Par une requête enregistrée sous le n° 1700273, la communauté de communes de la Ténarèze a demandé au Tribunal, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer les dépenses exposées par le SICTOM du secteur de Condom pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et, d'autre part, d'annuler la délibération du SICTOM du secteur de Condom en date du 7 décembre 2016 fixant les taux de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères.
Par un jugement n°s 1700273, 1700277, 1700279 du 18 juin 2018 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 septembre 2016 approuvant le zonage de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Condom ainsi que la délibération du 7 décembre 2016 fixant les taux de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, et a rejeté le surplus des demandes de la communauté de communes de la Ténarèze.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2018, la communauté de communes de la Ténarèze, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 2018 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la délibération du 30 septembre 2016 approuvant la collecte par apports volontaires des ordures ménagères, des emballages propres et secs et du verre ;
2°) d'annuler la délibération du SICTOM du secteur de Condom en date du 30 septembre 2016 approuvant la collecte par apports volontaires des ordures ménagères, des emballages propres et secs et du verre ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM du secteur de Condom la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article
R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales qui imposent d'organiser une collecte en porte-à-porte au moins une fois par semaine dès lors que la zone agglomérée comporte plus de 2 000 habitants ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, et ce faisant commis une erreur de droit, dès lors qu'il appartenait au SICTOM, qui s'est abstenu de le faire, de démontrer que le mode de collecte par apports volontaires offrait un niveau de protection équivalent au mode de collecte en porte-à-porte ;
- les premiers juges ont fait une inexacte et réductrice interprétation des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'ont examiné qu'une seule des trois dérogations cumulatives permettant la collecte en apports volontaires ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte les éléments apportés qui démontraient que la collecte par apports volontaires n'offre pas un niveau de protection de la salubrité et de l'environnement équivalent à celui de la collecte en porte-à-porte ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges qui ont dénaturé son argumentation, elle n'a jamais soutenu que, par la délibération litigieuse, le SICTOM avait fixé un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- les moyens soulevés en première instance sont repris ;
- la délibération contestée, qui décide des principes de collecte, a été prise en méconnaissance de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales dont il résulte que la fixation des modalités de collecte ne relève pas de l'organe délibérant du SICTOM.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Condom, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est irrecevable comme procédant d'une cause juridique nouvelle et qu'aucun des autres moyens soulevés par la communauté de communes de la Ténarèze n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, la communauté de communes de la Ténarèze, représentée par Me D..., déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me E..., représentant de la communauté de communes de la Ténarèze.
Considérant ce qui suit :
1.Par deux délibérations du 30 septembre 2016, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Condom a approuvé, d'une part, la collecte par apports volontaires des ordures ménagères, des emballages propres et secs et du verre et, d'autre part, le zonage de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Condom. Par une délibération du 7 décembre 2016, le SICTOM du secteur de Condom a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la collecte par apports volontaires et en porte-à-porte. Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 30 septembre 2016 approuvant le zonage de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Condom ainsi que la délibération du 7 décembre 2016 fixant les taux de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. La communauté de communes de la Ténarèze a relevé appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la délibération du
30 septembre 2016 approuvant la collecte par apports volontaires des ordures ménagères, des emballages propres et secs et du verre.
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, la communauté de communes de la Ténarèze a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Condom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes de la Ténarèze.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Condom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Ténarèze et au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Condom.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX03249 2