Résumé de la décision
Mme H..., une ressortissante algérienne souffrant de sclérose en plaques, a sollicité un certificat de résidence spécial en France pour raisons médicales. Après avoir été refoulée en Algérie, elle est revenue en France sous un visa de court séjour et a demandé un titre de séjour. Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par un arrêté du 3 avril 2019, lui ordonnant de quitter le territoire français. Mme H... a contesté cette décision, mais le tribunal administratif a confirmé le refus. En appel, la cour a à son tour rejeté la requête de Mme H..., estimant que la situation médicale et familiale ne justifiait pas une exception à l'obligation de quitter le territoire.
Arguments pertinents
1. État de santé et accessibilité aux soins: La cour a basé sa décision sur l'appréciation de l'état de santé de Mme H..., selon laquelle bien que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il existe des traitements disponibles en Algérie. La seule indisponibilité d'un médicament spécifique (anti CD20) ne suffisent pas à attester qu'il n'existe pas de prise en charge adéquate dans son pays d'origine.
> "La seule indisponibilité de l'anti CD20 ne permet pas d'établir l'absence de traitement de la sclérose en plaques en Algérie."
2. Liens familiaux et durée du séjour: La cour a également souligné que les attestations sur la présence de son mari et de ses enfants en France n'étaient pas établies au moment de l'arrêté. De plus, la durée relativement courte de son séjour en France, inférieure à un an, ainsi que l'absence d'attaches familiales confirmées à cette date, renforcent l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.
> "Eu égard à la brève durée de son séjour en France [...] le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d’appréciation."
3. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme: Le moyen tiré de la violation des droits de l'homme en raison de l'état de santé de Mme H... a également été écarté, le tribunal concluant qu'elle ne démontrait pas que les soins médicaux nécessaires étaient totalement absents dans son pays d'origine.
> "Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien: L’article 6 de l'accord franco-algérien précise les conditions d'octroi de titres de séjour aux ressortissants algériens pour raisons médicales. Il stipule :
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit [...] au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner [...] des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays [...]" (Accord franco-algérien - Article 6).
2. Évaluation de l'état de santé: La cour a pris en compte l'avis d'experts médicaux concernant la situation de Mme H..., en concluant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour justifier un risque lié à son retour en Algérie.
> "L'avis du collège de médecins [...] établit que l'état de santé de Mme H... nécessite une prise en charge médicale [...] mais qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine."
Cette analyse souligne une approche rigoureuse de la part des tribunaux dans l’évaluation des demandes de titres de séjour pour raisons de santé, en prenant en compte aussi bien les éléments personnels que les possibilités de soins dans le pays d'origine du requérant.