Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, Mme A..., représentée par Me L..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 6 299 euros au titre des préjudices ayant résulté des fautes commises par celui-ci dans le cadre du traitement de sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juillet 2014 ;
3°) d'annuler le titre de recette émis le 1er octobre 2015 ainsi que celui émis le 15 octobre suivant ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens ainsi que sur la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité des écritures en défense du département de la Haute-Garonne ;
- le département a commis plusieurs fautes qui sont à l'origine de son préjudice ; il a tardé à saisir la commission de réforme ; la troisième expertise n'était pas nécessaire ; en la sollicitant le département a commis une faute qui a causé un retard dans la procédure de décision, lequel lui a été préjudiciable ; le département a méconnu les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 en ne lui versant qu'un demi-traitement pendant la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service ; il est seul responsable de la prolongation de ladite procédure ; elle aurait dû percevoir son plein traitement à compter du 10 avril 2015 et ce, jusqu'à sa reprise ;
- le titre de recette doit être annulé dès lors que le département n'est pas fondé à réclamer les sommes sur lesquelles il porte ; par ailleurs, ce titre ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret du 28 décembre 1962 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intervention du syndicat Sud CT 31 était recevable ;
- le préjudice financier ayant résulté des fautes commises par le département de la Haute-Garonne doit être évalué à 6 299 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2018, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I... K...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée le 1er juin 2008 par le département de la Haute-Garonne en qualité d'adjoint technique de seconde classe pour exercer des fonctions d'agent de prévention auprès de l'unité territoriale d'action médico-sociale de Toulouse Centre, a été affectée, à compter de décembre 2010, au service des politiques territoriales et européennes en qualité d'assistante puis, à compter d'octobre 2012, à la direction Enfance et Famille en qualité de gestionnaire du catalogue de l'offre de placement familial. Ayant été reconnue travailleur handicapé pour la période du 21 septembre 2011 au 31 août 2016, elle a par la suite bénéficié, à sa demande, d'un temps partiel au taux de 80 % à compter du 1er novembre 2013. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 3 juillet 2014 et a été placée en arrêt de travail. Dans sa séance du 30 avril 2015, la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., a fixé la date de consolidation au 9 janvier 2015 et a indiqué son aptitude à la reprise de ses fonctions, avis maintenu à l'issue de sa séance du 2 juillet 2015 après une seconde saisine par le département. Le département de la Haute-Garonne ayant procédé le 21 juillet 2015 à la régularisation de la situation de Mme A... et de sa rémunération, un titre de perception a été émis le 1er octobre 2015, rectifié le 15 octobre suivant, pour un montant de 1 420,92 euros correspondant à un trop-perçu. Le 9 juillet 2015, Mme A... a demandé la reprise de son activité à temps partiel thérapeutique, qui lui a été accordée, après avis favorable du comité médical en date du 9 septembre 2015, à compter du 1er octobre 2015. Par courrier en date du 7 août 2015, Mme A... a demandé à son employeur de retirer les arrêtés la plaçant à demi-traitement à compter du 3 juillet 2014, de procéder au versement de sa rémunération à temps plein à compter du 1er novembre 2014, de lui rembourser une somme de 299 euros à parfaire correspondant aux frais médicaux engagés et de procéder à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 6 000 euros. Par courrier en date du 15 septembre 2015, le directeur général adjoint du département de la Haute-Garonne a indiqué à l'intéressée que sa demande avait été partiellement satisfaite le 21 juillet 2015 en ce qui concerne le demi-traitement correspondant à la période du 4 juillet 2014 au 10 avril 2015 et la prise en charge des frais médicaux engagés sur cette période, et a rejeté le surplus. Mme A... relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui rembourser le demi-traitement non-perçu à compter du 10 avril 2015 et le complément de traitement retenu au titre du temps partiel depuis le 1er novembre 2014, ainsi qu'au versement d'une somme de 6 299 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi, et d'autre part, à l'annulation du titre de recette n° 37733 en date du 1er octobre 2015 pour un montant de 1 420,92 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que M. George E..., président du département de la Haute-Garonne, a reçu, aux termes d'une délibération du conseil départemental du 30 avril 2015, délégation permanente pour défendre et intenter les actions en justice notamment dans les " affaires relatives aux personnel du Conseil Départemental devant les juridictions administratives (...) ". M. E... a, en application de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, donné délégation à Mme C... J..., directrice des affaires juridiques, des assurances et de la documentation, pour signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous documents à l'exclusion d'une liste ne comportant pas les écritures devant les juridictions administratives. Mme J... avait ainsi qualité pour signer au nom du département les mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif. Dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à faire régulariser les mémoires produits par le département de la Haute Garonne, la procédure suivie devant les premiers juges n'étant ainsi entachée d'aucune irrégularité.
3. Le tribunal administratif n'était par ailleurs pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que le département de la Haute-Garonne n'aurait pas été régulièrement représenté, dès lors que ce dernier n'avait pas formulé d'autres conclusions que celles tendant au rejet de la requête. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer à ce titre.
4. Mme B... fait également valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur les moyens invoqués par le Syndicat Sud CT 31 à l'appui, notamment, de ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis à son encontre pour un montant de 1 420,92 euros. Elle se prévaut à cet égard de ce que, par un courrier reçu le 3 février 2017, elle a indiqué au tribunal administratif qu'elle reprenait intégralement à son compte " les arguments développés par le syndicat intervenant ". Toutefois, et outre que le tribunal administratif a rejeté l'intervention dudit syndicat comme irrecevable, Mme A... n'a pas expressément repris, dans ses conclusions, les moyens dont elle entendait ainsi se prévaloir. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.
5. Enfin, Mme A... soutient que le tribunal administratif n'aurait pas examiné l'intégralité des moyens qu'elle a soulevés et aurait ignoré un grand nombre de circonstances ayant trait à sa situation. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque, tenant à l'insuffisante motivation du jugement.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Sud CT 31 devant le tribunal administratif :
6. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
7. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'issue du contentieux indemnitaire opposant Mme A... au département de la Haute-Garonne lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont le syndicat Sud CT 31 a la charge, le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'intervention de ce dernier n'était pas recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2° alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / (...) ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ".
9. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
En ce qui concerne la faute tirée du placement de Mme A... à demi-traitement à compter du 10 avril 2015 :
10. Il résulte de l'instruction que par déclaration du 9 juillet 2014, Mme A... a informé le département de la Haute-Garonne de ce qu'elle avait été victime d'un accident de service le 3 juillet à 17h40, sur le parking du conseil général. Mme A..., qui était en temps partiel de droit fixé à 80 % depuis le 1er novembre 2013, pour une période de douze mois renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 octobre 2016, a perçu 80% de son traitement pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Par deux décisions datées respectivement du 30 avril 2015 et du 2 juillet 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juillet 2014, la consolidation de son état, et donc son aptitude à reprendre le service, ayant été fixée au 9 janvier 2015. Le département s'est rangé à cet avis. Par suite, en application des dispositions précitées, Mme A... pouvait prétendre à un plein-traitement durant les périodes allant du 3 juillet 2014 au 9 janvier 2015, et du 10 janvier 2015 au 9 avril 2015, puis à un demi traitement à compter du 10 avril 2015, et ce jusqu'à la reprise du service, dans la limite de neuf mois. Par suite, le département a pu légalement lui demander la restitution des sommes versées au cours de la période du 10 avril 2015 au 30 juin 2015, en sus du demi-traitement qui lui était dû.
En ce qui concerne la faute tirée de ce que le département aurait dû lui verser son plein traitement, et non pas seulement 80 % de celui-ci, à compter du 1er novembre 2014 :
11. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 1er octobre 2013, Mme A... a bénéficié d'un temps partiel de droit fixé à 80 % pour une période de douze mois à compter du 1er novembre 2013, cet arrêté prévoyant par ailleurs que " le bénéfice de ce temps partiel de droit sera renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 31 octobre 2016 ". Mme A... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait renoncé au bénéfice de ce temps partiel de droit et aurait demandé à travailler à nouveau à temps plein à compter du 1er novembre 2014 ou à compter d'une autre date, antérieure au 30 septembre 2015. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département a maintenu le bénéfice de ce temps partiel pendant la période allant du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015.
En ce qui concerne la faute tirée de la prolongation de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 juillet 2014 :
12. Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2° alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée que par courrier du 7 août 2015. A cette date, le département de la Haute-Garonne s'était d'ores et déjà prononcé sur les droits de l'intéressée quant à l'accident survenu le 9 juillet 2014. Aux termes d'un arrêté du 21 juillet 2015 le département avait en effet reconnu l'imputabilité au service dudit accident et fixé la durée du congé de maladie en ayant résulté à 190 jours. Mme A... ne conteste pas qu'elle était apte à reprendre le service le 9 janvier 2015, date de consolidation de son état fixée par le département conformément à l'avis de la commission de réforme, et n'établit ni même n'allègue que les arrêts de maladie dont elle a bénéficié après cette date auraient été directement liés à l'accident survenu le 3 juillet 2014. Par ailleurs, l'accident de service dont elle se prévaut a pris la forme d'une décompensation anxieuse survenue dans son véhicule lorsqu'elle quittait son lieu de travail. Dans la mesure où, comme il a été dit, elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 57 (2°, 2° alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 préalablement à son courrier du 7 août 2015, et compte de la nature de l'accident en litige, elle ne saurait reprocher au département d'avoir sollicité, le 23 mars 2015, une troisième expertise à la suite de la deuxième expertise, effectuée à la demande de la commission de réforme et ayant donné lieu à un rapport en date du 11 février 2015, qui contredisait le rapport consécutif à la première expertise réalisée le 29 septembre 2014. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département aurait ce faisant commis une faute, qui serait directement à l'origine du préjudice dont elle se prévaut.
Sur les conclusions en annulation :
13. En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal administratif, Mme B... a demandé, en première instance, l'annulation par voie de conséquence du titre de perception émis le 1er octobre 2015, rectifié le 15 octobre suivant, pour un montant de 1 420,92 euros. Elle n'a ainsi, ni contesté la réalité du trop-perçu au titre de la période du 10 avril au 30 juin 2015, ni formulé de moyens d'annulation propre, s'agissant notamment de la légalité externe de l'acte en litige. Devant la cour, elle soulève également un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de perception. Or, le titre de recette émis le 15 octobre 2015, qui a annulé et remplacé celui daté du 1er octobre 2015, mentionne un " trop perçu période 10/04 au 30/06/15 " et était par ailleurs accompagné d'un " certificat " indiquant que Mme A... avait perçu à tort un plein traitement sur la période du 10 avril 2015 au 30 juin 2015, pour un montant de 1 420,92 euros, alors que, compte tenu du congé maladie ordinaire dans lequel elle était placée depuis le 10 janvier 2015, seul un demi-traitement lui était dû sur cette période. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté au fond.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le département a pu légalement demander à Mme A... la restitution des sommes versées au cours de la période du 10 avril 2015 au 30 juin 2015, en sus du demi-traitement qui lui était dû. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la somme ainsi réclamée correspondait à une créance inexistante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le 15 octobre 2015 ainsi qu'à la mise à la charge du département de la Haute-Garonne de la somme de 6 299 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme H... G..., présidente-assesseure,
Mme I... K..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie K...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX01440