Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A... D..., représentée par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Gironde des 2 janvier 2018 et 17 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation justifiant une dérogation à l'obligation de détenir un visa de long séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les observations de Me Autef, représentant Mme A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 31 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 octobre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par décision du 2 janvier 2018, confirmée sur recours gracieux le 17 avril 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A... D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, la décision du 2 janvier 2018 cite l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que Mme A... D... ne détient qu'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 novembre 2017 et non un visa de long séjour. La décision comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision du 17 avril 2018 qui rejette le recours gracieux formé par l'intéressée n'a pas à être motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme A... D....
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonnée à la présentation par l'étranger d'un visa de long séjour. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour (...) : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D... est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, deux mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'elle n'avait jamais suivi d'études auparavant sur le territoire français. Par suite, en opposant à l'intéressée, qui ne rentrait pas dans les cas de dispense d'un tel document, la condition de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme A... D... se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de ses oncle et tante et de certains cousins, ainsi que de son engagement associatif, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir, eu égard à sa faible durée de présence sur le territoire français, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le fait que Mme A... D... a poursuivi ses études, qu'elle est admise pour la rentrée 2021 dans une école de commerce pour suivre un master et qu'elle rencontrerait des difficultés à poursuivre ses études si elle devait retourner au Maroc dès lors que priorité est donnée à l'université aux nouveaux bacheliers, n'est pas de nature à établir que les décisions préfectorales des 2 janvier et 17 avril 2018 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales des 2 janvier et 17 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02278