Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 18 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le préfet n'établit pas que l'entretien individuel, tel que prévu par l'article 5 du règlement Dublin III, a été mené par une personne qualifiée, à laquelle il a donné délégation ; de plus, l'absence d'identification de l'agent qui a mené l'entretien constitue une violation de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'entretien a été mené par téléphone, alors que le préfet n'établit pas la nécessité d'avoir recours à ce moyen de télécommunication, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a ainsi été privé d'une garantie, d'autant plus qu'il n'a pas pu évoquer sa situation et que le compte-rendu de l'entretien est stéréotypé ;
- le caractère stéréotypé de la décision montre un défaut d'examen de sa situation :
- le préfet aurait dû user de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement Dublin III, ce qui viole l'article 53-1 de la Constitution ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; l'article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 a également été méconnu, dans la mesure où aucune des garanties qui y sont prévues n'a été mise en oeuvre ;
- il souffre de diverses pathologies, notamment d'une possible infection antibiorésistante, et son état de santé aurait dû être pris en compte, sur le fondement des articles 3 et 17 du règlement Dublin III ;
- en effet, au regard de l'article 3 du règlement, l'Italie souffre de défaillances systémiques, eu égard à la façon dont elle traite les migrants et les demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet au fond de la requête et informe la cour de ce que le transfert vers l'Italie a été exécuté le 5 décembre 2019.
Par une ordonnance en date du 4 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020.
Par une décision en date du 21 novembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : la Constitution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né en 2000, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2019. Le 15 mars 2019, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde, mais un relevé de ses empreintes digitales puis les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont établi qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie le 29 mai 2017. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 1er avril 2019 sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement " Dublin III ", ont accepté leur responsabilité par accord implicite. En conséquence, la préfète de la Gironde a, le 18 juin 2019, pris à son encontre un arrêté de transfert vers l'Italie, qui a été exécuté le 5 décembre 2019. M. B... fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ".
3. M. B... soutient que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel du 15 mars 2019 n'était pas suffisamment qualifié au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent de la préfecture n'a pas bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013. M. B... ne précise d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené cet entretien conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucune disposition n'impose à cet agent une qualification particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. (...) ".
5. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas du procès-verbal de l'entretien individuel du 15 mars 2019 que, si celui-ci a bien été mené à l'aide d'un interprète, ce dernier soit intervenu par téléphone. En revanche, et contrairement encore à ce que prétend le conseil du requérant, il en ressort que cet entretien ne s'est pas déroulé en portugais, mais en bambara, langue que M. B..., de nationalité malienne, a déclaré comprendre. Par suite, le moyen, tiré d'une violation de l'article L. 111-8 précité, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui comporte de nombreux éléments de fait tenant aux conditions d'entrée en France de M. B... et à sa situation personnelle, que la préfète de la Gironde se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de sa situation particulière.
7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable (...) ".
8. Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. L'arrêté en litige indique que M. B... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il est entré récemment en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013. A cet égard, si M. B... réitère " souffrir de différentes maladies pour lesquelles il est traité en France alors qu'il ne l'était pas en Italie ", il s'est borné à produire devant le tribunal administratif une ordonnance sur laquelle figure un neuroleptique, et un compte-rendu d'examen tomodensitrométique mettant en évidence la présence de nodules pulmonaires calcifiés, seul l'un d'entre eux pouvant être " compatible avec un foyer infectieux ", mais n'établit ni que cet état de santé nécessiterait une prise en charge, ni que celle-ci ne pourrait, le cas échéant, être effectuée en Italie. Par ailleurs, il ne fait état en appel d'aucun nouvel élément circonstancié tiré de sa vie privée et familiale. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, la préfète de la Gironde se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. B..., notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.
10. Par ailleurs, et en tout état de cause, la directive n° 2013/32 dont se prévaut M. B... a été entièrement transposée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et ne peut donc pas être directement invoquée à l'encontre de l'arrêté litigieux.
11. D'autre part, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur.
13. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. B..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant son transfert aux autorités italiennes, la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00095 2