Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, Mme A..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2019, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert pris le 8 juillet 2019 à son encontre par le préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en France dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les deux mois suivent notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, si l'aide juridictionnelle lui est refusée, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
- il est entaché d'un défaut d'appréciation de sa situation personnelle et d'une violation de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'elle vit en couple avec M. B..., en séjour régulier et qu'elle est enceinte ; ces circonstances justifiaient l'application de la clause dérogatoire ; elle n'a de toutes façons jamais eu l'intention de demander l'asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Elle informe la cour de ce que le transfert vers l'Espagne a été exécuté le 10 septembre 2019.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2020.
Par une décision en date du 5 décembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante guinéenne, née en 1995 à Conakry, est entrée en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 13 février suivant. Le relevé de ses empreintes digitales et les recherches sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'elle avait déjà été identifiée le 30 novembre 2018 par les autorités espagnoles. Les autorités françaises ont obtenu, le 22 mars 2019, l'accord explicite de ces autorités aux fins de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 13.1 du règlement Dublin III. Par un arrêté du 8 juillet 2019 la préfète de la Gironde, a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Mme A..., qui a été transférée en Espagne le 10 septembre 2019, fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 8 juillet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, pour la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, par Mme D..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. Celle-ci avait reçu une délégation de signature de la préfète, par un arrêté du 17 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, lui donnant notamment compétence, par son article 3 b) pour " tous actes pour la mise à exécution des mesures d'éloignement, arrêtés de transfert et de réadmission pris en application de la réglementation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, de la convention d'application des accords de Shengen signée le 19 juin 1990,du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les conditions dans lesquelles Mme A... est entrée sur le territoire européen, puis en France, ainsi que celles dans lesquelles elle a sollicité l'asile et vise l'accord explicite des autorités espagnoles donné à son transfert. Ainsi, alors même que l'arrêté ne comporte pas d'indication relatives à la vie commune alléguée de la requérante avec un étranger en situation régulière, circonstance qui n'est au demeurant pas établie, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ait été portée à la connaissance de l'administration dès lors que l'arrêté mentionne que, lors de l'entretien du 13 février 2019, aucune observation n'a été émise par l'intéressée, il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, la motivation de cet arrêté ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable (...) ".
7. Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Mme A... soutient que la préfète aurait à tort refusé de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle est la compagne, depuis janvier 2019, d'un compatriote en situation régulière duquel elle attend un enfant et qu'elle n'a jamais entendu déposer une demande d'asile en Espagne. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire début janvier 2019, a été invitée, lors de l'entretien individuel du 13 février 2019 prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, à présenter ses observations quant à un éventuel transfert vers l'Espagne sans qu'elle n'ait fait valoir aucune circonstance particulière. Si, depuis l'entretien, il est apparu qu'elle est enceinte, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa grossesse ferait obstacle au transfert en Espagne ni que la vie maritale invoquée, à la supposer établie, présenterait une ancienneté supérieure à quelques mois. Ainsi, Mme A... n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées, ni qu'elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 précité, ni qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement à son conseil ou à elle-même sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03290 2