Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, Mme A... E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- compte tenu de la procédure de divorce qu'elle s'apprête à engager à la suite de violences conjugales pour lesquelles elle a déposé plainte, elle ne se trouve plus en situation d'obtenir le bénéfice du regroupement familial ;
- elle doit être admise au séjour sur le fondement des articles L. 316-3 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 h 00.
Par une décision du 19 septembre 2019, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante marocaine née le 3 septembre 1986, est entrée en France sous couvert de visas de court séjour en octobre 2015, janvier 2016 et décembre 2016. Au cours de ce dernier séjour, elle a épousé, le 23 décembre 2016, M. B..., ressortissant marocain né le 5 décembre 1962, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mars 2022. Après être pour la dernière fois entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme E... a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec M. B.... Par un jugement du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme E..., entrée à plusieurs reprises en France sous couvert de visas de court séjour dont le premier lui a été délivré en octobre 2015, s'est prévalue devant le tribunal administratif de ce qu'elle s'est mariée le 23 décembre 2016 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et de ce qu'un enfant est né de cette union le 6 décembre 2018. Cependant, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que le mariage de l'intéressée, entrée en France à l'âge de 31 ans, et la vie commune du couple présentaient un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, ainsi que les premiers juges l'ont également relevé, ni l'état de santé de M. B..., qui pouvait être soigné au Maroc, ni la situation professionnelle précaire de ce dernier ne faisaient obstacle, à la date de ladite décision, à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc.
4. La circonstance, dont Mme E... fait état en appel, selon laquelle elle ne pourra plus bénéficier du regroupement familial dès lors qu'elle entend engager une procédure de divorce en raison de violences conjugales pour lesquelles elle a déposé plainte le 1er août 2019 est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui doit être appréciée à la date de son édiction.
5. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde qui n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Si l'appelante soutient que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Pierre Larroumec Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03828 2