Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, Mme D... F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 ;
2°) de condamner la commune de Terrebasse à liquider et payer les sommes correspondant au manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;
3°) de condamner la commune de Terrebasse à lui verser la somme de 20 793 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices économique et matériel subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Terrebasse la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites par le syndicat sud collectivités territoriales qu'elle avait reprises à son compte ;
- il n'a pas été statué sur la demande d'intervention du syndicat sud collectivités territoriales ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser les sommes non liquidées représentant le manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi ne constituait pas une injonction à titre principal mais une demande d'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises ;
- la commune de Terrebasse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne donnant pas de suite à sa demande de placement en congé de longue maladie présentée le 2 septembre 2013 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle avait sollicité, dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable du 13 août 2015, la réparation du préjudice financier résultant de l'absence de perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, imputable au comportement fautif de la commune ;
- elle a établi le préjudice financier dont elle demandait réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2019, la commune de Terrebasse, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... de la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 31 décembre 2019 à midi.
Par un courrier en date du 19 mai 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Terrebasse à liquider et payer les sommes correspondant au manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi sont irrecevables en ce qu'elles présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 9l-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été employée comme contractuelle à compter du 1er septembre 2009, Mme D... F..., reconnue travailleur handicapé, a été titularisée le 4 janvier 2013 par la commune de Terrebasse en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 20 heures à compter du 1er octobre 2012. Après que Mme F... ait plusieurs fois été placée en congé de maladie, le maire de Terrebasse a saisi le comité médical départemental qui, le 9 avril 2014, a émis un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire du 29 octobre 2013 au 28 avril 2014 puis à une reprise du travail de l'intéressée, placée à compter du 29 avril 2014 à titre conservatoire en situation de disponibilité d'office pour raison de santé, à temps complet sur un poste aménagé et à défaut à une mise en disponibilité d'office pour maladie du 29 avril 2014 au 28 juillet 2014 dans l'attente d'un reclassement professionnel. Par un arrêté en date du 29 avril 2014, le maire de la commune de Terrebasse a placé Mme F... en situation de disponibilité d'office à compter du même jour. A la suite d'un avis du comité médical du 5 novembre 2014 constatant l'inaptitude absolue et définitive de Mme F... à toutes fonctions, le maire de Terrebasse, par un arrêté du 10 novembre 2014, a placé l'intéressée en disponibilité d'office à titre définitif à compter du 29 juillet 2014 pour inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. Par un nouvel arrêté du 25 avril 2015, il a maintenu cet agent en position de disponibilité d'office jusqu'à la date de son licenciement. Par un arrêté du 24 juillet 2015, pris après avis émis par la commission administrative paritaire compétente, le maire de Terrebasse a licencié Mme F... pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions avec effet au 1er août 2015. Par un jugement du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme F... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Terrebasse de lui verser les sommes non liquidées représentant le manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi et de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 20 793 euros en réparation des divers préjudices subis. Mme F... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme F... avait demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à la commune de Terrebasse de lui verser les sommes non liquidées représentant le manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi en se prévalant uniquement de la faute ayant consisté à la maintenir en situation de disponibilité d'office et en ne procédant pas à son licenciement. Dès lors, les conditions d'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de Mme F....
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme F... a saisi, le 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Terrebasse de lui verser les sommes non liquidées représentant le manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi ainsi qu'à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 20 793 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015 et de leur capitalisation. Le syndicat " Solidaire, unitaire et démocratique Collectivités territoriales 31 " a produit spontanément un mémoire en intervention dans lequel il s'est associé aux conclusions de Mme F... le 7 février 2017 et diverses pièces le 22 mars 2017, jour de la clôture de l'instruction.
6. D'une part, il ressort également des pièces du dossier de première instance que ni ce mémoire ni ces pièces ne comportaient d'élément nouveau sur lesquels les premiers juges auraient fondé leur décision. Dans ces conditions, ces derniers n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer cette intervention à la commune de Terrebasse.
7. D'autre part, les premiers juges ont omis de statuer sur cette intervention. Il y a dès lors lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention présentée par ledit syndicat devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur l'intervention du syndicat " Solidaire, unitaire et démocratique Collectivités territoriales 31 " :
8. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
9. En se bornant à se prévaloir de ce que Mme F... est membre du syndicat " Solidaire, unitaire et démocratique Collectivités territoriales 31 " et de ce qu'elle a été maintenue illégalement en disponibilité d'office, l'intervenant n'établit pas que l'issue du contentieux indemnitaire opposant l'intéressée à la commune de Terrebasse lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont il a la charge. Dès lors, son intervention au soutien des conclusions présentées par Mme F... n'est pas recevable.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
10. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
11. Mme F... demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la commune de Terrebasse à liquider et payer les sommes correspondant au manque à gagner au titre de l'allocation de retour à l'emploi en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du calcul erroné de cette allocation. Toutefois, une telle demande, qui se rattache aux conséquences dommageables d'un fait générateur distinct de celui invoqué dans sa demande de première instance, présente le caractère de conclusions nouvelles en appel et est, dès lors, irrecevable.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
12. D'une part, le principe de la responsabilité de la commune de Terrebasse à raison de la faute ayant consisté à prolonger le maintien de la disponibilité d'office de Mme F... au-delà de la date du 5 novembre 2014 et à ne pas procéder à son licenciement, retenue par les premiers juges, n'est pas contesté en appel.
13. D'autre part, si Mme F... soutient que la responsabilité de la commune de Terrebasse est également engagée du fait de l'absence de suite donnée par cette collectivité à la demande qu'elle avait présentée le 2 septembre 2013 en vue d'être placée en congé de longue maladie, elle n'établit pas par les pièces produites à savoir un simple courrier daté du 2 septembre 2013 accompagné d'un certificat médical du docteur Mattiuzo du même jour, avoir effectivement saisi ladite collectivité d'une telle demande. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne les préjudices :
14. En se bornant à produire des attestations de trois créanciers qui lui auraient respectivement prêté les sommes de 500 euros, 565 euros et 660, 74 euros pour faire face à des dépenses courantes ainsi que les avis d'impôt sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014 au titre desquelles elle n'était pas imposable, Mme F... n'établit pas la réalité des préjudices financier et moral résultant, selon elle, de son maintien en disponibilité d'office entre le 5 novembre 2014 et le 1er août 2015, date de son licenciement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terrebasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Terrebasse tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'intervention du syndicat " Solidaire, unitaire et démocratique Collectivités territoriales 31 ".
Article 2 : L'intervention présentée par le syndicat " Solidaire, unitaire et démocratique Collectivités territoriales 31 " devant le tribunal administratif de Toulouse n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... F... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Terrebasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et à la commune de Terrebasse.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02707 2