Par un jugement n° 1502608, 1600857 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du SIAEP d'Adour Coteaux à verser la somme de 332 082, 98 euros au SIAEP de Tarbes Sud, rejeté le surplus de la demande de ce syndicat ainsi que la demande du SIAEP d'Adour-Coteaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2017 et le 20 mars 2019, le SIAEP Adour Coteaux, représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) de rejeter les conclusions du SIAEP de Tarbes Sud tendant à lui verser la somme de 332 082, 98 euros ;
4°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise pour déterminer les coûts afférents à la production et à la livraison d'eau en gros ainsi que de justifier par une comptabilité analytique les frais induits par la production et le transit de l'eau en gros ;
5°) de mettre à la charge du SIAEP de Tarbes Sud la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de la jonction, le jugement attaqué concerne tant l'instance n° 1502608 que l'instance n° 1600857 de sorte que la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ;
- les conclusions indemnitaires du SIAEP de Tarbes Sud en première instance sont irrecevables et auraient dû être rejetées comme telles en raison du défaut d'intérêt à agir de ce syndicat. De plus, il n'a commis aucune faute et le SIAEP de Tarbes Sud ne démontre ni la réalité de son préjudice ni ne justifie de son quantum. L'action en enrichissement sans cause ne saurait être accueillie ;
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de contradictions dans les motifs en ce qui concerne le mode de détermination du prix unitaire du m3 d'eau et du montant global de la dette ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen d'ordre public soulevé par les premiers juges ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en condamnant une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- l'avis de la chambre régionale des comptes a été émis au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
- l'avis de la chambre régionale des comptes est entaché d'erreur sur l'existence d'un accord tacite et sur le montant de la dette ;
- il n'existe de convention tacite concernant la livraison d'eau à compter du 1er janvier 2013 car, en l'absence d'alternative permettant d'assurer la continuité du service public, il était tenu d'accepter sans qu'il y ait eu accord sur le prix. La convention précédente ne pouvant être regardée comme ayant été renouvelé puisque le cocontractant était alors la compagnie générale des eaux et non la société Véolia ou le SIAEP Tarbes Sud ;
- il a toujours contesté le tarif imposé par la société Véolia, notamment en sollicitant dès le 4 septembre 2012 une réunion pour élaborer une nouvelle convention laquelle n'a pu aboutir à un accord puis en sollicitant une médiation du préfet des Hautes-Pyrénées le 20 septembre 2013 puis en proposant une convention provisoire le 8 avril 2014 puis en saisissant le 15 juillet suivant l'agence régionale de santé puis lors de rencontres à la préfecture ;
- le tarif imposé n'est pas justifié tant en ce qui concerne les coûts de production que les coûts de déperdition et les marges du délégataire. Le tarif pratiqué entraîne un enrichissement sans cause ;
- le volume d'eau livré est également inexact puisque selon ses relevés n'a été livré que 1 110 034 m3 alors que les factures font mention de 1 808 456 m3 et que le mandatement concerne un volume de 2 372 021 m3 ;
- en l'absence d'accord, la dette n'est pas certaine. La dette est d'ailleurs contestable dans son montant au regard des contestations concernant le prix unitaire du mètre cube d'eau et le volume d'eau livré ;
- l'absence de convention tacite entraîne l'annulation de l'arrêté pour erreur de fait, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2018 et le 10 avril 2019, le SIAEP de Tarbes Sud, représenté par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge du SIAEP d'Adour Coteaux la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n° 1502608 étant devenu définitif en l'absence d'appel, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le présent appel, ayant une même cause, un même objet et concernant les mêmes parties, est donc irrecevable ;
- les moyens invoqués par le SIAEP d'Adour Coteaux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... B...,
- les conclusions de M. A... Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le SIAEP d'Adour Coteaux.
Une note en délibéré présentée pour le SIAEP d'Adour Coteaux a été enregistrée le 16 décembre 2019 à 17H13.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) d'Adour Coteaux, ne disposant pas de ressources en eau suffisantes pour assurer la distribution d'eau sur son ressort, a conclu, en 1971 puis en 1988, avec la compagnie générale des eaux puis avec la société Véolia, en leur qualité de délégataire du SIAEP de Tarbes Sud, des conventions de livraison d'eau. En l'absence d'accord entre les deux syndicats, et alors que le terme de la seconde convention était le 31 décembre 2012, le SIAEP de Tarbes Sud a livré de l'eau, à compter du 1er janvier 2013, au SIAEP d'Adour Coteaux. En l'absence d'accord permettant la signature d'une nouvelle convention et en l'absence de règlement des factures, le SIAEP de Tarbes Sud a adressé le 11 septembre 2015 au préfet des Hautes-Pyrénées une demande de mandatement d'office de la somme de 332 082, 98 euros correspondant au montant facturé au titre de la livraison d'eau au SIAEP d'Adour Coteaux entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015. Concomitamment, le SIAEP de Tarbes Sud a sollicité devant le tribunal administratif de Pau la condamnation du SIAEP d'Adour Coteaux à lui verser cette somme de 332 082, 98 euros et l'injonction à signer la convention de livraison d'eau rédigée par ses soins dans une instance enregistrée sous le n° 15021608. Après avoir recueilli l'avis de la chambre régionale des comptes le 8 décembre 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au mandatement d'office sollicité par un arrêté du 15 février 2016 dont le SIAEP d'Adour Coteaux a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Pau dans une instance enregistrée sous le n° 1600857. Ce dernier, après avoir joint les requêtes des deux syndicats, a, par un jugement commun du 26 octobre 2017, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du SIAEP de Tarbes Sud tendant à la condamnation du SIAEP d'Adour Coteaux à lui verser la somme de 332 082,98 euros et a rejeté le surplus des demandes des deux syndicats. Le SIAEP d'Adour Coteaux relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 février 2016.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Le SIAEP de Tarbes Sud soutient que l'appel du SIAEP d'Adour Coteaux est irrecevable car la demande de ce syndicat présente le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Pau dans l'instance n° 1502608 par le jugement du 26 octobre 2017. Cependant l'exception de chose jugée se rattache au bien-fondé d'une demande et non à sa recevabilité. En outre, comme indiqué au point 1, le jugement concernant l'instance n° 1502608 est le même que celui concernant l'instance n° 1600857 et il s'agit du jugement attaqué. Ce jugement n'étant ainsi pas définitif, l'exception de chose jugée ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le SIAEP d'Adour Coteaux soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du SIAEP de Tarbes Sud dès lors que cette demande aurait dû être rejetée comme étant irrecevable. Toutefois, l'examen de l'étendue du litige primant sur celui de sa recevabilité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le non-lieu à statuer dont le bien-fondé n'est au demeurant nullement contesté. En tout état de cause, ce moyen ne peut être utilement invoqué puisque l'appel du SIAEP d'Adour Coteaux concerne non pas la demande indemnitaire présentée par le SIAEP de Tarbes Sud mais uniquement la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016.
4. En deuxième lieu, si le SIAEP d'Adour Coteaux soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de contradictions de motifs, ces dernières ainsi que l'erreur de droit affectent le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à ce titre.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers datés du 13 octobre 2017, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas dès lors que l'arrêté concerne une somme de 332 082, 98 euros alors que le montant de la créance semble s'établir à la somme de 277 829, 30 euros. Si le syndicat requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen, il ne ressort nullement du jugement attaqué, que les premiers juges aient finalement soulevé ce moyen, lequel n'était pas invoqué par les parties et n'a donc été discuté que dans le cadre des observations produites en réponse au courrier adressé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que le montant de la créance a été examiné, s'agissant du prix du m3 d'eau, aux points 11, 14 et 15, et, s'agissant du volume d'eau livré, aux points 16 et 17. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune omission à statuer à ce titre.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2016 :
7. Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics communs à des collectivités locales en vertu de l'article L. 1612-20 du même code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. " Il résulte de ces dispositions que seules présentent un caractère obligatoire les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
8. En premier lieu, le délai d'un mois dont dispose, à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes pour constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget n'est pas imparti à peine de nullité. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la chambre régionale des comptes, qu'elle a été régulièrement saisie par un courrier du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 octobre 2015 enregistré le 9 novembre suivant. Dès lors, en se prononçant sur cette demande le 8 décembre 2015, la chambre régionale des comptes a respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
9. En deuxième lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que le préfet peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser, par décision motivée, de se conformer aux propositions de la chambre régionale des comptes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet reprenne les motifs de la chambre pour fonder son arrêté de mandatement d'office. Toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, qui se borne à viser l'avis de la chambre régionale des comptes, que le préfet des Hautes-Pyrénées ait repris les termes de l'avis de la chambre régionale des comptes Midi-Pyrénées du 8 décembre 2015. Dès lors, le syndicat ne peut utilement se prévaloir des erreurs, à les supposer établies, entachant les motifs de cet avis.
10. En troisième lieu, le SIAEP d'Adour Coteaux semble contester la base légale de la dette en soutenant qu'elle ne découle pas d'un contrat tacite avec le SIAEP de Tarbes Sud, contrairement à ce qu'a estimé la chambre régionale des comptes dans son avis du 8 décembre 2015, en l'absence d'accord sur le prix. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que le SIAEP n'a pas cessé de contester le prix proposé par le SIAEP de Tarbes Sud, il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a jamais refusé les livraisons d'eau et n'a jamais sollicité l'arrêt de cette prestation. Dès lors, en acceptant ces livraisons pendant plus de deux ans, le SIAEP d'Adour Coteaux doit être regardé comme ayant poursuivi l'exécution du contrat signé en 1988 par tacite reconduction de celui-ci. Pour contester, l'existence d'une tacite reconduction, le SIAEP d'Adour soutient qu'il n'y a pas d'identité de parties, le contrat de 1988 étant signé avec la société Véolia. Cependant, il n'est pas sérieusement contesté que le SIAEP de Tarbes Sud agit en qualité de délégataire de la société Véolia, les factures versées au dossier et concernant la période en litige étant toujours libellées au nom de la société Véolia. Or en cas de tacite reconduction, les parties sont liées par un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent contrat. Par suite, la dette en litige découle de l'exécution de ce nouveau contrat et le moyen tiré de son défaut de base légale doit donc être écarté. En outre, l'origine de la dette étant établi et la livraison d'eau n'étant ni contestée ni contestable, la dette ne peut être regardée comme étant sérieusement contestée dans son principe.
11. En quatrième lieu, le SIAEP d'Adour Coteaux soutient que la dette est sérieusement contestée dans son montant en contestant les prix pratiqués et le volume d'eau livré. D'une part, s'agissant du prix pratiqué, la convention signée en 1988 prévoyait, ainsi que le reconnaît le SIAEP d'Adour Coteaux, un prix de 0, 14 euros au m3. Il ressort des pièces du dossier que c'est ce prix qui a été pratiqué du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 et que l'une des composantes de ce prix est le prix d'achat de l'eau par le SIAEP de Tarbes Sud auprès de la ville de Bagnères de Bigorre. Eu égard aux effets de la tacite reconduction et à la circonstance que le prix pratiqué sur cette période corresponde à celui du précédent contrat, le prix ne peut être sérieusement contesté sur cette période. Il ressort également des pièces du dossier que le prix pratiqué a augmenté à 0,171 euros au m3 à compter du 1er juillet 2013 en raison d'une augmentation du prix d'achat de l'eau auprès de la ville de Bagnères de Bigorre. En effet, le prix d'achat antérieur était de 0,0265 euros hors taxes au m3, et, en vertu d'une délibération du conseil municipal de Bagnères-de-Bigorre du 7 mars 2013, ce prix a augmenté à 0,08 euros hors taxes au m3 à compter du 1er juillet 2013. Ainsi, l'augmentation pratiquée par le SIAEP de Tarbes Sud demeure significativement inférieure à l'augmentation à laquelle ce syndicat a été confronté. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que cette augmentation méconnaîtrait la procédure de révision telle que définie à l'article 6 de la convention signée en 1988. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la tacite reconduction et aux circonstances que le prix pratiqué corresponde à celui de la convention de 1988, puis soit actualisé conformément aux modalités de révision figurant dans cette convention, le prix pratiqué ne peut être regardé comme étant sérieusement contestable. Cependant, il ressort en revanche des pièces du dossier que la facture du 15 juillet 2013 concernant le premier trimestre 2013 a appliqué par erreur un prix de 0,17 euros en lieu et place de 0,14 euros au m3 sur les 184 030 m3 livrés. Par conséquent, la dette doit être regardée comme étant sérieusement contestée dans son montant à due concurrence de cette erreur qui représente une somme 5 520,09 euros.
12. D'autre part, s'agissant du volume d'eau livré durant la période litigieuse, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures, que ce volume est de 1 984 495 m3 et non de 1 808 456 m3 comme le soutient le SIAEP d'Adour Coteaux. Si ce dernier soutient que, selon ses relevés, le volume d'eau livré serait seulement de 1 110 034 m3, les pièces produites au soutien de cette allégation sont de simples feuilles manuscrites, au demeurant parfois peu lisibles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SIAEP d'Adour Coteaux aurait adressé au SIAEP de Tarbes Sud des réclamations concernant le volume d'eau livré. Dans ces conditions, cette contestation ne peut être regardée comme sérieuse. Par suite, en l'absence de contestation sérieuse sur le prix et le volume, le montant de la dette ne peut pas davantage être regardé comme étant sérieusement contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le SIAEP d'Adour Coteaux, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet des Hautes-Pyrénées, l'article 1er de cet arrêté devant être annulé en tant qu'il concerne une dépense de 332 082, 98 euros en lieu et place d'une dépense de 326 562,08 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEP d'Adour Coteaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIAEP de Tarbes Sud au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIAEP de Tarbes Sud la somme que le SIAEP d'Adour Coteaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé en tant qu'il concerne une dépense de 332 082, 98 euros en lieu et place d'une dépense de 326 562,08 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1502608, 1600857 du tribunal administratif de Pau en date du 26 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable d'Adour Coteaux, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Tarbes Sud et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées, au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées et au président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. C... F..., président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. G... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
Le rapporteur,
M. G... B...
Le président,
M. C... F...Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX04043