Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18BX04495, et un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2019, la commune de Brusque, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a ordonné le reversement à hauteur de 111 418,83 euros de la subvention accordée à la commune en 2010 par l'Etat au titre du fonds européen de développement régional, ainsi que la décision du 4 mars 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne comporte aucune signature ;
- la décision du 23 novembre 2015 méconnaît l'article 3 du règlement du Conseil (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif au principe de prescription quadriennale des créances ; il résulte de cet article que la prescription n'est interrompue que par les actes visant à l'instruction ou à la poursuite d'une irrégularité ; or, le contrôle de mars 2012 se plaçait dans le cadre de l'audit de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur la gestion du programme interrégional Massif Central ; il n'avait rien à voir avec l'achèvement des travaux en 2010, et n'a pas eu lieu sur place ; en outre, il n'a porté à la connaissance du maire aucune irrégularité comme l'exige l'article 3 précité ; une demande de reversement au FEDER ne pouvait intervenir que jusqu'au 23 novembre 2014, date du début de la prescription ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qui concerne les bases de calcul de la somme de 111 418, 83 euros ; contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, elle n'était accompagnée d'aucun courrier explicatif portant sur les détails du décompte ; le montant n'est donc pas justifié ;
- les dépenses présentées par la commune étaient bien éligibles au titre de la convention signée avec l'Etat ; les travaux réalisés sont éligibles aux dépenses fixées dans la convention, au sens de l'article 3 de la convention, de l'article 56 du règlement CE 1083/2006 et de l'article 7 du décret n° 2007-1303, qu'il s'agisse du plan d'eau, du bâtiment A ou des dépenses visant à l'obtention du label " tourisme-handicap " ;
- la pénalité infligée de 5 % n'est pas justifiée ; en effet, aucune justification ne lui a été donnée, malgré ses demandes, elle n'a donc aucun fondement légal ; les procédures de passation des marchés publics ont toutes été transmises au contrôle de légalité dans les temps voulus et n'ont fait l'objet d'aucune remarque des services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18BX0449, la commune de Brusque, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; la somme mise à sa charge est colossale pour une commune de 289 habitants ; le paiement d'une telle somme va entraîner son blocage financier ;
- les moyens qu'elle soulève dans l'instance au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-cette commune dispose d'un budget global variant entre 1,5 et 2 Met n'est pas particulièrement endettée ;
- les moyens qu'elle dirige contre le jugement dans l'instance eu fond ne sont aps de nature à entraîner son annulation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement du Conseil (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
- le règlement de la commission n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 ;
- le règlement (CE) n° 1080/2006 du 5 juillet 2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;
- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, modifié par le décret n° 2011-92 du 21 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Brusque (Aveyron) a reçu, pour la réalisation de la deuxième tranche des travaux de rénovation du village de vacances de Céras, une subvention d'un montant de 174 470 euros au titre du programme interrégional Massif Central 2007-2013 du fonds européen de développement régional (FEDER), et en exécution d'une convention signée avec l'Etat le 6 janvier 2009. A la suite de contrôles sur place, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a informé la commune de Brusque, par un courrier du 20 avril 2015, qu'elle faisait l'objet d'une procédure de reversement partiel de ladite subvention en raison d'un trop-perçu indûment alloué d'un montant de 111 418, 83 euros. La commune a formulé des observations et par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a confirmé le montant de ce reversement partiel. La commune a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, explicitement rejeté par une décision du 4 mars 2016. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04495, la commune de Brusque fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 ainsi que de la décision du 4 mars 2016. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX04496, la commune de Brusque demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 : " Conformément à l'article 160 du traité et au règlement (CE) n° 1083/2006, le FEDER contribue au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales (...). ". En outre, l'article 5 du même règlement définit les priorités sur lesquelles le FEDER au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, concentre son intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté litigieux du 23 novembre 2015 du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes, qui ordonne le reversement partiel de la subvention FEDER indûment perçue par la commune de Brusque pour un montant de 111 418,83 euros, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire. Et en conséquence, elle doit être motivée.
7. L'arrêté du 23 novembre 2015 vise les textes applicables, en particulier le règlement CE n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le fonds de cohésion, notamment ses articles 60 et 98, le programme opérationnel plurirégional Massif Central 2007-2013-FEDER en vigueur au 20 janvier 2009, la convention interrégionale Massif Central en vigueur le 20 janvier 2009 et la convention FEDER n° 31559-2009 conclue entre la commune et le préfet de région à cette même date. Par ailleurs, il indique le motif de la mesure de reversement partiel de la subvention FEDER, à savoir une " réduction de la subvention FEDER opérée sur la convention FEDER n° 31559-2009 du 20 janvier 2009 en raison de la baisse de l'assiette de dépenses éligibles au FEDER et des impératifs concomitants de respect du taux maximum d'aides publiques " et comporte un courrier d'accompagnement explicatif rappelant la phase contradictoire initiée en avril 2015, elle-même visée par l'arrêté, et qui comportait notamment un courrier du préfet de région en date du 11 juin auquel était annexée une note technique intitulée " Détails financiers des corrections financières apportées aux remontées de dépenses de la commune pour la rénovation d'un village de vacances ", exposant les raisons pour lesquelles certaines factures étaient retirées des dépenses éligibles et en précisant les montants concernés. Dans ces conditions, la commune de Brusque n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 23 novembre 2015 serait insuffisamment motivé, notamment quant aux motifs de la demande de reversement et au détail du calcul des dépenses rejetées.
8.En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. (...) / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...) ".
9.Pour ordonner à la commune de Brusque, par l'arrêté litigieux, le reversement de la somme de 111 418,83 euros, le préfet de région Auvergne Rhône-Alpes s'est fondé sur la circonstance que celle-ci avait intégré dans l'assiette des dépenses éligibles au bénéfice de la subvention FEDER allouée pour la deuxième tranche des travaux de rénovation du village vacances de Céras des dépenses qui ne relevaient pas de cette opération.
10.La commune de Brusque soutient que, les travaux en litige ayant été achevés le 30 novembre 2010, faute de contrôle effectif et de signalement d'irrégularités au sens de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95, et donc en l'absence d'acte interruptif de la prescription quadriennale telle que définie à l'article 3 du même règlement, ladite prescription était acquise fin novembre 2014.
11.Comme le fait valoir la commune de Brusque, ni le courriel de la préfecture du 28 février 2012 sollicitant des pièces relatives à la passation régulière des marchés publics, ni le courrier au maire du 28 juin 2012 du secrétaire général aux affaires régionales sollicitant des éléments de réponse aux différents points relevés lors du contrôle de la CICC, ni la lettre du préfet du 19 juillet 2012 lui accordant un délai pour obtenir le label " tourisme et handicap ", ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu et aux termes dans lesquels ils sont rédigés, comme des actes visant à l'instruction ou à la poursuite d'irrégularités. Cependant, alors que la commune ne conteste pas l'existence d'irrégularités au sens de l'article 3 (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, il résulte des termes même du deuxième alinéa du paragraphe I de cet article que l'attribution de la subvention s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel " Compétitivité régionale et emploi 2007-2013 " du FEDER, qui n'était pas encore, comme le fait valoir le préfet sans être contredit ni par la commune ni par les pièces du dossier, clôturé à la date de l'arrêté en litige du 23 novembre 2015. A ce titre, la convention liant l'attributaire et les services de l'Etat obligeait la commune bénéficiaire de la subvention à conserver ses pièces justificatives jusqu'au 31 décembre 2020, date jusqu'à laquelle sont susceptibles d'intervenir les contrôles dans le cadre dudit programme. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription des correspondances de 2012 mentionnées ci-dessus, la créance détenue sur commune de Brusque n'était pas prescrite à la date d'édiction de l'arrêté litigieux du 23 novembre 2015.
12.En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 56 du règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 : " Eligibilité des dépenses : 1. Une dépense, y compris pour de grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité. (...) 3. Une dépense n'est éligible à une contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon des critères fixés par le comité de suivi. 4. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 tel que modifié par le décret n° 2011-92 du 21 janvier 2011 : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la convention n° 31559-2008 du 6 janvier 2009 conclue entre l'Etat et la commune de Brusque au titre du programme opérationnel plurirégional Massif Central 2007-2013: " (...) Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante : Rénovation du village de vacances de Céras - 2ème tranche (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même convention : " Eligibilité temporelle des dépenses : L'opération devra être achevée dans un délai de 2 ans à compter : - soit de la date de notification de la présente convention signée par les deux parties, si aucune facture n'a été acquittée avant cette date ; - soit de la date à laquelle la première facture a été acquittée, si cette date est antérieure à la date de notification de la présente convention signée par les deux parties. La date d'acquittement de la première facture ne peut en aucun cas être antérieure au 1er janvier 2007. Une prorogation pourra être accordée par avenant, en cas de nécessité justifiée par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, liée à la complexité du projet ou à des circonstances particulières ne résultant pas de son fait et à condition que le projet ne soit pas dénaturé. Les demandes de prorogation seront examinées au cas par cas. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Eligibilité des dépenses : Les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public et de dépenses, s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet, qu'elles soient financées sur fonds communautaires ou sur fonds nationaux publics ou privés. Le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions de l'article 56 du Règlement 1083/2006 du 11 juillet 2006 et du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, effectuées pour la réalisation de l'opération à compter de la date d'acquittement de la première facture éligible liée à la réalisation de l'opération et celles acquittées jusqu'à la fin de la durée de l'opération prévue à l'article 2 de la présente convention. ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Montant de l'aide financière : L'aide maximale du FEDER d'un montant de 174 470, 00 euros imputée sur le programme technique 0020, représente 31, 73 % du coût prévisionnel éligible de 549 859, 38 euros HT. (...) Ce montant est un montant maximum prévisionnel, le montant définitif devant être calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette même convention : " Descriptif technique et financier : (...) 6. Dépenses éligibles au FEDER : Postes principaux de dépenses : - Plan d'eau - 185 000, 00 euros ; - Bâtiment A : 279 898, 88 euros ; (...) Honoraires et divers (au prorata du coût des travaux éligibles) : 85 960, 50 euros ; Total HT : 549 859, 38 euros (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Reversement et résiliation : En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, le Préfet de région décide de mettre fin à l'aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées. Dans le cas où, dans les 5 ans suivant l'achèvement de l'opération, celle-ci connaîtrait une modification importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu au bénéfice ou a un tiers résultant soit d'un changement dans la propriété de l'objet de la subvention, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive, le Préfet de région exigera le reversement partiel ou total des sommes versées. ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Publicité et concurrence : (...) Respect des politiques communautaires : le bénéficiaire s'engage à respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment les règles de concurrence et de passation des marchés publics, la protection de l'environnement, l'égalité des chances entre hommes et femmes. (...) Dans le cas où, dans les 5 ans suivant l'achèvement de l'opération, celle-ci connaitrait une modification importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers et résultant soit d'un changement d'affectation sans autorisation ou d'un changement dans la propriété de l'objet de la subvention, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive, le Préfet exigerait le reversement partiel ou total des sommes versées ".
14. La commune fait valoir que certaines dépenses auraient été, à tort, exclues de dépenses éligibles.
15. Cependant, d'une part, certaines d'entre elles ont été engagées hors de la période d'éligibilité, définie par l'article 2 de la convention signée avec l'Etat comme une période s'étendant du 20 janvier 2009, date de notification de la convention, au 20 janvier 2011. Il en va ainsi de la totalité des dépenses que la commune indique avoir engagées pour l'obtention du label "Tourisme-Handicap ", pour un montant de 92 379,27 euros, correspondant à des travaux réalisés en 2012 et 2013, et alors qu'il n'est pas établi que, bien que la commune ait fait valoir auprès de services de l'Etat la complexité de l'opération, elle ait sollicité la conclusion d'un avenant de prorogation pour cette opération, comme elle le pouvait aux termes de l'article 2 de ladite convention.
16. D'autre part, certaines des autres dépenses invoquées par la commune ne se rattachent pas à la 2è tranche du programme, seule subventionnée eu égard aux termes de la convention du 20 janvier 2009, mais à la 1ère, qui portait sur l'amélioration de la qualité, du confort des logements des bâtiments B, C, E, F, G et des chalets. Enfin, les dépenses restantes sont insuffisamment justifiées par les pièces produites, certaines étant étrangères à l'opération objet de la convention ou insuffisamment précises pour les rattacher à cette opération.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 98 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion : " 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires. / 2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds. / (...) ".
18. Le préfet fait valoir, sans être utilement contesté, qu'il a appliqué, comme il le pouvait en vertu des dispositions précitées, une correction financière de 5% sur les dépenses intitulées "honoraires-étude projet ", correspondant à une facture d'un montant de 47 762 , dès lors que les éléments justifiant l'analyse des offres n'ont pas été transmis, de sorte qu'il était impossible de vérifier si l'attributaire du marché avait été retenu dans des conditions conformes aux exigences du droit de la commande publique. A cet égard, la commune ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apprécier si cette sélection a bien respecté les règles en vigueur. Il résulte de l'instruction que le préfet a également appliqué une correction financière de 5% sur les dépenses relatives au plan d'eau et au bâtiment A, dès lors que les lettres de notification de rejet des offres n'ont pas été transmises, non plus que l'avis d'attribution publié, points sur lesquels la commune n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par suite, et alors que la proportionnalité de cette correction financière n'est pas contestée, le préfet a pu légalement appliquer une telle correction
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brusque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans l'instance au fond présentée par la commune de Brusque. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande la commune de Brusque sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX04496 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête n° 18BX04495 présentée par la commune de Brusque est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brusque, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
B...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 18BX04495, 18BX04496 2