Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2017 et un mémoire complémentaire du 17 avril 2019, Mme A... B... et M. D... C... représentés par la Selarl Montazeau Cara, demandent à la cour dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2015 de rejet de la réclamation préalable du 16 décembre 2014 ;
3°) d'homologuer le rapport d'expertise du docteur Pedespan du 13 juillet 2018 ;
4°) de condamner le J... du Gers à leur verser les sommes suivantes évaluées temporairement et provisionnellement au jour du dépôt du rapport d'expertise le 13 juillet 2018 :
- 36 216 euros au titre du déficit temporaire partiel ;
- 648 euros au titre du déficit temporaire permanent ;
- 107 676 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 35 000 euros à titre provisoire concernant le préjudice de déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement et/ou de véhicule adaptés, perte de gains professionnels futurs, préjudice professionnels. Ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 16 décembre 2014 ;
5°) de condamner le J... du Gers à leur verser les sommes suivantes " évaluées temporairement et provisionnellement au jour du dépôt du rapport d'expertise le 13 juillet 2018 " :
- 10 1414 euros au titre de la perte de revenus de Mme B... ;
- 1 455,10 euros au titre de la perte de revenus de M. C... ;
- 7 209,02 euros au titre des frais kilométriques ;
- 238,94 euros au titre des frais divers ;
6°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 16 décembre 2014 ;
7°) de condamner le J... du Gers à verser à Mme A... B... et à M. D... C..., pour chacun d'entre eux, au titre du préjudice d'affection, une somme de 20 000 euros pour Mme A... B... et la même somme de 20 000 euros pour M. D... C... ;
8°) de mettre à la charge du J... du Gers la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les faits qui se sont produits le 9 avril 2010 et le fonctionnement des services du J... du Gers, dès lors que les violences seraient ponctuelles et découleraient d'un contrat de droit privé liant Mme B... et M. C..., à Mme H..., alors que la faute commise par Mme H... fait l'objet d'une instance pénale et d'une instance civile indépendante ;
- le J... a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 421-17-1 du code de la santé publique qui imposent au J... de s'assurer des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé, et l'épanouissement des enfants accueillis, ce qui implique une obligation de contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels ;
- alors qu'en première instance, les requérants ont sollicité du J..., la production des justificatifs du suivi de la pratique professionnelle de Mme H..., le J... n'a produit aucun document attestant de démarches de surveillance et de contrôle ; ce silence indique que le J... n'a jamais effectué de visites de Mme H... dans le cadre de son agrément alors que les visites de contrôle sont d'habitude fréquentes ; l'argument du J... du Gers selon lequel il ne pourrait être regardé comme ayant failli à sa mission de surveillance et de contrôle dès lors que ces visites n'auraient pas permis de détecter le comportement de Mme H... ne peut être retenu dans la mesure où si le J... avait effectué ces visites, il se serait aperçu que l'intéressée gardait plus d'enfants que le nombre qui était autorisé ; en effet, lors des faits en litige, Mme H... gardait cinq enfants alors que son agrément n'autorisait que la garde de trois enfants ; c'est ce surnombre qui a entrainé un surmenage, ayant conduit Mme H... à secouer G... ;
- si Mme H... a commis une faute personnelle dans l'exercice de son activité, le J... lui a donné les moyens de commettre cette faute dans sa carence de contrôle qui a permis la réalisation de l'accident ;
- le J... n'est intervenu auprès de Mme H... pour suspendre son agrément pendant trois mois puis pour la contrôler étroitement pendant un an qu'à l'issue du drame qui a frappé G... ; le J... ne démontre pas avoir effectué de visites de contrôle entre 2003 et 2010, et le suivi par téléphone dont s'est prévalu le J... est insuffisant ;
- les formations qui ont été dispensées à Mme H... par le J... du Gers ont été inefficaces dès lors que l'instruction pénale a révélé qu'elle n'a pas contacté les secours lors des faits du 9 avril 2010, les secours ayant été appelés par Mme B... ;
- le tribunal administratif a fait une appréciation erronée quant à l'absence de lien de causalité entre les violences subies par l'enfant et le dépassement du nombre d'enfants autorisés par l'agrément et le défaut de suivi du J... du Gers ; par ailleurs, Mme H... n'a pas été préparée aux premiers gestes de secourisme ;
- en ce qui concerne les préjudices, les requérants sollicitent l'indemnisation de préjudices allant au-delà de ceux évoqués lors de la procédure pénale ; en particulier, ils ont chiffré un préjudice moral spécifique lié à la faute du J... du Gers, évaluable à la somme de 5 000 euros pour chacun des parents ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette demande au titre du préjudice moral du fait de la faute du J..., ne fait pas double emploi avec les sommes demandées devant les juridictions judiciaires ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les préjudices subis par Mme B... et M. C... seraient indemnisés par la voie de la procédure pénale ; en effet, Mme H... n'est pas solvable et la prise en charge par la CIVI qui lui a finalement octroyé une provision de 30 000 euros le 25 mai 2018, ne peut être que partielle ;
- la requête formée contre le J... a pour but de permettre à M. C... et à Mme B..., une indemnisation intégrale de leurs préjudices dès lors notamment que G... devra entrer dans un établissement scolaire spécialisés pour son handicap, ce qui s'avérera très onéreux ;
- en ce qui concerne le montant du préjudice, G... a été victime du syndrome du bébé secoué qui constitue en soi un traumatisme crânien engendrant d'importantes séquelles physiques et neurologiques ; G... âgé de 10 mois au moment des faits a aujourd'hui 8 ans ; son état de santé n'est pas consolidé et l'IPP sera très importante ;
- M. C... et Mme B... indiquent dans leur mémoire du 17 avril 2019 qu'il est inutile contrairement à ce qui était sollicité dans la requête de procéder à une expertise, dès lors qu'une expertise judiciaire a déjà eu lieu sur la base de laquelle ils ont sollicité lors de l'audience du 2 avril 2019 devant le tribunal correctionnel, la réparation du préjudice subi du fait des infractions commises par Mme H... ;
- le rapport d'expertise du docteur Pedespan confirme l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme subi par l'enfant et les séquelles qu'il présente, en excluant tout état antérieur qui pourrait être lié à la prématurité ; l'expert a ensuite évalué de manière temporaire les préjudices subis par G... C... ayant précisé que la date de consolidation sera fixé à l'âge de 16 ans, et que les préjudices sont susceptibles de s'aggraver ; le déficit temporaire partiel est temporairement évaluable selon l'expert à la somme de 36 126 euros dans l'attente de la consolidation ;
- le déficit temporaire total devra être indemnisé à hauteur de 648 euros ;
- pour ce qui est de l'assistance au titre de la tierce personne, une indemnisation de 106 676 euros doit être retenue ;
- le J... devra être condamné à verser aux requérants, au regard des barèmes d'indemnisation de 2016, des Cours d'appel, la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 000 euros devront être accordés aux requérants au titre du préjudice esthétique temporaire, du fait des cicatrices et du strabisme présentés par G... ;
- différents préjudices ne pourront être sollicités que lors de la consolidation ;
- une provision de 35 000 euros est demandée par les requérants au titre des chefs de préjudice de leur fils mineur ;
- la somme de 101414 euros doit leur être versée au titre de la perte de revenus de Mme B..., qui a dû abandonner son activité d'infirmière libérale ;
- 1 455,10 euros doivent leur être versés au titre de la perte de revenus de M. C... qui a dû changer d'emploi pour se rapprocher de son fils ; ainsi que la somme de 7 209,02 euros au titre des frais kilométriques et 238,94 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le J... du Gers représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et de M. C... et à ce que soit mise à leur charge la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que :
- aucune faute des services du J... ne se trouve en relation avec les préjudices de l'enfant, dès lors que Mme H... satisfaisait aux conditions de délivrance de l'agrément posées par l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle avait accompli les formations conformément à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ; concernant les assistantes maternelles, il ressort de la jurisprudence administrative que même en cas de carence dans le suivi professionnel, il appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la prétendue faute du J... ; Mme H... a rempli ses obligations légales de formation, justifiant de 72 heures de formation, soit le nombre légal requis ; elle a par ailleurs suivi une formation relative à la sécurité de l'enfant, ainsi qu'aux premiers gestes de secours en présence d'une équipe de sapeurs-pompiers ; elle avait par ailleurs en outre été alertée lors de ces formations sur les risques qu'un secouement d'un enfant pourrait engendrer ; le manquement de Mme H... invoqué par les requérants est une pratique difficilement décelable, car liée directement au comportement de l'assistante maternelle et non pas à un manquement à des règles de sécurité (absence de barrière, double matelas dans un lit parapluie et présence de médicaments à porter des enfants) ; quel que soit le nombre de visites qu'aurait réalisées la puéricultrice, rien n'aurait permis de démontrer que l'accident aurait été évité ; aucun lien de causalité entre le prétendu manquement du J... du Gers dans le suivi de Mme H... et les coups portés à l'enfant n'est apporté par les requérants ;
- en l'espèce, ce sont les coups portés à l'enfant qui constituent la cause déterminante des préjudices subis par l'enfant ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; en tout état de cause, Mme H... a été suivie par les services du J... comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 septembre 2016, et Mme H... a manqué à ses obligations en n'indiquant pas à une puéricultrice, dans un entretien téléphonique du 12 avril 2010, les faits qui s'étaient produits le 9 avril 2010 ;
- le dommage causé à l'enfant a pour cause une faute grave de l'assistante maternelle ; la jurisprudence considère que constituent des fautes graves, des actes de violence commis par des assistants maternels ; en l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal correctionnel d'Auch dans son jugement du 29 septembre 2016, Mme H... a secoué violemment le jeune enfant G... ; par ailleurs, le tribunal correctionnel a considéré que le fait que Mme H... n'ait pas appelé le SAMU malgré les demandes réitérées de Mme B..., ainsi que le fait qu'elle n'ait pas averti la PMI ni le jour des faits ni lors d'un appel de la PMI du 12 avril 2010 était de nature à confirmer que la prévenue avait volontairement exercé des violences sur l'enfant ;
- les actes de violence en cause relèvent d'une faute grave et purement individuelle de Mme H... ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau et aucune faute ne saurait être reprochée au J... ;
- en ce qui concerne les préjudices allégués et leur quantum, les préjudices matériels ne sont pas établis, alors que le préjudice moral n'est pas justifié ; en tout état de cause, les requérants ont obtenu la réparation de leurs préjudices par les juridictions judiciaires.
Par une ordonnance du 17 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... I...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- les observations de Me F..., représentant le J... du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... et de M. D... C..., parents de G..., ont demandé devant le tribunal administratif de Pau, la reconnaissance de la responsabilité du J... du Gers et sa condamnation, à raison des faits qui se sont produits le 9 avril 2010 alors que le jeune G... C..., âgé de 13 mois, à qui la garde avait été confiée à Mme H..., assistante maternelle agréée par le J..., a été retrouvé dans un état comateux avec crises convulsives. Mme B... et M. C... relèvent appel du jugement n° 1500759 du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement et des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du J... où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article R. 421-3 du même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...). ". Selon l'article R. 421-3 du code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ". En vertu de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité ".
3. Mme B... et M. C..., invoquent dans leur requête d'appel, les fautes qui auraient été commises par le J..., dans le suivi de l'activité d'assistante maternelle de Mme H....
4. En premier lieu, les requérants font à bon droit valoir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé, que l'existence d'un contrat de droit privé liant Mme B... et M. C..., à Mme H..., ferait obstacle à ce qu'ils recherchent la responsabilité du J..., dès lors que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le lien contractuel entre les requérants et l'assistante maternelle ne faisait nullement obstacle à l'engagement de la responsabilité des départements à l'égard des parents d'enfants placés auprès d'assistants maternels agréés par le J.... Toutefois, le jugement en litige se fonde à titre principal sur l'absence de faute commise par le J... dans le suivi de l'activité de Mme H.... A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme H... a fait l'objet d'une évaluation le 3 avril 2003, en vue de la délivrance d'un premier agrément, ainsi que d'un rapport établi le 27 mars 2008 par les services du J..., de contrôle de son activité en vue du renouvellement de son agrément pour l'accueil de 3 enfants.
5. Dans ces conditions, les requérants font valoir de façon inexacte que Mme H... n'aurait fait l'objet d'aucun contrôle de son activité.
6. Par ailleurs, le rapport établi par le J... dans le cadre de l'évaluation de son activité est très favorable à Mme H..., et il ne résulte pas de l'instruction que le J... aurait été alerté par des parents d'enfants dont Mme H... avait la garde dans le cadre de l'agrément délivré par le J... du Gers, ou par des tiers, d'évènements particuliers concernant la garde de ces enfants par Mme H....
7. Dans ces conditions, en admettant même qu'il soit considéré qu'à la date des faits survenus le 9 avril 2010, Mme H... n'avait pas fait l'objet d'un contrôle suffisamment récent de son activité, dès lors que le dernier contrôle était intervenu le 27 mars 2008, cette absence de contrôle ne peut dans les circonstances de l'espèce, correspondre à une période anormalement longue compte tenu notamment du fait que le J... n'avait pas été alerté par des parents ou des tiers de faits particuliers concernant Mme H..., et faute également pour le code de l'action sociale et des familles d'encadrer l'organisation des contrôles par les départements de l'activité des assistantes maternelles, dès lors que notamment, l'article R. 421-3 précité du code, invoqué par les requérants ne prévoit rien à cet égard.
8. Par ailleurs concernant les formations, le J... du Gers produit une attestation de ses services du 9 juin 2005 selon laquelle Mme H... avait suivi 72 heures de formation, et il résulte de l'instruction que plusieurs de ces formations se rapportaient à la question de la sécurité et de la santé de l'enfant, Mme H... ayant suivi des formations en 2004 et 2005 notamment quant à la santé et à la sécurité des enfants, ayant en particulier suivi une formation le 25 mars 2005 sur le thème " assurer la sécurité de l'enfant ", au cours de laquelle le " syndrome du bébé secoué " a été traité.
9. Il ne résulte donc pas de l'instruction, que le J... aurait commis une faute dans le suivi de l'activité d'assistante maternelle de Mme H.... En tout état de cause, ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, à supposer même que les contrôles du J... soient considérés comme insuffisants, la nature du geste soudain de Mme H..., dont la réalité a été reconnue par le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal correctionnel de Pau confirmé par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 16 janvier 2017 devenu définitif du fait du rejet du pourvoi en cassation le 11 mars 2018, est constitutif d'une faute purement individuelle se trouvant seule, alors même que Mme H... accueillait un nombre d'enfants supérieur à celui qui lui était autorisé, en relation de causalité avec les dommages subis par le jeune G..., faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité du J....
10. Il résulte de ce qui précède, qu'alors qu'au surplus, les requérants ne sauraient bénéficier d'une indemnisation par le J... de préjudices autres que ceux qui pourraient être réparés par les juridictions judiciaires, dans le cadre des procédures en cours contre Mme H..., ainsi que par le FGTI, Mme B... et M. C..., ayant déjà bénéficié d'une provision de 30 000 euros versée par le FGTI, Mme A... B... et M. D... C... ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Pau par le jugement n° 1500759 du 20 juin 2017.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du J... du Gers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le J... du Gers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... et de M. D... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le J... du Gers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. D... C..., au J... du Gers, et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions (FGTI).
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. E... Larroumec, président,
M, E... I... président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
Pierre I...Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de la l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02822