispositions, le coefficient moyen de modulation de service étant égal à 1, que la modulation de l'indemnité spécifique ne peut, sauf à titre exceptionnel et pour tenir compte de la manière de servir de l'agent, être supérieure à un abattement de 10 %.
4. Le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. C... a été fixé à 0,38 par l'arrêté en litige, soit une minoration de 62 % par rapport au taux moyen.
5. D'une part, la commune de Cognac soutient que ce coefficient est légalement fondé sur les dispositions citées au point 3 du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 ainsi que sur les conditions spécifiques d'attribution fixées par la délibération du 22 juillet 2010. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait pu, compte tenu de ses états de service, faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une minoration individuelle supérieure à 10 %. A cet égard, les comptes rendus des entretiens individuels d'évaluation de M. C... pour les années 2015 et 2016 indiquent que sa manière de servir a été très satisfaisante au cours de ces années. Il ressort par ailleurs des termes de la délibération du 22 juillet 2010 que les deux critères dont se prévaut la commune de Cognac pour justifier l'attribution d'un coefficient de modulation individuel très inférieur au coefficient minimal fixé par l'arrêté du 25 août 2003 ont vocation à être pris en compte pour " valoriser les missions spécifiques dévolues à certains agents ". Or, outre que le terme " valoriser " implique que les critères ainsi définis soient pris en compte pour majorer le coefficient de modulation retenu pour un agent, et non pour le minorer, la commune, qui fait par ailleurs valoir que M. C... venait d'être promu au grade de technicien, n'établit ni même n'allègue que des " missions spécifiques " justifiant l'application des conditions spécifiques d'attribution fixées par la délibération du 22 juillet 2010 lui auraient été dévolues.
6. D'autre part, la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que le coefficient de 0,38 " correspond en fait à une augmentation du montant perçu par M. C... avant sa promotion au titre de l'indemnité d'administration et de technicité ", laquelle était de 115,02 euros par mois alors que l'indemnité spécifique de service versée après le 1er juillet 2016 a été de 137,52 euros par mois, ni de ce qu'elle aurait réalisé, au cours de l'année 2016, 99,84 % des crédits ouverts au titre des dépenses de personnel, ces considérations n'ayant aucun lien avec la manière de servir de M. C... qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, doit seule être prise en compte pour fixer un coefficient de modulation individuelle à un niveau inférieur au minima prévu.
7. Dès lors, doit être accueilli le moyen tiré de ce qu'en fixant à 0,38 le coefficient de modulation individuelle applicable à l'indemnité spécifique de service attribuée à M. C..., le maire de Cognac a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. L'intéressé est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 en tant qu'il a fixé ce coefficient à 0,38.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le motif d'annulation retenu implique que l'administration reprenne une décision à compter du 1er juillet 2016, dans la limite des taux de minoration ou de majoration applicables, en tenant compte de la manière de servir de M. C.... Il est enjoint à la commune de Cognac d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Cognac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cognac le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602528 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 août 2016 par lequel le maire de la commune de Cognac a attribué à M. C... le bénéfice de l'indemnité spécifique de service est annulé en tant qu'il fixe à 0,38 son coefficient de modulation individuelle.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cognac de prendre une nouvelle décision sur le coefficient de modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service due à M. C..., à compter du 1er juillet 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cognac versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Cognac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune de Cognac.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente,
Mme G..., première conseillère,
Mme D... F..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
Sylvie F...
La présidente,
Karine A...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX00588