Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 920 euros, l'une concernant la première instance et l'autre concernant l'appel, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour alors que sa situation relève des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande de titre de séjour date de 2014, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé date de 2016. Il est vraisemblable que ce médecin a émis un autre avis antérieurement. En outre, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur la date de sa demande de titre de séjour qui date de 2014 et non de 2016. Ces éléments révèlent un détournement de procédure et une abstention de statuer sur la demande de titre de séjour de 2014 ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas justifié de la remise de l'ensemble de la notice réglementaire, laquelle constitue une garantie. Cet avis n'a pas été émis au terme d'une délibération collégiale ;
- la préfecture ne démontre pas que le traitement requis ou son équivalent serait disponible au Ghana. Le refus méconnaît donc le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation et de fait ;
- il vit en France depuis 2013, la majeure partie du temps en étant titulaire d'autorisations provisoires de séjour et eu égard à son état de santé, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a reçu de la part de son employeur une demande d'autorisation de travail datée du 24 juillet 2017, ce qui révèle l'existence d'une demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, faute d'énoncer les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- la demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a fait l'objet d'aucune instruction. Le préfet n'a pas examiné sa situation à ce titre ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi son illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fondent ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car eu égard à son état de santé, elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à midi.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ghanéen né le 2 février 1969, est entré en France le 5 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 19 juillet 2016 et a réitéré sa demande le 20 juillet 2017. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
3. M. B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Pour soutenir avoir déposé une telle demande, le requérant se prévaut d'une demande d'autorisation de travail le concernant adressée par M. H... le 24 juillet 2017 sur le fondement des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Cependant, une telle demande, formulée non pas par l'intéressé mais par son éventuel futur employeur, tend non pas à autoriser son séjour sur le territoire national mais uniquement à autoriser l'intéressé à travailler à la différence d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle est formulée par l'étranger concerné et tend à lui octroyer un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. B... aurait déposé une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'une demande d'autorisation de travail présentée sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code du travail ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner si M. B... pouvait prétendre à l'octroi d'un tel titre de séjour. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni d'un défaut d'examen de sa situation à cet égard ni d'un défaut d'instruction à ce titre ni de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait application dans l'arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé faute d'indiquer les motifs pour lesquels un titre de séjour portant la mention " salarié " ne lui a pas été délivré. Toutefois, comme indiqué au point précédent, en l'absence de demande présentée à ce titre et en l'absence d'examen spontané du préfet de la Haute-Vienne, la décision en litige n'a pas pour objet de refuser l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, l'omission alléguée ne saurait révéler un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, M. B... soutient avoir déposé une première demande de titre de séjour en juillet 2014 et que le préfet de la Haute-Vienne s'est abstenu de statuer sur cette demande entachant ainsi son arrêté d'un détournement de procédure. Toutefois le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une telle demande. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enregistrement de la demande de titre de séjour du 19 juillet 2016, que la première demande de titre de séjour déposée par M. B... est bien celle déposée le 19 juillet 2016. Dans ces circonstances, la mention dans les visas de l'arrêté litigieux d'une demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 2014 doit être regardée comme une regrettable erreur de plume.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313- 22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ". L'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". L'article 6 du même arrêté précise : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. En première part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " (...) le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge (...) ". En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Si M. B... soutient que le préfet de la Haute-Vienne ne lui a pas remis cette notice explicative il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical dûment signé par l'intéressé daté du 25 juillet 2017, que le dossier, qui comprenait ledit certificat médical ainsi que la notice explicative, a nécessairement été remis à M. B.... En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'absence alléguée de remise de la notice explicative n'a pas fait obstacle à ce que M. B..., auquel a été remis le certificat médical vierge prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 et portant la mention " à adresser au médecin de l'OFII ", transmette ce certificat médical, dûment renseigné et accompagné des documents utiles, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à ce que le médecin de l'Office établisse le rapport prévu à l'article 3 du même arrêté au vu de ce certificat et de ces pièces. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'ait pas reçu de notice explicative n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée ni n'a privé le requérant d'une garantie. Le vice de procédure ainsi allégué, à le supposer fondé, n'a donc pas entaché d'illégalité le refus de titre de séjour en litige.
9. En deuxième part, M. B... soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été émis collégialement. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Comme l'indiquent à juste titre les premiers juges, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui fait mention d'une délibération, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième part, si selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 22 septembre 2016, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 14 janvier 2018 que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B... soutient qu'il ne pourra effectivement bénéficier du traitement requis au Ghana, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'infirmer l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Haute-Vienne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation de son état de santé.
11. En cinquième lieu, M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B....
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". En vertu de l'article R. 312-2 du code précité : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ".
13. Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 11.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs énoncés au point 10.
17. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
M. G... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Paul-André C...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04133