Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018 sous le n° 18BX01378, la société Standard, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 2 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version applicable, a été méconnu, dès lors que le ministre était tenu de recueillir ses observations écrites ; ce n'est que par courrier du 19 janvier 2015 réceptionné le 23 janvier qu'elle a été informée de l'intention du ministre de retirer sa décision implicite de rejet ; elle n'a en réalité pas pu présenter utilement ses observations en vue de la décision de retrait du ministre ; en outre, étant donné qu'elle était bénéficiaire d'une décision créatrice de droits dont le retrait était envisagé, elle devait disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'il a été de 5 jours ouvrables ; le ministre n'a de toutes façons pas tenu compte de ses observations, puisque son courrier présentant celles-ci n'a été reçu que le 2 février 2015, soit le jour de l'édiction de la décision contestée ; ainsi, la portée de l'article 24 de la loi de 2000 a été méconnue dès lors qu'il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour présenter ses observations ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; en effet, dans sa décision du 19 janvier 2015, le ministre n'excluait pas de procéder au retrait de sa décision implicite sur le fondement de l'article L. 2421-3 du code du travail, alors qu'il s'est finalement fondé sur les dispositions des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 ; elle n'a donc pas pu présenter utilement ses observations puisqu'elle ne connaissait pas les réels motifs qui ont servi de base au retrait de la décision ; le courrier de l'administration du 19 janvier comporte ainsi une information incomplète, insuffisante et erronée ;
- la décision du 2 février 2015 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; contrairement à ce qu'ont estimé le ministre et les premiers juges, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail applicable à la date à laquelle l'autorisation de licenciement a été sollicité, que l'employeur avait pour obligation de saisir le comité d'entreprise alors que Mme A... était seulement candidate aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ; en effet, les dispositions protectrices de l'article L. 2421-3 ne concernaient, en 2014, que les titulaires d'un mandat et n'étaient pas applicables au licenciement de Mme A... ; les premiers juges ont donc appliqué une règle de droit qui n'était pas en vigueur au moment de la demande de licenciement de cette salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, Mme C... A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Standard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Standard ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2019.
II.- Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018 sous le n° 18BX02070, la société Standard demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018.
Elle soutient que les moyens qu'elle présente dans l'instance au fond n° 18BX01378 sont sérieux et de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement qu'elle conteste.
Par une ordonnance en date du 10 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces des dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Standard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... a été recrutée par la société Standard, ayant pour activité le commerce de détail de vêtements et d'accessoires de sport, à compter du 12 novembre 2011 en qualité de vendeuse. Par courriel qu'elle lui a adressé le 28 avril 2014 et par courrier de son syndicat du 15 mai 2014, la direction de l'entreprise a été informée de sa candidature aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. La société Standard a, le 4 juin 2014, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A... pour motif disciplinaire. Par une décision du 20 juin 2014, l'inspecteur du travail a délivré cette autorisation. Mme A... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail contre cette décision. Une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est née le 23 décembre 2014. Cependant, par une décision du 2 février 2015, le ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juin 2014 et refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... au motif que l'employeur n'avait pas consulté le comité d'entreprise préalablement à ce licenciement. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01378, la société Standard demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre en charge du travail. Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX02070, la société demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête au fond :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont consacré les points 3 et 4 de leur jugement au moyen soulevé par la société, fondé sur une violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Ce faisant, ils ont ainsi répondu à son moyen, tiré d'une violation du principe du contradictoire. En particulier, ils ont mentionné le motif contenu dans le courrier du ministre du 19 janvier 2015, ont relevé que le ministre avait, par ce courrier, informé l'employeur de ce qu'il pouvait à nouveau présenter ses observations écrites et ont estimé que le délai de 8 jours ainsi laissé à la société lui avait permis de présenter utilement ses observations. Dans ces conditions, et à supposer que la société ait entendu mettre en cause la régularité du jugement de ce point de vue, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le respect des droits de la défense de la société Standard.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'administration a informé la société Standard du recours hiérarchique formé par Mme A... le 25 septembre 2014. Elle lui a transmis l'ensemble des éléments du dossier et l'a invitée à présenter ses observations lors d'un entretien, qui s'est tenu le 16 octobre 2014 ou à présenter ses observations écrites. D'autre part, à la suite du recours hiérarchique formé par la salariée, le ministre en charge du travail a informé la société Standard, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2015, de ce qu'il envisageait de procéder au retrait implicite de sa décision de rejet du recours de Mme A..., en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, en ce qu'elles imposaient à l'employeur la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un salarié candidat à des fonctions représentatives au sein de l'entreprise. Par ce même courrier, le ministre a invité la société à lui faire connaître ses observations écrites, éventuellement par télécopie ou par courriel, dans le délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier. La société fait valoir que le délai qui lui a ainsi été imparti pour présenter ses observations était insuffisant dès lors que la décision contestée a été édictée avant même que l'administration ait reçu celles-ci, et que le ministre, pour refuser l'autorisation de licencier Mme A..., s'est fondé sur un motif autre que celui avancé dans son courrier du 19 janvier, si bien qu'elle n'a pu utilement présenter sa défense. Cependant, d'une part, alors que la société prétend sans l'établir n'avoir reçu le courrier recommandé du ministre que le 23 janvier, elle n'a présenté ses observations écrites, par lettre recommandée, que le 2 février, alors qu'il lui était loisible, comme cela lui était proposé, de les communiquer par télécopie ou courriel, dans un délai qui n'était pas insuffisant pour qu'elle puisse utilement le faire, alors au demeurant qu'elle avait eu connaissance de l'entier dossier du recours hiérarchique et avait déjà pu présenter ses observations sur celui-ci. D'autre part, et contrairement à ce qu'elle prétend, en ayant retenu un motif tiré de l'absence de consultation du comité d'entreprise, s'agissant d'une salariée candidate aux élections des représentants du personnel, le ministre ne s'est pas, pour édicter la décision contesté, fondé sur un motif différent de celui qu'il avait avancé dans sa lettre du 19 janvier. Dans ces conditions, la société ayant, aux différents stades de la procédure, toujours été invitée à présenter des observations sous forme écrite dans des délais suffisants, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ou des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail dans sa version applicable : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. / Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du même code, également dans sa version applicable : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ".
6. Ainsi, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, la procédure soumettant le licenciement d'un salarié à l'autorisation de l'inspecteur du travail s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Cette procédure s'applique également aux candidats, au premier tour comme au second tour, aux fonctions de délégués du personnel. La protection ainsi instituée est valable, en vertu du même article, pendant une durée de six mois.
7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du même code, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que prétend la société requérante, les candidats aux élections des délégués du personnel dont la candidature a été notifiée à l'employeur ou ceux qui apportent la preuve que leur décision de candidature a été portée à la connaissance de l'employeur, avant que lesdits salariés n'aient été convoqués à l'entretien préalable à leur licenciement, bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature, des mêmes garanties de protection que celles accordées aux délégués du personnel dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. Par suite, lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ainsi candidat, il doit non seulement obtenir l'autorisation administrative d'y procéder, mais doit également soumettre auparavant le projet de licenciement au comité d'entreprise, garantie substantielle qui s'appliquait à la date du licenciement en litige.
9. En l'espèce, il est constant que, par courriel du 28 avril 2014 Mme A..., puis par un courrier du 15 mai 2014 son organisation syndicale, la CFDT, ont informé la direction de sa candidature aux élections de délégués du personnel et qu'ainsi, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre, la convocation à l'entretien préalable étant datée du 16 mai 2014 et celui-ci ayant eu lieu le 27 mai 2014, Mme A..., laquelle a au demeurant été élue déléguée du personnel le 5 juin 2014, bénéficiait de la protection afférente à cette candidature, qui imposait la consultation du comité d'entreprise. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le ministre en charge du travail avait à bon droit refusé à la société requérante l'autorisation de procéder au licenciement sollicité au motif d'un vice substantiel de procédure tenant au défaut de consultation du comité d'entreprise et ont ainsi écarté le moyen d'erreur de droit soulevé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Standard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt rejette la requête au fond de la société Standard dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 février 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête à fins de sursis du même jugement.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Standard sur ce fondement au titre de l'instance n° 18BX01378. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de la même instance, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros que demande Mme A... sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX02070.
Article 2 : La requête n° 18BX01378 de la société Standard est rejetée.
Article 3 : La société Standard versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Standard, à Mme C... A... et au ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
D...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 18BX01378, 18BX2070