Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin et 10 juillet 2015 et le 9 décembre 2016, M.B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la délibération et la décision précitées ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délibération n'a pas été signée par le président du conseil d'administration du SDIS et est ainsi entachée d'incompétence ;
- les décisions administratives qui ont des répercussions sur les finances d'une commune et qui ont pour effet d'engendrer des pertes de recettes peuvent être contestées par le contribuable, qui est ainsi pourvu d'un intérêt à agir ; en sa qualité de contribuable départemental, il justifie donc bien d'un intérêt à agir, le département étant contributeur au budget du SDIS ; contrairement à ce que fait valoir ce dernier, les sommes en litige ne sont pas insignifiantes ;
- dès lors que les sommes mises à la charge des collectivités ne menaçaient pas leur santé financière, le SDIS a commis une erreur de droit en prenant cette délibération, car une telle exigence est nécessaire pour qu'une remise gracieuse soit accordée ; les demandes de remise gracieuse effectuées par les collectivités ne font d'ailleurs pas apparaître de difficultés financières particulières ;
- le SDIS a également commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant les remises en litige, aucune justification n'existant au regard du budget des collectivités alors que le budget du SDIS exigeait que ces sommes soient réglées ; le seul fait de vouloir mettre fin à un conflit juridique sur les modalités de détermination des sommes réclamées ne suffisant pas à en justifier la remise ;
- si l'administration peut accorder des remises gracieuses, celles-ci ne doivent pas être des libéralités ; le juge doit s'assurer de l'objectif de la remise, sa légalité étant soumise à l'existence de justifications objectives, en lien avec l'intérêt public et l'objet de la créance et ne doit pas méconnaître l'objectif de bonne utilisation des deniers publics ; s'il s'agit uniquement d'accorder une faveur au débiteur, alors la mesure gracieuse doit s'analyser comme une libéralité prohibée ; en l'espèce, si le SDIS fait valoir l'existence d'un débat contentieux complexe sur l'exigibilité des contributions financières, sur les 38 requêtes et pourvois déposés par les différentes personnes publiques, aucune juridiction n'a mis en cause, pour un motif de fond, la validité des titres, les annulations prononcées l'ayant été pour des motifs de légalité externe ; le bien-fondé de la créance n'a ainsi jamais été remis en cause ; en tout état de cause, l'existence d'un " débat complexe " n'est pas une circonstance caractérisant un intérêt public propre à justifier la remise gracieuse ; en outre, les débiteurs ne se sont prévalus d'aucune situation financière délicate et les premiers juges ont reconnu que ces dettes n'étaient pas de nature à compromettre leur santé financière ;
- la remise n'a donc pas été adoptée pour des motifs d'intérêt public ou pour des motifs susceptibles de la fonder légalement ; elle est donc bien une libéralité ;
- l'article L. 1424-76 du code général des collectivités territoriales invoqué par les collectivités n'a pas vocation à régir le fonctionnement du SDIS de la Charente, outre le fait qu'il n'était pas en vigueur à la date de la délibération en litige ; en revanche, les dispositions de l'article L. 1424-35 et suivants du même code qui sont, elles, bien applicables, ne prévoient pas que les SDIS disposeraient de la possibilité de renoncer au recouvrement de sommes liées aux intérêts moratoires qui lui sont dus ; de toutes façons, il ne résulte ni de la délibération ni d'aucun autre élément du dossier que le SDIS aurait cherché à mettre en oeuvre ces régimes pour fonder sa décision ;
- les intérêts moratoires dus par les collectivités résultent, non du différend les opposant au SDIS, mais du retard injustifié apporté au paiement effectif du solde des contributions annuelles ; ainsi, ces intérêts sont dépourvus de tout lien avec le prétendu souci d'apaisement mis en avant par le SDIS.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 23 décembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; M. B...se borne à faire valoir sa qualité de contribuable départemental ; or, le montant total des remises gracieuses s'élève pour le SDIS à 130 991 euros, ce qui n'a aucun impact conséquent sur son budget total, de plus de 30 M d'euros ; en outre, s'agissant d'une recette imprévue, l'absence d'encaissement n'a nullement affecté son équilibre budgétaire ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 février et le 26 décembre 2016, les communautés de communes de Braconne-Charente et de la Vallée de l'Echelle, aux droits desquelles vient la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, et les communes de Sainte-Sévère, de Nercillac et de Réparsac, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., au profit de chacune d'entre elles, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir de M. B... ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; la délibération du 5 juin 2012 n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant les communes de Sainte-Sévère, de Nercillac, de Réparsac et de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente a procédé en 2002 à une refonte des modalités de calcul des contributions financières de chacun de ses membres. Les communautés de communes de Braconne-Charente et de la Vallée de l'Echelle, aux droits desquelles vient la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, ainsi que les communes de Sainte-Sévère, de Nercillac et de Réparsac, ont contesté devant le juge administratif les titres de recettes émis et rendus exécutoires par cet établissement à l'effet de recouvrer ces contributions. Par plusieurs décisions du Conseil d'Etat et de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juillet 2010 et du 22 mars 2011, elles ont été déboutées de leurs demandes. Faute de s'être acquittées des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements du tribunal administratif de Poitiers rejetant leurs contestations des titres de recettes susmentionnés, les communautés de communes de Braconne et Charente et de la Vallée de l'Echelle ainsi que les communes de Sainte-Sévère, de Nercillac et de Réparsac se sont trouvées redevables envers le SDIS de la Charente d'intérêts moratoires de montants respectifs de 71 545,72, 3 818,47, 13 244,43, 26 423,49 et 15 959,73 euros. Le 22 décembre 2011, elles ont été informées par le président du SDIS de la Charente de l'émission de nouveaux titres exécutoires visant à recouvrer ces sommes ainsi que de la possibilité qui leur était offerte de solliciter une remise gracieuse. Elles ont adressé au mois de février 2012 au SDIS de la Charente une demande de remise gracieuse desdites sommes. Par délibération en date du 5 juin 2012, le conseil d'administration du SDIS a décidé de faire droit à ces demandes, soit un montant total de 130 991,84 euros. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 août 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Si le requérant soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. La circonstance que le jugement notifié au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la recevabilité de la requête :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1434-35 du code général des collectivités territoriales : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. /Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci (...) Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ".
4. D'autre part, lorsque la délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette collectivité n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances de la collectivité sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
5. M. B...se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de sa qualité de contribuable départemental pour contester la délibération du 5 juin 2012. Cependant, la délibération contestée émane du SDIS et non du département, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1434-35 du code général des collectivités territoriales précitées que le SDIS, dont le budget ne se confond pas avec celui du département, est également financé par d'autres collectivités territoriales, communes et EPCI. En outre, le SDIS fait valoir que la remise gracieuse de la somme de 130 991 aux cinq collectivités locales concernées, qui correspond exclusivement à des intérêts moratoires, n'est pas une perte de recettes, mais la renonciation à une recette exceptionnelle, qui n'avait pas été intégrée dans l'établissement du budget 2012. Il fait également valoir que son budget pour cette année-là s'élevant à près de 31 millions d'euros, la somme en litige n'en représente que 0,42 %, chiffres qui ne sont pas utilement contestés par le requérant. Dans ces conditions, M. B...ne démontre pas que l'exécution de la délibération litigieuse entraînerait pour le département de la Charente des conséquences directes, en termes de perte de recettes ou de surcoûts qui ne seraient pas compensées, d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt à agir. Par suite, il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées en ce sens à la fois par le SDIS et par les cinq collectivités territoriales concernées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de la Charente la somme que demande M. B...sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge de M.B..., sur le même fondement, une somme de 1 000 euros au profit du SDIS et une somme totale de 1 000 euros au profit de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et des communes de Sainte-Sévère, Nercillac et Réparsac.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 000 euros au profit du SDIS de la Charente et une somme totale de 1 000 euros au profit de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et des communes de Sainte-Sévère, Nercillac et Réparsac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au SDIS de la Charente, à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, à la commune de Sainte-Sévère, à la commune de Nercillac et à la commune de Réparsac.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01863