Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 mai et 13 juillet 2015, Maître A...D..., agissant en qualité de liquidateur de l'Association du Centre Antillo-guyanais pour la Promotion Sanitaire et Sociale de l'Enfant (ACAPSSE), représentée par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au président du département de la Martinique de lui verser les sommes de 686 021 euros et 690 886, 84 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en considérant que l'exposante ne pouvait se prévaloir de l'absence de motivation des décisions implicites litigieuses faute d'avoir demandé communication de leurs motifs ;
- le tribunal a encore insuffisamment motivé sa décision faute d'expliquer en quoi la circonstance que l'ACAPSSE n'avait pas accueilli depuis 2004 en son sein des classes unités pédagogiques pouvait légalement justifier, six ou sept années plus tard, les décisions litigieuses se rapportant au versement de subventions pour les exercices 2010 et 2011, alors même que cette situation n'avait pas fait obstacle à la poursuite du versement des subventions de 2004 à 2009 ;
- ainsi qu'il est soutenu dans une autre instance connexe N° 13BX01374, ce n'est qu'au prix d'une méconnaissance des exigences de bonne foi et de loyauté des relations contractuelles, rappelées par le Conseil d'Etat dans son arrêt d'Assemblée du 28 décembre 2009, commune de Béziers dit " Béziers 1 ", que le tribunal a pu implicitement considérer qu'une situation remontant à l'année 2004, en l'occurrence la disparition à compter de cette date des classes " unités pédagogiques d'intégration " initialement mises en place avec l'OGEC de Saint-Joseph de Cluny, pouvait justifier le refus de versement de ces subventions pour les exercices 2010 et 2011, alors qu'une telle situation n'avait pas fait obstacle à la poursuite du paiement des subventions par le Département jusqu'en 2008, lequel doit, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à l'application des stipulations de la convention du 7 novembre 2001 relative aux classes " unités pédagogiques d'intégration " ;
- au demeurant, la circonstance que la classe " unité pédagogique d'intégration " présente dans les locaux du centre Saint-Raphaël n'a pu être maintenue à la rentrée scolaire de 2004 ne saurait en aucun cas lui être imputée, dès lors que cette décision lui a été imposée par le rectorat, qui a entendu mettre un terme à une anomalie contraire aux dispositions applicables, illégalement imposée par le recteur alors en fonction en 2001 ;
- en réalité, il résulte des termes mêmes du préambule de la convention de financement de 2001 que la mise en oeuvre des classes " unités pédagogiques d'intégration " ne constituait que l'une des missions dont le centre Saint-Raphaël a été, " entre autre ", chargé " dans le contexte administratif actuel " lors de la signature de la convention ;
- à cet égard, l'Office européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF), qui a procédé à un contrôle des conditions de réalisation de ce centre compte tenu de ce que l'ACAPSSE s'était vu octroyer, par une convention du 8 août 2003, une subvention du FEDER d'un montant total de 3 357 291 euros, a considéré, à l'issue de son enquête minutieuse et en usant de ses pouvoirs d'instruction considérables, qu'entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2013, date retenue pour la cessation des paiements de l'ACAPSSE, le Centre Saint-Raphaël avait été géré conformément à l'objectif assigné à l'ACAPSSE et aux prescriptions de la convention FEDER, qui renvoyait elle-même à la convention de financement conclue avec le département de la Martinique ;
- c'est au prix d'une erreur de fait que le tribunal a considéré que l'ACAPSSE n'avait pas attesté pour les exercices 2009 et 2010 de la validation et de la certification de ses comptes par le commissaire aux comptes et qu'elle n'avait pas transmis ses budgets prévisionnels pour 2010 et 2011 dans les délais prévus par les stipulations des articles II et III de la convention du 7 novembre 2001, dès lors que de telles formalités ne subordonnaient pas le financement de l'ACAPSSE mais avaient uniquement pour objet de permettre au département de s'assurer que le montant alloué correspondait bien aux charges de l'association, sans que ne puisse être remise en cause l'attribution du financement ;
- au cas présent, le département s'est contenté de ne pas répondre à la demande de versement des subventions qui lui a été adressée en novembre 2011, puis au recours gracieux formé par l'ACAPSSE en janvier 2012, sans jamais solliciter la communication des documents comptables et budgétaires litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2015, le département de la Martinique, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MaîtreD..., agissant en qualité de liquidateur de l'Association du Centre Antillo-guyanais pour la Promotion Sanitaire et Sociale de l'Enfant (ACAPSSE), une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la convention du 7 novembre 2001 stipulait expressément, notamment dans son article 1, que, sous conditions notamment de la mise en place d'UPI, le département de la Martinique et la région verseraient une subvention annuelle de fonctionnement à l'association ACAPSSE ;
- la légalité de la décision du 11 août 2009 par laquelle le président du conseil général de la Martinique a décidé de mettre fin à tout financement de I'ACAPSSE considérant que les conditions, tant de fond que procédurales, de l'attribution de la subvention de fonctionnement à l'ACAPSSE n'étaient plus réunies, a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 11BX02843 en date du 30 octobre 2012 devenu définitif suite à la non admission du pourvoi en cassation ;
- il ressort des points 3 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont très clairement rappelé que la cour de céans avait déjà jugé, dans l'arrêt susmentionné, que l'une des conditions essentielles de la convention du 7 novembre 2001, en l'occurrence l'accueil des classes " Unités Pédagogiques d'intégration " au sein du centre Saint-Raphaël, n'avait pas été respectée depuis 2004, de sorte que l'octroi des subventions litigieuse n'était pas dû ;
- pour que l'association puisse se prévaloir de la loyauté des relations contractuelles, encore faut-il que cette loyauté existe ou ait existé entre les cocontractants, ce qui n'a pas été le cas, y compris après 2004 lorsque les classes " Unité Pédagogiques d'Intégration " étaient dissoutes au sein du Centre Saint-Raphaël. A cet égard, le département de la Martinique ne saurait se voir reprocher d'avoir poursuivi le financement de l'Association ACAPSSE postérieurement à la disparition des classes DPI aux fins qu'une solution acceptable répondant aux objectifs déterminés dans la convention de 2001, à savoir l'intégration des jeunes handicapés dans le milieu éducatif classique, puisse être trouvée ;
- en tout état de cause, les objectifs de la convention de financement prévalaient et le non-respect d'une de ses conditions essentielles par un cocontractant justifiait qu'il soit mis fin à cet accord, à tout moment, selon les stipulations contractuelles et qu'il soit décidé de ne plus octroyer pour 2010 et 2011 les subventions de fonctionnement prévues à la convention de financement sous conditions ;
- il n'est pas contestable que la rupture du lien contractuel entre l'Association et l'OGEC Saint-Joseph-de-Cluny dès le 31 août 2004 a nécessairement eu pour effet de préjudicier gravement à l'intérêt des jeunes handicapés et au bon fonctionnement du centre, ce à quoi n'a pas remédié le prétendu partenariat passé par l'association avec le CNED dont le fonctionnement est, par nature, dématérialisé et dépourvu de tout contact entre les élèves et les enseignants, ce qui est contraire à l'objectif d'insertion et de création d'un lien social et éducatif entre les jeunes scolarisés qui était imparti à l'association ACAPSSE et justifiait la résiliation unilatérale de la convention sur le fondement des stipulations de son article VI ;
- dès lors, quand bien même un partenariat eut-il été mis en place avec le CNED, la rupture des relations contractuelles entre le Centre Saint-Raphaël et le pensionnat de Saint-Joseph-de-Cluny, rupture dont le Département n'est pas comptable mais qui impacte sa politique en matière de scolarisation des enfants handicapés, a nécessairement et directement remis en cause le principe même du financement de l'ACAPSSE par le département ;
- en outre, et ainsi que l'on relevé à juste titre les premiers juges, l'octroi des subventions par le département était subordonné au respect de deux conditions procédurales essentielles, destinées notamment à vérifier le bon usage des fonds octroyés à l'Association, consistant, d'une part, dans la validation et la certification annuelle de ses comptes annuels par le commissaire aux comptes et, d'autre part, dans la transmission au département, le 1er novembre de chaque année, de l'exercice suivant voté par le conseil d'administration de l'association.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la collectivité territoriale de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE), créée en 1975 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 comme association à but non lucratif, s'est donnée pour mission, aux termes de l'article premier de ses statuts, de " contribuer et veiller au développement du bien-être physique, mental et social de l'Enfant, de la progénèse jusqu'à la fin de la croissance, après l'adolescence ". Pour parvenir à ce résultat, elle a procédé, conformément à l'article 2 de ces mêmes statuts, à la création et à la gestion d'un centre de pédiatrie sociale Antilles-Guyane, dénommé Centre Saint-Raphaël, établissement d'enseignement général privé du second degré non conventionné implanté sur un terrain, devant être mis à disposition de l'association, situé Quartier Bel Air, Hauts de Terreville, à Schoelcher (97) et ayant vocation à accueillir de jeunes handicapés physiques, moteurs et sensoriels, à l'intellect conservé, et à leur dispenser une éduction qui tienne compte de leur handicap respectif en vue de favoriser leur insertion dans le circuit ordinaire de l'école, de l'université ou de tout autre espace d'apprentissage professionnel et d'insertion sociale. Dans le cadre de l'ouverture de ce centre, en 2002, l'ACAPSSE a conclu, le 7 novembre 2001, une convention de financement de fonctionnement avec la Région Martinique et le département de la Martinique, aux termes de laquelle ces deux collectivités territoriales se sont engagées à apporter leur soutien financier au fonctionnement du centre, sur la base d'un financement quinquennal comportant une subvention annuelle fixe actualisable en fonction des ajustements financiers requis. C'est ainsi qu'au cours de la période 2001-2008, le département de la Martinique a été amené à verser à l'association la somme globale de 5 125 337 euros. Par une lettre du 11 août 2009, le président du conseil général de la Martinique, saisi par l'ACAPSSE d'une demande de participation aux dépenses de fonctionnement du centre au titre de l'année 2009, l'a informée de sa décision de cesser tout financement au profit de cette structure au motif que les conditions de fonctionnement requises par la convention initiale du 7 novembre 2001 n'étaient plus remplies. Après avoir obtenu l'annulation de cette décision par jugement n° 1000093 du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juillet 2011, l'association ACAPSSE a demandé, par lettre du 14 novembre 2011, au président du conseil général de la Martinique de lui verser, outre la participation réclamée pour l'année 2009, les sommes respectives de 686 021 euros et de 690 886,84 euros correspondant aux subventions de fonctionnement afférentes aux années 2010 et 2011. Entre temps, la commission permanente du conseil général a, par deux délibérations des 17 février et 8 septembre 2011, approuvé puis confirmé la résiliation de la convention du 7 novembre 2001. Après avoir contesté ces deux délibérations devant le tribunal administratif de la Martinique, par une demande enregistrée le 16 novembre 2011, l'ACAPSSE a saisi ce même tribunal, le 7 juin 2012, aux fins d'obtenir cette fois-ci l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement des subventions de fonctionnement au titre des années 2010 et 2011 qu'elle avait formée par la lettre susmentionnée du 14 novembre 2011 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 janvier 2012, réceptionné le 7 février suivant. Par la présente requête, MaîtreD..., agissant en qualité de liquidateur de l'ACAPSSE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 20 juin 2013, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette dernière demande.
Sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire enregistrée le 26 mai 2015, qu'elle démontrera, " dans un mémoire complémentaire à produire ultérieurement ", que " le tribunal a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en considérant que l'exposante ne pouvait se prévaloir de l'absence de motivation des décisions implicites litigieuses faute d'avoir demandé communication de leurs motifs ", MaîtreD..., agissant en qualité de liquidateur de l'Association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE), à qui une mise en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé a été adressée par la cour par lettre en date du 9 juin 2015, à laquelle elle a déféré sans pour autant préciser davantage ces moyens, n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. D'une part, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. En outre, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention sans qu'il soit nécessaire, dans ce dernier cas, d'abroger expressément la décision d'attribution de la subvention.
4. D'autre part, aux termes du préambule de la convention du 7 novembre 2001 signée par les parties, " L'ACAPSSE, association loi 1901, est promoteur et ancrage statutaire du centre Saint-Raphaël identifié en tant qu'établissement privé d'éducation adaptée (...). Cet établissement, conformément aux exigences ministérielles, mettra notamment à la disposition de Saint-Joseph de Cluny, des locaux nécessaires au fonctionnement de classes unités pédagogiques d'intégration ". L'article I de cette même convention stipule : " (...) Dans le contexte administratif actuel, le Centre Saint Raphael accueillera entre autre dans ses locaux, des Unités Pédagogiques d'Intégration, la circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001 permettant l'instauration de passerelles entre différents établissements d'enseignements (...) ". Aux termes de l'article II de ladite convention : " Pour assurer un fonctionnement pérenne de l'établissement, la Région et le Département s'accordent sur le principe de base d'un financement pluri-annuel (quinquennal glissant), avec pour corollaire, un montant de base acquis et reconsidéré annuellement, en fonction de la variation de l'ensemble des charges de fonctionnement - dont les salaires fixés par la convention collective nationale appliquée dans le Centre. S'y ajoutera un montant variable, fonction des réajustements nécessaires et prouvés, dûment attestés par la validation et la certification des comptes annuels par le commissaire aux comptes. / Le principe du financement pluri-annuel se finalisant dans le respect du principe de l'annualité budgétaire, la dotation sera donc octroyée par exercice civil (...) ". En vertu des stipulations de l'article III de cette même convention : " Préalablement au vote des subventions de fonctionnement, l'Acapsse transmettra à la Région et au Département, le premier novembre de chaque année, le budget prévisionnel de l'exercice suivant voté par son conseil d'administration. ".
5. Ainsi que l'a d'ailleurs déjà relevé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 11BX02843 du 30 octobre 2012 prononçant l'annulation du jugement n° 1000093 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 11 août 2009 du président du conseil général de la Martinique mettant fin à tout financement du centre Saint Raphaël " tant que les conditions d'un bon fonctionnement ne seront pas mises en oeuvre ", devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation formé par l'ACAPSSE, l'emploi du futur par les stipulations précitées des articles I, II et III de la convention du 7 novembre 2001, librement acceptée par les parties, confère à celles-ci une valeur impérative.
6. En premier lieu, il est constant que l'Association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE) ne s'est plus conformée, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2004, à son obligation d'accueillir en son sein des classes unités pédagogiques d'intégration (UPI), destinées à intégrer quelques élèves handicapés dans les classes ordinaires. L'appelante, qui ne conteste pas cette carence, persiste à soutenir qu'une telle situation ne lui est pas imputable dès lors qu'elle résulte d'une interdiction, prononcée en 2004, par les services du rectorat d'académie, d'accueillir des classes unités pédagogiques d'intégration. Toutefois, et ainsi que l'a également relevé la Cour de céans dans l'arrêt mentionné au point 5, le courrier du recteur du 26 janvier 2004 dont elle fait état, qui se borne à relever que, selon la réglementation en vigueur, et notamment la circulaire du 21 février 2001, " les unités pédagogiques d'intégration constituent un dispositif d'intégration au sein d'un établissement ordinaire et ne sauraient être regroupées pour former un établissement autonome ", ne saurait viser la mise à disposition de locaux au profit d'établissements ordinaires tels que l'OGEC Saint-Joseph de Cluny, avec lequel l'ACAPSSE avait passé une première convention, le 20 janvier 2002, pour la mise à disposition des unités pédagogiques d'intégration au sein du Centre Saint-Raphaël, résiliée en octobre 2002, puis une nouvelle convention, le 25 juin 2003, qui n'a jamais été renouvelée au terme de la durée d'un an qu'elle prévoyait. Dès lors qu'une telle carence constituait bien un dysfonctionnement grave contraire à l'intérêt des jeunes handicapés que visait à garantir la convention du 7 novembre 2001 et, partant, une méconnaissance de ses obligations contractuelles, Maître A...D..., agissant en qualité de liquidateur de l'ACAPSSE, ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'Office européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF) a considéré que le Centre Saint-Raphaël avait été géré conformément aux prescriptions d'une convention du 8 août 2003 en vertu de laquelle l'association s'était vu octroyer une subvention du FEDER de 3 357 291 euros. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de la Martinique, qui a suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, a considéré que le non-respect de l'obligation de mise en place des UPI, à partir de l'année 2004, justifiait légalement le non-versement à l'association des subventions de fonctionnement du centre Saint-Raphaël pour les exercices 2010 et 2011, sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le département de la Martinique ait continué à lui verser des subventions au cours des années précédentes 2004-2008. Dès lors, ce premier motif n'est entaché d'aucune illégalité.
7. En second lieu, en se bornant à soutenir que les formalités de transmission des documents visés par les stipulations précitées des articles II et II de la convention du 7 novembre 2001 ne subordonnaient pas l'octroi des subventions litigieuses et que le département n'en a jamais sollicité la communication, l'appelante n'établit ni même n'allègue avoir, d'une part, attesté pour les exercices 2009 et 2010 de la validation et de la certification de ses comptes par le commissaire aux comptes et, d'autre part, transmis ses budgets prévisionnels pour 2010 et 2011 dans les délais prescrits. Pourtant, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, l'emploi du futur par ces stipulations conférait aux formalités qu'elles fixent une valeur impérative. Par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce second motif justifiait le refus de versement des subventions à l'association au titre des années 2010 et 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède que MaîtreD..., agissant en qualité de liquidateur de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE), n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Maître A...D..., agissant en qualité de liquidateur de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE), demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme de 1 500 euros à verser au département intimé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Maître A...D..., agissant en qualité de liquidateur de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE), est rejetée.
Article 2 : L'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE) versera la somme de 1 500 euros au Département de la Martinique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître A...D..., agissant en qualité de liquidateur de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (ACAPSSE) et au département de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Axel Basset
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01786